Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab E
JUGEMENT DU 12 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/00834 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4N2D
Demande en divorce par consentement mutuel
Affaire : [E] /
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 10 Septembre 2024
Madame COUZIAN, Juge aux Affaires Familiales
Madame GRANGER, Greffière,
A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 12 Novembre 2024
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame COUZIAN, Juge aux Affaires Familiales
Madame GRANGER, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEURS :
Monsieur [J] [E]
né le 09 Janvier 1982 à GHARDIMAOU (TUNISIE)
105 rue Albe
13004 MARSEILLE
représenté par Me Pierre Julien DURAND, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [O] [K] [P] épouse [E]
née le 05 Mai 1977 à MARSEILLE (BOUCHES-DU-RHONE)
83 rue Liandier
13008 MARSEILLE
représentée par Maître Dorothée SOULAS de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le mariage de [J] [E] et [O] [K] [P] a été célébré le 5 février 2011 par l'officier d'état civil de la Marseille (13), sans contrat de mariage préalable.
De cette union est issue un enfant, [V] [E] née le 12 janvier 2015 à Marseille (8e arrondissement).
Par requête conjointe en date du 19 juillet 2024, comportant une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties, les époux sollicitent le prononcé de leur divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil.
Les époux n'ont pas formulé de demande de mesures provisoires.
Les époux demandent de voir :
-Appliquer les conséquences légales du divorce entre les époux ;
-Fixer la date des effets du divorce au prononcé de la décision de divorce ;
-Dire que l'autorité parentale sur l'enfant mineur commun sera exercée conjointement par les parents
-Fixer la résidence de l'enfant commun, [V] [E], au domicile de la mère
-accorder au père un droit de visite et d'hébergement toutes les fins de semaines du samedi 18h au dimanche 18h
partage des vacances scolaires par moitié
* la première moitié les années impaires pour la mère et la seconde moitié, les
années paires,
* la première moitié les années paires pour le père et la seconde moitié les
années impaires
Étant précisé que pour les fêtes de Noël, chacun des parents pourra recevoir les
enfants pour l'une des deux fêtes (jour de noël et jour de l'an) de manière alternée
année paire et année impaire identique aux vacances d'été ;
-Fixer la contribution paternelle l'entretien et l'éducation des enfants à la somme mensuelle de 100 euros par mois, sans intermédiation
-Juger que les frais relatifs à la scolarité, aux loisirs et aux activités périscolaires de l'enfant seront partagés par moitié après accord des parents sur le principe de la dépense.
En application de l'article 467 du Code de procédure civile, la présente décision est contradictoire.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 septembre 2024 et le délibéré a été fixé au 12 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DU JUGEMENT :
A titre liminaire, il doit être rappelé que l'article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l'application de ces dispositions que l'opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.
Dès lors, il n'y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, constater, juger, prendre acte, donner acte ou constater l'opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d'actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.
Sur la compétence et la loi applicable :
- Sur la compétence :
* Sur le divorce :
L'article 3 du Règlement (UE) du Conseil n° 2019/1111 du 25 juin 2019, dit "Bruxelles II Ter", relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, dispose que sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l'annulation du mariage des époux, les juridictions de l'État membre :
a) sur le territoire duquel se trouve :
- la résidence habituelle des époux, ou
- la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l'un d'eux y réside encore, ou
- la résidence habituelle du défendeur, ou
- en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l'un ou l'autre époux, ou
- la résidence habituelle du demandeur s'il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l'introduction de la demande, ou
- la résidence habituelle du demandeur s'il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l'introduction de la demande et s'il est soit ressortissant de l'État membre en question, soit, dans le cas du Royaume-Uni et de l'Irlande, s'il y a son «domicile».
b) de la nationalité des deux époux ou, dans le cas du Royaume-Uni et de l'Irlande, du "domicile" commun.
En l'espèce, les époux résident en France, le juge français sera compétent.
- Sur la loi applicable :
* Sur le divorce :
En application de l'article 8 du Règlement (UE) n°1259/2010 du 20 décembre 2010, dit "Rome III", le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l'État :
a) de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction; ou, à défaut,
b) de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n'ait pas pris fin plus d'un an avant la saisine de la juridiction et que l'un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction; ou à défaut,
c) de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction; ou à défaut,
d) dont la juridiction est saisie.
En l'espèce, les époux résident en France, le juge français sera compétent.
Sur le prononcé du divorce :
Les époux ont signé par acte sous seing privé en date du 19 juillet 2024 une déclaration d'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci.
La juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord.
Les conditions légales étant remplies, il convient de prononcer le divorce des époux en application des articles 233 et 234 du Code civil.
Sur les effets du divorce à l'égard des époux :
En l'absence de demande dérogatoire les conséquences légales du divorce seront prononcées s'agissant de l'usage du nom marital et la révocation des avantages matrimoniaux.
Sur le report des effets du divorce :
Aux termes de l'article 262-1 du Code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande en divorce. Cependant, les époux peuvent demander que l'effet du jugement soit reporté à la date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer.
En l'espèce, les parties demandent le report des effets du divorce à la date du prononcé du présent jugement, soit au 27 novembre 2024.
Or, le juge peut seulement reporter les effets du divorce à la date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Ils seront déboutés des demandes de cette demande.
Sur les effets du divorce à l'égard l'enfant [V] :
L'article 388-1 du Code civil dispose en son premier alinéa que, dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet.
Aucune demande d'audition n'est parvenue au greffe à ce jour.
Aux termes de l'article 1072-1 du Code de procédure civile, lorsqu'il statue sur l'exercice de l'autorité parentale, le juge aux affaires familiales vérifie si une procédure d'assistance éducative est ouverte à l'égard du ou des mineurs.
L'absence de procédure d'assistance éducative ouverte chez le juge des enfants a été vérifiée.
Sur l'exercice de l'autorité parentale :
En vertu de l'article 371-1 du Code civil, par principe, l'autorité parentale est exercée conjointement par les parents, dans l'intérêt de l'enfant.
En conséquence, l'autorité parentale sera exercée en commun par les deux parents.
Sur la résidence habituelle de l'enfant et le droit de visite :
Lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement, le juge prend notamment en considération :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1
3° L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre.
En l'espèce les parties s'accordent sur la fixation de la résidence au domicile de la mère et d'accorder au père un droit de visite dont les modalités seront précisées au sein du dispositif étant relevé qu'il convient d'accorder au père un droit de visite une fin de semaine sur deux et non toutes les semaines comme sollicité puisqu'il apparaît important que l'enfant puisse passer du temps durant les fins de semaine également avec sa mère. Une alternance sera prévue pour les fetes de fin d'année.
Les modalités seront précisées au sein du dispositif.
Sur la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant :
En application de l'article 371-2 du Code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins des enfants. Cette obligation ne cesse pas de plein droit à la majorité des enfants.
La situation financière des parties est la suivante :
La mère : elle est salariée et justifie d'un revenu mensuel moyen de 2097 euros en 2023. Elle déclare verser un loyer de 700 euros.
Le père : il exerce la profession salariée de Dessinateur projeteur. Il justifie d'un revenu mensuel moyen de 1867 euros au titre de l'année 2023. Il déclare verser un loyer de 625 euros.
Les parties s'accordent sur le versement d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de l' enfant d'un montant de 100 euros par mois et sur le partage par moitié des frais relatifs à la scolarité, aux loisirs et aux activités périscolaires de l'enfant.
Il sera fait droit à cette demande.
Par ailleurs, au regard de l'opposition expressément formulée, il y a lieu d'écarter l'intermédiation financière par la caisse d'allocations familiales.
Sur les dépens :
Par application des dispositions de l'article 1125 du Code de procédure civile, les dépens de cette instance seront partagés par moitié entre les parties.
PAR CES MOTIFS :
La juge aux affaires familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire rendu publiquement, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,
Vu l'acte de mariage dressé le 5 février 2011 à Marseille (13);
Vu la requête conjointe en date du 19 juillet 2024 ;
Vu les articles 233 et suivants du Code civil ;
PRONONCE le divorce de :
- [J] [E], né le 9 janvier 1982 à Ghardimaou (Tunisie)
et de
- [O] [K] [P], née le 5 mai 1977 à Marseille (13)
ORDONNE la publicité prévue par l'article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d'état civil des parties ;
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile.
Concernant les époux :
DEBOUTE les partie de leur demande tendant à fixer la date des effets du divorce à la date du présent jugement ;
RAPPELLE que la date des effets du divorce entre les époux est fixée au 19 juillet 2024 ;
RAPPELLE qu 'à la suite du divorce, chacune des parties perd l'usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
- en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu'en cas échec du partage amiable ;
- le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l'acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
- à défaut d'accord entre des parties sur le choix d'un notaire, elles pourront s'adresser au Président de la chambre des Notaires ;
- en cas d'échec du partage amiable, l'assignation en partage devra, à peine d'irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
RAPPELLE que, sur le fondement de l'article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
Concernant l'enfant [V] :
RAPPELLE que l'autorité parentale sur l'enfant mineur commun est exercée conjointement par les deux parents ;
FIXE la résidence de l'enfant commun au domicile de [O] [P] ;
DIT qu'à défaut de meilleur accord des parties, [J] [E] pourra exercer un droit de visite et d'hébergement :
-les fins de semaines paires du samedi 18 heures au dimanche 18heures outre la moitié des vacances scolaires, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires;
DIT que le père accueillera l'enfant à Noël et la mère le jour de l'an les années paires et inversement les années impaires ;
DIT que le père prendra l'enfant le week-end de la fête des pères et la mère le week-end de la fête des mères ;
DIT que tout jour férié qui suit ou précède une période d'exercice du droit de visite et d'hébergement (fins de semaines – vacances) sera automatiquement intégré dans cette période
DIT que si le bénéficiaire du droit de visite et d'hébergement n'est pas venu chercher l'enfant au plus tard une heure après l'heure fixée pour les fins de semaine, ou au plus tard dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera, sauf accord contraire des parties, considéré comme ayant renoncé à son droit de visite et d'hébergement pour toute la période concernée ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l'Académie dans le ressort de laquelle l'enfant d'âge scolaire est inscrit ;
DIT que concernant les périodes de vacances scolaires uniquement, le droit de visite et d'hébergement s'exercera à partir de 14 heures lorsque les vacances débuteront le samedi à 12 heures et à partir de 10 heures le lendemain du dernier jour de scolarité dans les autres cas, l'enfant étant ramené au domicile du parent gardien chez lequel il réside le dernier jour de la période de vacances accordée à 19 heures;
FIXE à la somme de 100 euros (CENT EUROS) par mois la contribution que le père devra servir, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour l'entretien et l'éducation de l'enfant commun, et au besoin CONDAMNE [J] [E] à verser cette somme à [O] [P] ;
ECARTE la mise en place de l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales conformément à l'accord des parties ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année,
INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015,
DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr
RAPPELLE aux parties qu'en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l'indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution et que des sanctions pénales sont encourues,
PRÉCISE que cette contribution restera due au-delà de la majorité de l'enfant si celui-ci reste à la charge à titre principal de la mère, cette dernière devant en justifier chaque année en octobre auprès du débiteur de la contribution ;
RAPPELLE qu' en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues, le débiteur encourt :
-Pour le délit d'abandon de famille les peines des articles 227-3 à 227-4-3 et 227-29 du code pénal ( 2 ans d'emprisonnement et 15 000 d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ; s'il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d'un mois à compter de ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (de la contribution ou des subsides) encourt les peines de six mois d'emprisonnement et 7 500 euros d'amende, outre les peines complémentaires ;
-Pour le délit d'organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : en cas d'organisation ou d'aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l'actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu'une décision judiciaire l'oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de l'indice en s'adressant à l'Observatoire Economique du Département de son lieu de résidence ou sur internet www.insee.fr ;
Ordonne le partagepar moitié des frais scolaires (en ce compris les frais de scolarité, d'achats de matériel ou de manuels scolaires), des frais de voyages scolaires et séjours pédagogiques, des frais d'activités extra-scolaires sportives, culturelles ou associatives engagés d'un commun accord entre les parents, et dit que ces frais seront remboursés, au parent qui a engagé la dépense, par l'autre parent, sur présentation d'une facture ou d'un justificatif de paiement détaillé dans le mois suivant l'engagement de la dépense ;
Condamne en tant que de besoin, les parents au paiement des dits frais ;
RAPPELLE qu' en application de l'article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures prévues dans le présent jugement portant sur l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire
CONDAMNE [J] [E] et [O] [P] à supporter les dépens par moitié chacun.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 12 NOVEMBRE 2024.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES