Berlioz.ai

Cour d'appel, 06 mars 2008. 07/3463

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/3463

Date de décision :

6 mars 2008

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

1o Chambre B ARRÊT AU FOND DU 06 MARS 2008 CC No 2008 / 180 Rôle No 07 / 03463 René François X... Marcelle Thérèse Y... épouse X... C / Claude X... réf Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 22 Janvier 2007 enregistré au répertoire général sous le no 06 / 2785. APPELANTS Monsieur René François X... né le 14 Décembre 1926 à ORAN (ALGÉRIE), demeurant... Madame Marcelle Thérèse Y... épouse X... née le 11 Mars 1931 à KLEVERT- ORAN (ALGÉRIE), demeurant... représentés par la SCP BLANC AMSELLEM- MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour, plaidant par Me David TRAMIER, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE INTIMÉ Monsieur Claude X... demeurant X... VOYAGES-...- 60500 CHANTILLY représenté par la SCP DE SAINT FERREOL- TOUBOUL, avoués à la Cour, plaidant par Me Jacques FABIGNON, avocat au barreau de SENLIS COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 30 Janvier 2008 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur François GROSJEAN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Monsieur François GROSJEAN, Président Madame Catherine CHARPENTIER, Conseiller Madame Martine ZENATI, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Sylvie MASSOT. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2008. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2008, Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Madame Sylvie MASSOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Vu l'appel interjeté par René X... et Marcelle Y..., son épouse, du jugement réputé contradictoire rendu le 22 janvier 2007 par le tribunal de grande instance de Nice, lequel, au visa de l'article 1167 du code civil a statué comme suit : - constate que Claude X... est créancier de René X... en vertu du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Senlis le 21 octobre 1989, - dit que l'acte d'acquisition en date du 28 janvier 1991 par Marcelle Y... épouse X... de l'immeuble situé... a été rendu possible par une donation de son époux, René X..., - dit que cet acte de donation a été affecté de fraude aux droits de Claude X..., - dit en conséquence que cette donation de somme d'argent est inopposable à Claude X..., - condamne en conséquence Marcelle Y... épouse X... à payer à Claude X... la somme de 49. 165 euros correspondant au montant de la créance de Claude X..., - condamne René X... et Marcelle Y..., son épouse, aux dépens et à payer à Claude X... la somme de 1. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Vu les dernières conclusions déposées le 27 décembre 2007 par René et Marcelle X... qui demandent d'infirmer le jugement, de constater que l'existence de la donation alléguée n'est pas établie, de débouter Claude X... de ses demandes, de le condamner à leur payer la somme de 2. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Vu les conclusions déposées le 22 octobre 2007 par Claude X... qui sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et la condamnation des appelants aux dépens et à lui payer la somme de 2. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Claude X... justifie qu'il dispose d'un titre de créance contre son frère, René X... par le jugement rendu le 31 octobre 1989 par le tribunal de grande instance de Senlis qui a condamné le second nommé, avec exécution provisoire, à payer au premier en deniers ou quittance la somme de 150. 000 francs avec intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 1989 en remboursement d'un prêt, la somme de 20. 000 francs à titre de dommages et intérêts et celle de 2. 500 francs au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens. Il n'est pas contesté que le jugement est définitif puisque René X... énonce lui- même dans ses conclusions qu'il a été signifié à parquet le 14 novembre 1989 et transmis par la voie diplomatique le 15 novembre puisqu'il était alors résident en Espagne et il ne prétend pas avoir formé un quelconque recours contre cette décision. René X... ne prétend pas non plus avoir éteint sa dette envers son frère Claude X.... Cependant, il fait valoir qu'au soutien de l'action paulienne en inopposabilité, Claude X... ne rapporte pas la preuve de la réalité d'une donation intervenue entre les époux X... / Y... qui aurait appauvri le donateur, René X..., en fraude des droits de son créancier. Par acte du 11 janvier 1991 par lequel Marcelle Y... épouse séparée de biens de René X... a acquis le lot 234 consistant en un appartement ans un immeuble en copropriété à Nice pour le prix de 507. 000 francs déclaré dans l'acte payé comptant par l'acquéreur à la vue et par l'intermédiaire de la comptabilité de l'office notarial et dont le vendeur consent bonne et valable quittance. Toutefois, Claude X... ne démontre pas qu'il a engagé de vaines poursuites contre son débiteur et que celui- ci serait insolvable et il n'apporte aucun élément de fait pertinent pour démontrer que le prix d'acquisition a été payé avec des fonds appartenant à René X... et que par conséquent l'acte du 11 janvier 1991 est donc la manifestation d'une donation déguisée ou indirecte par le mari à son épouse, la seule affirmation dans cet acte que Marcelle Y... née le 11 mars 1931 et alors âgée de 60 ans était sans emploi ne faisant pas la preuve qu'elle a disposé de fonds de son époux pour acquérir ce bien immobilier. C'est en effet au demandeur de rapporter la preuve de la fraude à son droit de créancier et celle- ci ne peut s'induire du seul silence des défendeurs sur l'origine des fonds ayant servi à l'acquisition du bien immobilier en 1991. Le jugement entrepris sera donc infirmé à défaut par Claude X... de rapporter la preuve d'un acte d'appauvrissement commis par son frère en fraude de ses droits. Claude X..., qui échoue en ses prétentions, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel. Alors que René X... reste débiteur de son frère, l'équité conduit à ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La Cour, Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, Infirmant le jugement entrepris et statuant à nouveau, Déboute Claude X... de ses demandes, Déboute les époux X... / Y... de leur demande d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Claude X... aux entiers dépens de première instance et d'appel et dit que ceux d'appel seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2008-03-06 | Jurisprudence Berlioz