Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 5]
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REFERENCES : N° RG 24/07467 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZZF4
Minute : 24/396
Monsieur [D] [H]
Représentant : Me Adel JEDDI, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 208
Madame [F] [R] épouse [H]
Représentant : Me Adel JEDDI, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 208
C/
Monsieur [T] [J]
Copie exécutoire : Me Adel JEDDI
Copie certifiée conforme : Monsieur [T] [J] + préfecture
Le 18/11/2024
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 18 Novembre 2024;
Sous la présidence de Madame Maud PICQUET, juge des contentieux de la protection assistée de Madame Isabelle GRAPPILLARD, greffier et de Madame [Y] [M], greffier stagiaire ;
Après débats à l'audience publique du 17 Septembre 2024 le jugement suivant a été rendu :
ENTRE DEMANDEURS :
Monsieur [D] [H], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Adel JEDDI, avocat au barreau de VAL D’OISE
Madame [F] [R] épouse [H], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Adel JEDDI, avocat au barreau de VAL D’OISE
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [J], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
RAPPEL DES FAITS
Par un contrat du 1er octobre 2015, Monsieur [D] [H] et Madame [F] [R] épouse [H] ont donné à bail à Monsieur [T] [J] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 750 €, charges comprises.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [D] [H] et Madame [F] [R] épouse [H] ont fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 5 février 2024.
Ils ont ensuite fait assigner Monsieur [T] [J] devant le juge des contentieux de la protection de Saint-Ouen par un acte du 12 juillet 2024 pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement.
A l’audience du 17 septembre 2024, Monsieur [D] [H] et Madame [F] [R] épouse [H] - représentés par Maître Adel JEDDI - reprennent les termes de leur assignation pour demander de constater l’acquisition de la clause résolutoire ; d'ordonner l’expulsion de Monsieur [T] [J] sous astreinte de 100 € par jour de retard ; et de condamner ce dernier au paiement de l’arriéré locatif actualisé à la somme de 8.000 €, d’une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant de 750 €, outre une somme de 1.800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ; le tout, sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
Monsieur [D] [H] et Madame [F] [R] épouse [H] s'opposent à l'octroi d'un quelconque délai au bénéfice du défendeur.
Bien que convoqué par un acte signifié à l'étude du commissaire de justice le 12 juillet 2024, Monsieur [T] [J] n’est ni présent, ni représenté.
Aucun diagnostic social et financier n'a été reçu au greffe avant l’audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de civil, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
I. SUR LA RESILIATION :
- sur la recevabilité de l'action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de [Localité 8] par la voie électronique le 15 juillet 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989dans sa rédation issue de la loi 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite.
Par ailleurs, Monsieur [D] [H] et Madame [F] [R] épouse [H] justifient avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 7 février 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 12 juillet 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
- sur l'acquisition des effets la clause résolutoire :
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédation issue de la loi 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite, prévoit que “tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux."
Le bail conclu le 1er octobre 2015 contient une clause résolutoire (article XI) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 5 février 2024, pour la somme en principal de 3.000 €.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 19 mars 2024.
L’expulsion de Monsieur [T] [J] sera ordonnée, en conséquence.
Il n'apparaît pas nécessaire d'assortir d'une astreinte l'obligation pour Monsieur [T] [J] de quitter les lieux. En effet, la condamnation au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation, de nature à réparer le préjudice subi par les bailleurs, satisfait déjà l'objectif assigné à l'astreinte en cette matière par l'article L.421-2 du code des procédures civiles d'exécution.
II. SUR LA CONDAMNATION AU PAIEMENT :
Monsieur [D] [H] et Madame [F] [R] épouse [H] produisent un décompte démontrant que Monsieur [T] [J] reste devoir la somme de 8.000 € à la date du 1er juin 2024.
Le défendeur, non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. Il sera par conséquent condamné au paiement de cette somme de 8.000 €.
Il sera également condamné au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 1er juillet 2024 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Conformément à la demande, ette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée à la somme de 750 €, correspondant au montant du loyer et des charges, afin de réparer le préjudice découlant pour les demandeurs de l'occupation indue de leur bien et de leur impossibilité de le relouer.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [T] [J], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir Monsieur [D] [H] et Madame [F] [R] épouse [H], Monsieur [T] [J] sera condamné à leur verser la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 1er octobre 2015 entre Monsieur [D] [H] et Madame [F] [R] épouse [H] et Monsieur [T] [J] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3] sont réunies à la date du 19 mars 2024 ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [T] [J] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [T] [J] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dès la signification du présent jugement, Monsieur [D] [H] et Madame [F] [R] épouse [H] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DEBOUTE Monsieur [D] [H] et Madame [F] [R] épouse [H] de leur demande d'astreinte ;
CONDAMNE Monsieur [T] [J] à verser à Monsieur [D] [H] et Madame [F] [R] épouse [H] la somme de 8.000 € (décompte arrêté au 1er juin 2024, incluant juin 2024) ;
CONDAMNE Monsieur [T] [J] à verser à Monsieur [D] [H] et Madame [F] [R] épouse [H] une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant de 750 €, à compter du 1er juillet 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNE Monsieur [T] [J] à verser à Monsieur [D] [H] et Madame [F] [R] épouse [H] une somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [T] [J] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture de [Localité 8] en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe, le 18 novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge et la greffière.
La greffière, La juge,
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 24/07467 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZZF4
DÉCISION EN DATE DU : 18 Novembre 2024
AFFAIRE :
Monsieur [D] [H]
Représentant : Me Adel JEDDI, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 208
Madame [F] [R] épouse [H]
Représentant : Me Adel JEDDI, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 208
C/
Monsieur [T] [J]
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
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