Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 17 MAI 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/03037 - N° Portalis DBVK-V-B7G-POF3
Arrêt n° :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 19 JUIN 2017 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SETE - N° RG F 16/00099
APPELANTE :
S.A.R.L. SOCIETE [Localité 5] EQUITATION PASSION
[Adresse 2]
représentée par Me [P] [F] - Mandataire ad'hoc de la S.A.R.L. SOCIETE [Localité 5] EQUITATION PASSION
[Adresse 3]
non représentée, assignée à domicile par signification des conclusions de l'intimé le 25/04/2022
INTIMEE :
Madame [H] [V]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Alexandra DENJEAN DUHIL DE BENAZE de la SELARL LEXEM CONSEIL, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Me TROCHERIS, avocat au barreau de Montpellier
Ordonnance de clôture du 27 Février 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 MARS 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
Madame Caroline CHICLET, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- rendu par défaut ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
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EXPOSE DU LITIGE
Madame [H] [V] a été engagée, selon convention signée le 14 août 2014 et à effet du 17 août 2014, par la SARL [Localité 5] Equitation Passion aux termes d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de 104 heures mensuelles, soit vingt-quatre heures par semaine en qualité de monitrice d'équitation, coefficient 130 selon la classification de la convention collective des centres équestres.
Le 5 juin 2015, l'employeur convoquait la salariée à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique prévu le 18 juin 2015.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 18 juin 2015, il notifiait à la salariée son impossibilité à la reclasser.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 24 juin 2015 l'employeur notifiait à la salariée son licenciement pour motif économique.
Le contrat de travail prenait fin au terme du préavis, le 23 juillet 2015.
Contestant le bien-fondé de la rupture du contrat de travail, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Sète le 21 juin 2016 aux fins de condamnation de l'employeur à lui payer un rappel de salaire ainsi que différentes indemnités pour rupture abusive de la relation de travail.
Par jugement du 19 juin 2017, le conseil de prud'hommes de Sète a dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Madame [V] par la SARL [Localité 5] Equitation Passion et il a condamné la société à payer à la salariée les sommes suivantes :
'3344,17 euros à titre de rappel de salaire portant sur le minimum conventionnel, outre 334,41 euros au titre des congés payés afférents,
'154,08 euros à titre de rappel de salaire sur heures complémentaires, outre 15,41 euros au titre des congés payés afférents,
'5000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
'1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de son jugement, le conseil de prud'hommes a ordonné la remise par l'employeur à la salariée des documents sociaux de fin de contrat ainsi que de bulletins de paie rectifiés sous astreinte de cinquante euros à compter du dixième jour suivant la notification de la décision.
La SARL [Localité 5] Equitation Passion a relevé appel de la décision du conseil de prud'hommes le 31 juillet 2017.
Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 30 octobre 2017, la SARL [Localité 5] Equitation Passion conclut à la réformation du jugement rendu par le conseil de prud'hommes, à titre principal au débouté de Madame [V] de l'ensemble de ses demandes, à titre subsidiaire, à une limitation à de plus justes proportions des sommes éventuellement allouées à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou pour licenciement irrégulier ainsi qu'à une limitation des montants alloués à titre de rappel de salaire aux sommes suivantes :
'853,53 euros, s'agissant du rappel de salaire relatif à la rémunération du temps de reprise effectif,
'125,54 euros s'agissant du rappel de salaire sur heures complémentaires éventuellement dues,
'16,53 euros s'agissant du rappel de salaire lié à l'application du taux horaire minimum conventionnel.
Elle revendique pour le surplus la confirmation du jugement rendu par le conseil de prud'hommes ainsi que la condamnation de la salariée à lui payer une somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 30 décembre 2017, Madame [H] [V] conclut à la confirmation du jugement attaqué en ce qu'il a condamné la société à payer à la salariée les sommes suivantes :
'3344,17 euros à titre de rappel de salaire portant sur le minimum conventionnel, outre 334,41 euros au titre des congés payés afférents,
'154,08 euros à titre de rappel de salaire sur heures complémentaires, outre 15,41 euros au titre des congés payés afférents,
'1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle conclut également à la confirmation du jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse en son principe, mais réclame que le montant des dommages-intérêts alloués soit réévalué à la somme de 11'000 euros nets.
Concluant à l'infirmation du jugement du conseil de prud'hommes pour le surplus, elle revendique ensuite la condamnation de l'employeur à lui payer les sommes suivantes:
'1376 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 7 juillet 2014 au 17 août 2014, outre 137,60 euros au titre des congés payés afférents,
'6708 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
'15'885,075 euros à titre de rappel de salaire portant sur la requalification du contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps complet, outre 158,85 euros au titre des congés payés afférents,
'2500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la violation des temps de repos hebdomadaire et des règles en matière de congé de maternité,
'1413,10 euros à titre d'indemnité pour procédure irrégulière,
'2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 30 septembre 2019, la SARL [Localité 5] Equitation Passion a tenu une assemblée générale extraordinaire, laquelle a décidé de la dissolution anticipée de la société qui a fait l'objet d'une radiation au 10 janvier 2020.
Par ordonnance du 22 novembre 2021, le président du tribunal de commerce de Montpellier désignait, Madame [P] [F], précédemment gérante de la société, en qualité de mandataire ad hoc de la SARL [Localité 5] Equitation Passion.
Le 25 novembre 2021, le magistrat chargé de la mise en état ordonnait la radiation et le retrait de l'affaire du rang des affaires en cours et conditionnait sa réinscription au rôle à la justification de la mise en cause d'un représentant de la SARL [Localité 5] Equitation Passion.
Le 25 avril 2022, Madame [H] [V] faisait signifier la déclaration d'appel accompagnée de ses conclusions d'intimée et d'appel incident à Madame [F] laquelle par courrier du 30 avril 2022 indiquait à la cour ne pas être en mesure de constituer avocat.
L'affaire était réinscrite sous le numéro RG22/3037.
Pour l'exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé conformément à l'article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 27 février 2023.
SUR QUOI
> Sur la demande de rappel de salaire pour la période du 7 juillet et août 17 août 2014
Ni le fait que la salariée ait pu passer une visite d'embauche portant la date du 7 juillet 2014, pas davantage que l'attestation établie par la mère d'une enfant licenciée au centre équestre et non témoin direct de l'activité de l'entreprise, ou que les courriers que la salariée indique avoir adressés à l'employeur les 12 et 27 mai 2015 pour revendiquer une ancienneté remontant au 7 juillet 2014 ne permettent de conclure à l'existence d'un contrat de travail apparent antérieurement à la date de prise d'effet mentionnée sur la convention signée des parties.
Dans ces conditions, et alors que la charge de la preuve lui incombe pour la période antérieure à la date de prise d'effet du contrat de travail, Madame [V] ne produit aucun élément permettant d'établir l'existence d'un lien de subordination caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de lui donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner ses éventuels manquements.
C'est pourquoi, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de rappel de salaire pour la période du 7 juillet 2014 au 17 août 2014.
> Sur la demande de rappel de salaire sur heures complémentaires
Au soutien de sa demande, Madame [V] a produit aux débats un courrier qu'elle indique avoir adressé à l'employeur le 12 mai 2015 accompagné d'un tableau du temps travaillé par journée et d'un récapitulatif hebdomadaire aux termes duquel elle présente des éléments suffisamment précis pour étayer sa demande portant sur le mois d'avril 2015 à concurrence de 10,5 heures complémentaires.
L'employeur qui, aux termes des écritures qu'il a communiquées aux débats s'est abstenu de répondre à cette prétention, ne justifie pas non plus des horaires effectués par la salariée au cours de ce mois.
Il en résulte, au regard des dispositions conventionnelles applicables, que la salariée peut valablement prétendre à un rappel de salaire à ce titre pour un montant non utilement discuté de 154,08 euros, outre 15,41 euros au titre des congés payés afférents.
> Sur la demande de requalification de contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps complet.
En l'espèce, la salariée fait grief à l'employeur d'avoir introduit dans le contrat de travail à temps partiel une stipulation selon laquelle celui-ci « se réserve le droit de modifier à tout moment les horaires applicables en fonction des nécessités du service et des impératifs de la clientèle dans le cadre des dispositions légales », le contrat précisant plus loin « une telle modification sera notifiée par courrier sept jours ouvré au moins avant sa date d'effet ». Madame [V] fait valoir que l'introduction de ce type de clause dans le contrat lui permet de bénéficier d'une présomption d'emploi à temps complet et soutient que l'employeur ne respectait pas la répartition du temps de travail sur les jours de la semaine prévus au contrat et qu'il s'affranchissait aussi des horaires prévus sur lesquels elle n'avait aucune visibilité. Au soutien de son affirmation elle verse aux débats, le planning du mois de mai 2015 lequel modifie quasi systématiquement les horaires de travail stipulés au contrat.
En effet, une clause du contrat de travail à temps partiel ne peut valablement permettre à l'employeur de modifier l'horaire convenu en prévenant le salarié au moins 7 jours à l'avance qu'à la double condition d'une part, de la détermination par le contrat de la variation possible, d'autre part, de l'énonciation des cas dans lesquels cette variation peut intervenir.' Or, en l'espèce la clause permettant à l'employeur de modifier les horaires de travail de la salariée en fonction des nécessités du service ou des impératifs de la clientèle ne répond pas aux exigences légales tandis qu'il n'est justifié d'aucune prévision de la convention collective autorisant une telle stipulation dans le cadre d'un contrat de travail à temps partiel.
C'est pourquoi, tandis que les éléments produits par la salariée démontrent que la variabilité de ses horaires de travail la plaçaient dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle pourrait travailler chaque mois et qu'elle était dans l'obligation de se tenir en permanence à la disposition de l'employeur, la société [Localité 5] Equitation Passion qui se réfère seulement à une attestation de Madame [Y] sur le respect des plannings ne rapporte pas la preuve de la durée exacte du travail convenu et de sa répartition sur la semaine ou le mois.
Il s'ensuit, qu'il convient, infirmant en cela le jugement entrepris, de requalifier la relation de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps complet correspondant en réalité au vu des éléments produits par madame [V] et non utilement contredits, à la somme de 7167,24 euros, outre 716,72 euros au titre des congés payés afférents.
> Sur la demande de rappel de salaire portant sur les minima conventionnels
Au soutien de sa demande, Madame [V] fait valoir qu'elle n'a été rémunérée que sur la base du temps de travail prévu au contrat sans prise en compte des dispositions de la convention collective
La convention collective stipule que « le temps de travail effectué et rémunéré d'un enseignant ou d'un animateur est au moins égal à 125 % du temps de reprise effectif, défini comme le temps d'enseignement, d'animation ou d'encadrement de la pratique équestre ». Le même article prévoit que «'les heures de reprise sont limitées à six heures par jour pour les animateurs ou enseignants ».
L'employeur qui s'oppose à la demande formée par la salariée fait valoir que celle-ci avait également en charge la maintenance des locaux, les soins aux chevaux, le contact avec le public et que pendant sa grossesse elle ne pouvait plus monter. Il indique que la salariée ne consacrait que la moitié de son temps à l'enseignement, et, se référant à son propre tableau de calcul des heures de reprise, il estime que le rappel de salaire ne pouvait excéder 853,53 euros.
Or, l'employeur qui n'a justifié d'aucun élément de contrôle de la durée du travail et a fortiori d'aucun élément permettant d'établir le temps effectif de reprise, ne produit pas d'élément permettant d'écarter la prétention de son adversaire dans la mesure où le calcul de la salariée établi sur la base du temps de travail prévu dans le contrat de travail à temps partiel repose sur un temps de reprise nécessairement inférieur à six heures par jour.
D'où il suit, qu'il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fait droit à la demande de rappel de salaire à ce titre pour un montant de 3344,17 euros, outre 334,41 euros au titre des congés payés afférents.
> Sur la demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
Ni les circonstances dans lesquelles les heures complémentaires ont été accomplies, ni le défaut de paiement d'heures complémentaires dans les limites rappelées ci-avant, pas plus que la requalification du contrat de travail à temps partiel résultant des modifications d'horaires de travail imposé à la salariée ne suffisent à caractériser l'intention frauduleuse de dissimuler l'activité de la salariée.
D'où il suit qu'il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Madame [V] de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
> Sur la demande de dommages-intérêts pour violation des temps de repos hebdomadaire et des dispositions relatives au congé de maternité
Tandis que la salariée fait valoir qu'elle n'a pas bénéficié de l'intégralité du congé de maternité auquel elle avait droit et que l'employeur ne respectait pas le temps de repos hebdomadaire, l'employeur qui soutient avoir respecté les dispositions de l'article L1225-29 du code du travail ne justifie d'aucun élément utile ayant permis de réduire la durée du congé de maternité prévue à l'article L1225-17 alors que les bulletins de salaire et documents annexés l'établissent.
Ensuite, alors que la charge de la preuve du respect des temps de repos hebdomadaire lui incombe, l'employeur qui s'appuie sur les stipulations du contrat de travail et les documents produits par la salariée pour les seuls mois d'avril et de mai 2015 n'a justifié d'aucun élément à ce titre.
Compte tenu de ce qui précède, la cour dispose d'éléments suffisants pour fixer à 200 euros le montant des dommages-intérêts réparant le préjudice subi pour violation par l'employeur des temps de repos hebdomadaire et des dispositions relatives au congé de maternité.
> Sur la rupture du contrat de travail
En l'absence de communication des comptes sociaux à la juridiction d'appel, la cour qui ne dispose que de la lettre de licenciement invoquant les motifs suivants : diminution du nombre de licenciés, diminution des effectifs inscrits au stage des vacances scolaires, départ de propriétaires, ne dispose pas d'éléments suffisants pour caractériser l'existence d'un motif économique.
Il s'ensuit que le licenciement de Madame [V] le 24 juin 2015 par la SARL [Localité 5] Equitation Passion doit être dit sans cause réelle et sérieuse.
À la date de la rupture du contrat de travail, la salariée était âgée de trente ans et elle avait une ancienneté de dix mois dans l'entreprise. Elle ne justifie toutefois d'aucune difficulté particulière de retour à l'emploi et ne produit aucun élément sur sa situation postérieure à la rupture du contrat de travail.
Il résulte des pièces produites que le licenciement a été notifié à la salariée le 24 juin 2015 alors que la date prévue de l'entretien préalable était au 18 juin 2015, ce dont il résulte que la lettre de licenciement a été expédiée moins de sept jours ouvrables après la date prévue de l'entretien préalable, ce qui, au sens de l'article L 1233-15 suffit à établir l'irrégularité de procédure invoquée par la salariée.
La cour, dispose par conséquent d'éléments suffisants pour fixer à 1000 euros le montant du préjudice réparant à la fois la perte injustifiée de l'emploi et celui réparant l'irrégularité de la procédure.
> Sur les demandes accessoires
La SARL [Localité 5] Equitation Passion représentée par Madame [P] [F] supportera la charge des dépens.
En considération de l'équité, il convient de dire n'y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Sète sauf quant au montant des dommages-intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de requalification du contrat à temps partiel ainsi que de sa demande de dommages-intérêts pour violation des temps de repos hebdomadaire et des dispositions relatives au congé de maternité et de sa demande de réparation du préjudice subi pour irrégularité de la procédure de licenciement;
Et statuant à nouveau des seuls chefs infirmés,
Condamne la SARL [Localité 5] Equitation Passion représentée par Madame [P] [F] à payer à Madame [H] [V] les sommes suivantes :
'1000 euros à titre d'indemnité réparant le préjudice subi à la fois pour perte injustifiée de l'emploi et irrégularité de la procédure de licenciement,
' 200 euros à titre de dommages-intérêts pour violation des temps de repos hebdomadaire et des dispositions relatives au congé de maternité,
' 7167,24 euros à titre de rappel de salaire portant sur la requalification du contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps complet, outre 716,72 euros au titre des congés payés afférents,
Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne la SARL [Localité 5] Equitation Passion représentée par Madame [P] [F] aux dépens;
La greffière, Le président,