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Cour de cassation, 25 novembre 1998. 96-43.551

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-43.551

Date de décision :

25 novembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Trabet, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 mai 1996 par la cour d'appel de Colmar (Chambre sociale), au profit de M. Marc X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 octobre 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mmes Barberot, Andrich, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Trabet, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 20 mai 1996), que M. X..., engagé le 1er novembre 1990 par la société Trabet en qualité d'adjoint technique, a été licencié pour faute grave le 19 février 1993 ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Trabet fait grief à l'arrêt de mentionner qu'il a été prononcé en audience publique le 20 mai 1996, bien qu'il comporte une formule exécutoire datée du 15 mai 1996, alors, selon le moyen, que, de première part, le jugement doit être prononcé en audience publique, formalité qui marque le dessaisissement de la juridiction ; que l'arrêt attaqué, qui n'a été prononcé publiquement que bien après que la cour d'appel s'en soit dessaisie en apposant la formule exécutoire, ne peut qu'être annulé en application des articles 451 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, de seconde part, le jugement doit être signé par le président et le greffier ; qu'il résulte de la copie conforme de l'arrêt attaqué que celui-ci n'a pas été signé par le président ; qu'ainsi l'arrêt attaqué est nul en application des articles 456 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, de première part, les mentions de l'arrêt relatives à la date de son prononcé font foi jusqu'à inscription de faux ; que, de seconde part, l'apposition de la signature du président sur la minute de l'arrêt résulte des mentions de l'expédition certifiée conforme et signée par le greffier ; d'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa seconde branche, ne peut être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que la société Trabet fait encore grief à l'arrêt d'avoir déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée au paiement des sommes réclamées à ce titre par le salarié, alors, selon le moyen, qu'ainsi qu'elle l'avait fait valoir et comme l'avait constaté le jugement infirmé, une note de service du 25 mars 1992 interdisait toute utilisation privée du matériel de l'entreprise sans une autorisation écrite ; qu'en se bornant à faire état d'attestations de salariés affirmant l'usage d'autorisations verbales, attestations dont la société avait contesté la valeur probante et qui ne mentionnaient aucun fait établissant l'existence d'un usage, sans se prononcer sur la nécessité d'une autorisation écrite résultant d'une note de service affichée dans l'entreprise, l'arrêt attaqué a omis de s'expliquer sur un élément déterminant pour la solution du litige et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que sous couvert du grief non fondé de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve du litige par la cour d'appel qui, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que l'emprunt d'un engin de chantier par le salarié, avec l'autorisation verbale de l'un des responsables de l'entreprise, ne constituait pas une cause réelle et sérieuse de licenciement ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Trabet aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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