Cour de cassation, 03 juin 2009. 08-15.412
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-15.412
Date de décision :
3 juin 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé qu'il ressortait de la troisième résolution du procès-verbal d'assemblée générale du 15 novembre 1991 régulièrement votée par l'ensemble des copropriétaires que l'ancien passage était donné en jouissance au lot n° 5 et retenu que les époux X..., ne pouvant valablement démontrer que l'appropriation de la jouissance des parties communes par M. Y... était abusive, contestaient la validité de délibérations de l'assemblée générale des copropriétaires et demandaient de constater qu'elles ne leur étaient pas opposables, la cour d'appel, qui a relevé que la délibération d'assemblée générale en date du 15 novembre 1991 n'avait pas fait l'objet de contestation pendant plus de dix années et qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, en a exactement déduit que cette contestation était une action personnelle découlant de la loi du 10 juillet 1965, soumise à la prescription décennale édictée par l'article par l'article 42, alinéa 1, de ladite loi, et que la prescription était acquise ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à M. Y... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande des époux X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat aux Conseils pour les époux X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION (principal)
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré prescrite l'action des époux X... ;
AUX MOTIFS QUE les appelants dénoncent une utilisation abusive constituant un trouble au droit de propriété dont ils sont titulaires ; qu'il ressort des éléments produits aux débats, que la troisième résolution du procès-verbal d'assemblée générale du 15 novembre 1991 régulièrement votée par l'ensemble des copropriétaires du Domaine de la Baie Nettlé a autorisé le copropriétaire du lot n° 5 « à déplacer le passage permettant l'accès au lagon en le positionnant plus à l'est. Les travaux de déplacement de ce passage seront toutefois assurés par le propriétaire du lot n° 5 et à ses frais exclusifs. En contrepartie, l'ancien passage sera donné en jouissance au lot n° 5 » ; que ce procès verbal a été publié au registre des délibérations de la copropriété ; que cette disposition relative au passage a été reprise dans l'acte de vente du lot n° 5 par Monsieur Z... à Monsieur Yves Y... reçu le 29 novembre 2000 par Maître A..., notaire à SAINT MARTIN ; que la clôture était déjà mise en place avant l'acquisition de la propriété par Monsieur Y... qui n'a fait que la reprendre ; qu'ainsi, les appelants ne peuvent soutenir que la jouissance exclusive du passage menant à la plage par Monsieur Y... est abusif puisqu'il découle d'un procès-verbal d'assemblée générale de copropriété prise à la majorité de l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965, dont ils ont eu connaissance ; quant aux constructions dénoncées, il ressort des éléments du dossier qu'elles sont le fait du précédent propriétaire du lot n° 5, Monsieur Y... s'étant contenté de les reprendre ; qu'en outre les travaux de déplacement du passage étaient également autorisés par le procès-verbal d'assemblée des copropriétaires en date du 15 novembre 1991 ; qu'au demeurant le syndicat des copropriétaires, partie à l'instance et représentant l'intérêt de l'ensemble des copropriétaires, sollicite la confirmation du jugement frappé d'appel, faisant valoir que c'est l'ensemble des copropriétaires qui a accepté cette jouissance exclusive et la délimitation du passage par le propriétaire du lot n° 5, à ses frais, la délibération ayant statué sur ce point n'ayant jamais fait l'objet d'une contestation dans les délais prévus par l'article 42 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ; que les appelants qui ne peuvent valablement démontrer que l'appropriation de la jouissance des parties communes par Monsieur Y... est abusif, mettent en cause la validité des procès verbaux d'assemblée générale des copropriétaires incomplets, ne satisfaisant pas aux dispositions légales et réglementaires et n'ayant pas été publiés au bureau des hypothèques ; que ce faisant, les époux X... contestent la validité de délibérations de l'assemblée générale des copropriétaires, et demandent à la Cour de constater qu'elles ne leur sont pas opposables ; que cette contestation est une action personnelle découlant de la loi du 10 juillet 1965, et soumise à la prescription décennale édicté par l'article 42, alinéa 1 de la dite loi ; que sur ce point, il ne peut qu'être constaté que la délibération d'assemblée générale de copropriété en date du 15 novembre 1991, n'a pas fait l'objet de contestation pendant plus de dix années ; qu'ainsi la prescription est acquise ;
ALORS, d'une part, QUE le règlement de copropriété et les modifications qui peuvent lui être apportées ne sont opposables aux ayants cause à titre particulier des copropriétaires qu'à dater de leur publication au fichier immobilier ; que les juges du fond qui ont refusé de se prononcer sur l'inopposabilité de la délibération du 15 novembre 1991 invoquée par les époux X... alors que, faute d'avoir été publiée au registre des hypothèques foncières, la délibération litigieuse ne pouvait être opposable aux ayant cause à titre particulier de l'un des copropriétaires signataires, a violé l'article 13 de la loi du 10 juillet 1965, ensemble l'article 4 du décret du 17 mars 1967 ;
ALORS, d'autre part, QUE ce faisant et pour les mêmes raisons, la Cour d'appel qui n'a pas répondu au moyen développé par les époux X... invoquant l'inopposabilité de la délibération litigieuse (p. 10), a violé l'article 455 du Nouveau code de procédure civile ;
ET ALORS, enfin, QUE la Cour d'appel qui s'est improprement fondée sur un acte modificatif du règlement de copropriété inopposable pour justifier sa décision au regard de l'adoption de la prescription décennale, ne s'est pas mise en mesure de légalement justifier son arrêt au regard de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, ensemble les articles 4, 5, 8 et 9 de la même loi et l'article 2262 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré prescrite l'action des époux X... ;
AUX MOTIFS adoptés QUE les époux X... reprochent à Yves Y... d'utiliser à titre privatif et d'avoir clôturé le chemin d'accès au lagon, et d'avoir effectué des aménagements artificiels sur la plage, s'appropriant ainsi et personnellement et exclusivement l'usage de ces parties communes ; qu'Yves Y... se prévaut d'une délibération de l'assemblée générale des copropriétaires en date du 15 novembre 1991, et considère qu'en application de l'article 42, alinéa 1 de la loi du 10 juillet 1965, l'action des époux X... est prescrite ; que les époux X... critiquent les documents destinés à établir cette délibération et font en outre observer que la modification qu'elle est censée apporter au règlement de copropriété n'ayant pas été publiée au bureau des hypothèques, elle est dépourvue de tout effet ; qu'ils considèrent en outre que la prescription n'a commencé à courir que du jour où Yves Y... s'est mis en infraction avec le règlement de copropriété, soit en mars 2001 ; qu'aux termes des dispositions de l'article 42 alinéa 1 de la loi du 10 juillet 1965 : « sans préjudice de l'application des textes spéciaux fixant des délais plus courts, les actions personnelles nées de l'application de la présente loi entre les copropriétaires ou entre un copropriétaire et le syndic, se prescrivent par un délai de dix ans » ; que l'action d'un copropriétaire tendant à une demande de démolition d'un ouvrage édifié en contravention au règlement de copropriété sur des parties communes et non en une demande de revendication de la propriété commune du sol est une action personnelle soumise à la prescription de l'article 40 alinéa 1 de la loi du 10 juillet 1965 (Cass. Civ. 3ème 6 nov. 1991) ; que l'action des époux X... se prescrit donc par dix ans et il convient de rechercher quand a commencé à courir ce délai de prescription ; qu'il ressort des documents produits aux débats, et plus particulièrement les attestations B... et C... et les écritures du syndicat des copropriétaires que : le 15 novembre 1991 l'assemblée générale des copropriétaires du Domaine de la Baie Nettlé a autorisé le copropriétaire du lot 5 « à déplacer le passage permettant l'accès au lagon en le positionnant plus à l'Est. Les travaux de déplacement de ce passage seront toutefois assurés par le propriétaire du lot 5 et à ses frais exclusifs En contrepartie, l'ancien passage sera donné en jouissance au lot 5 » ; que cette délibération ne faisait qu'entériner un état de fait ; que ce procès verbal a été signé par tous les copropriétaires excepté le propriétaire du lot 5 et a été publié au registre des délibérations de la copropriété ; que pendant plus de dix ans il a été exécuté par l'ensemble des copropriétaires ; que cette disposition relative au passage a été reprise dans l'acte de vente du lot 5 par Monsieur Z... à Yves Y... reçu le 29 novembre 2000 par Maître A..., notaire à SAINT MARTIN ; que la clôture n'a pas été mise en place par Yves Y..., mais par son auteur, et qu'Yves Y... n'a fait que la reprendre ; qu'aucune modification en enrochements n'a été effectuée depuis leur origine ; que Michel Pierre X... a eu connaissance du registre de la copropriété ; qu'il résulte clairement de ce qui précède que la situation perdure depuis plus de dix ans, de sorte que, sans qu'il soit besoin de s'interroger sur une éventuelle inopposabilité de la délibération du 15 novembre 1991 pour défaut de publication à la conservation des hypothèques, les atteintes alléguées au règlement de copropriété ne peuvent plus faire l'objet d'une contestation en justice ; qu'il s'ensuit que l'action des époux X... est prescrite ; qu'il n'y a pas lieu de mettre hors de cause le syndicat des copropriétaires du Domaine de la Baie Nettlé dont la présence aux débats était nécessaire afin que la décision lui soit opposable ;
ALORS, d'une part, QUE la Cour d'appel qui a fait application de la prescription décennale établie aux termes de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, alors que s'agissant d'une action en revendication d'une partie commune de la copropriété indûment appropriée par l'un des copropriétaires, l'action réelle et donc, la prescription trentenaire de droit commun était la seule applicable, a violé l'article susvisé par fausse application, ensemble l'article 2262 du Code civil par défaut d'application ;
ALORS, d'autre part, à titre subsidiaire, QUE, même à considérer que le régime de la prescription décennale serait applicable, la Cour d'appel qui a conféré aux attestations et aux conclusions litigieuses une portée et un sens qui n'était pas la leur, ces documents ne précisant aucune période certaine cristallisant le point de départ du dommage, les a dénaturés, en violation de l'article 1134 du Code civil ;
ALORS, encore, à titre subsidiaire, QUE les juges du fond qui ont cru pouvoir constater que Monsieur Y... n'avait réalisé aucun aménagement ni construction sur le terrain en cause pour conclure à l'acquisition de la prescription, alors qu'il résultait de l'une des attestations sur laquelle ils se sont fondés, que Monsieur Y... avait reconstruit une clôture, ce qui est interruptif de prescription, a violé l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 ;
ET ALORS, enfin, à titre subsidiaire, QU'en tout état de cause, pour opposer la prescription d'une action décennale, il appartient au demandeur d'établir la date de ce dommage invoqué ; que la Cour d'appel qui aurait, par adoption de motifs, considéré que la prescription décennale serait acquise, sans caractériser le point de départ de la prescription, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
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