Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 23/00064 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NHUQ
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[I] [F]
c/
[R] [V], S.C.I. DES GRANDS HOMMES, S.A.S. BODYBIRD
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DU 15 JUIN 2023
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Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le 15 JUIN 2023
Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de BORDEAUX, désignée en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 16 décembre 2022, assistée de Séverine ROMA, Greffière,
dans l'affaire opposant :
Monsieur [I] [F]
né le 22 Mai 1980 à [Localité 7], de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] - [Localité 4]
absent,
représenté par Me Louis TANDONNET, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Jamal BOURABAH, avocat au barreau de BORDEAUX
Demandeur en référé suivant assignation en date du 26 avril 2023,
à :
Monsieur [R] [V]
né le 02 Avril 1964 à [Localité 8], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1] - [Localité 4]
absent, non représenté,
S.C.I. DES GRANDS HOMMES prise en la personne de son représentant légal, domicilié es qualité audit siège[Adresse 2] - [Localité 5]
absente,
représentée par Me Mathieu RAFFY, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.S. BODYBIRD prise en la personne de son représentant légal, domicilié es qualité audit siège [Adresse 6] - [Localité 4]
absente, non représentée,
Défendeurs,
A rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Séverine Roma, Greffière, le 01 juin 2023 :
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 décembre 2017, la SAS Bodybird et la SCI des grands hommes ont signé un contrat de bail professionnel pour une durée de six ans, avec la caution solidaire du bail de M. [I] [F] et M. [R] [V].
Par ordonnance de référé du 20 mars 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux saisi à l'initiative du bailleur le 30 août 2022, a, notamment :
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant la SAS Bodybird et la SCI des grands hommes,
- dit qu'à compter du 1er juin 2022, la SAS Bodybird est devenue redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation,
- ordonné à défaut de restitution volontaire l'expulsion de ladite société et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 6] et ce avec le concours éventuel de la force publique,
- condamné la SAS Bodybird à payer à M. [R] [V] au titre de l'indemnité mensuelle d'occupation la somme de 1315 € par mois à compter du 1er juin 2022,
- condamné la SAS Bodybird solidairement avec M. [I] [F] et M. [R] [V] à payer à la SCI des grands hommes dans la limite de 7898,69 €, au titre des loyers, indemnité d'occupation ou charges dus au 20 février 2023, la somme provisionnelle de 17 438,71 €, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer délivré le 9 avril 2022,
- condamné in solidum la SAS Bodybird, M. [I] [F] et M. [R] [V] aux dépens et à payer à la SCI des grands hommes la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration date du 31 mars 2023 M. [I] [F] a fait appel de cette décision.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 avril 2023, il a fait assigner la SCI des grands hommes, M. [R] [V] et la SAS Bodybird en référé aux fins de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée et de voir condamner la SCI des grands hommes aux dépens et à lui payer la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions en date du 26 mai 2023, soutenues à l'audience,
M. [I] [F] maintient ses demandes et sollicite le rejet de celles des défendeurs.
Il fait valoir qu'il existe un moyen sérieux d'annulation en ce que le bail commercial, et donc son engagement de caution subséquent, encourt l'annulation du fait du défaut de capacité à agir à l'acte de son signataire puisque la gérante n'est pas intervenue dans les négociations ni à l'acte. Il ajoute que l'exécution aura des conséquences manifestement excessives en ce qu'elle entraînerait une faillite personnelle et une mise sous tutelle financière inappropriée pour un entrepreneur en développement.
Par conclusions déposées le 15 mai 2023, et soutenues à l'audience, la SCI des grands hommes demande que M. [I] [F] soit déclaré irrecevable en sa demande tendant à l'arrêt d'exécution provisoire et qu'il en soit en toute hypothèse débouté. Il sollicite également sa condamnation aux dépens et à lui payer la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que M. [I] [F] n'a fait valoir aucune observation relative à l'exécution provisoire devant le premier juge et qu'il ne démontre pas l'existence de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à la décision de première instance de sorte qu'il doit être déclaré irrecevable.
Elle soutient également que M. [I] [F] ne fait valoir aucun moyen sérieux de réformation puisque sa demande en nullité du bail professionnel et de son engagement de caution est une demande nouvelle qui est irrecevable devant la cour d'appel. Elle ajoute qu'il ne démontre pas en quoi l'exécution entraînerait des conséquences manifestement excessives.
M. [R] [V] et la SAS Bodybird, bien que régulièrement assignés, ne se sont pas présentés à l'audience et n'ont pas constitué avocat.
L'affaire a été mise en délibéré au 15 juin 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Aux termes de l'article 514-1 du même code le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé, qu'il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l'instance, qu'il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu'il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.
Enfin, l'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l'espèce, la décision dont appel est une ordonnance de référé, or l'instance en référé fait partie des cas prévus à l'alinéa 3 de l'article 514 du code de procédure civile dans lesquels le premier juge ne peut écarter l'exécution provisoire. Par conséquent il ne peut être reproché au demandeur de ne pas avoir fait valoir d'observations relatives à l'exécution provisoire devant le premier juge et les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 514-3 du code de procédure civile lui sont inapplicables.
Sa demande sera donc déclarée recevable.
Les conditions de l'arrêt de l'exécution provisoire sont donc définies par l'alinéa 1er de l'article 514-3 du code de procédure civile et sont cumulatives, étant rappelé que le risque de conséquences manifestement excessives doit être apprécié au regard des facultés de paiement du débiteur ou des facultés de remboursement du créancier, ces deux critères étant alternatifs et qu'il suppose la perspective d'un préjudice irréparable et d'une situation irréversible en cas d'infirmation.
En l'occurrence, M. [I] [F] doit rapporter la preuve du fait qu'il invoque pour voir écarter l'application du bail, soit que ce contrat n'a pas été passé avec la représentante légale de la SCI des grands hommes, ce qui serait de nature à entraîner sa nullité et celle subséquente de son cautionnement. Or, si cette demande est susceptible d'être déclarée recevable en application de l'article 564 du code de procédure civile, l'analyse des pièces produites aux débats ne démontrent pas l'irrégularité invoquée dans la formation du contrat, puisque les échanges de courriers produits aux débats sont relatifs à l'exécution du bail et il importe peu que dans ce cadre les locataires aient traité avec le fils ou le petit-fils de la gérante. Il s'en déduit que
M. [I] [F] ne démontre pas l'existence d'un moyen sérieux de réformation de la décision.
Par conséquent il convient de rejeter la demande de M. [I] [F] sans qu'il soit nécessaire d'analyser les conséquences manifestement excessives qu'entraînerait l'exécution de la décision puisque, dès lors que l'une des deux conditions prévues pour prétendre à l'arrêt de l'exécution provisoire n'est pas remplie, il n'y a pas lieu d'examiner la seconde compte tenu de leur caractère cumulatif.
M. [I] [F], partie succombante dans la présente instance, au sens des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, sera condamné aux entiers dépens.
Il apparaît conforme à l'équité de condamner M. [I] [F] à payer à la SCI des grands hommes la somme de 1000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déboute M. [I] [F] de sa demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire résultant de l'ordonnance de référé du 20 mars 2023 rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux
Condamne M. [I] [F] à payer à la SCI des grands hommes la somme de 1000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [I] [F] aux entiers dépens de la présente instance.
La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Séverine ROMA, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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