Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Patrick X..., demeurant 15 bis, place Jean-Jaurès, à Châteaurenault (Indre-et-Loire),
en cassation d'un arrêt rendu le 13 mars 1990 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile section 2), au profit :
1°) de Mme X... née Véronique Y..., demeurant ... (Indre-et-Loire),
2°) de la compagnie d'assurances SAMDA, ayant son siège ... d'Est, à Noisy-le-Grand (Seine-Saint-Denis), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
3°) de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'Indre-et-Loire, ayant son siège ... (Indre-et-Loire),
défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 janvier 1992, où étaient présents :
M. Viennois, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, M. Lesec, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de Me Cossa, avocat de M. X..., de Me Parmentier, avocat de la compagnie d'assurances SAMDA, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branche, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe du présent arrêt :
Attendu que pour exclure la garantie de la compagnie d'assurance SAMDA, l'arrêt attaqué (Orléans, 13 mars 1990), après avoir, par motifs adoptés, écarté comme non fondée l'argumentation de M. X... selon laquelle les véhicules de remplacement, qui n'entraînent pas d'aggravation du risque pour l'assureur bénéficient de plein droit de la couverture des risques accordée à l'assuré, a relevé que M. X... n'avait souscrit aucun avenant antérieurement à la réalisation de l'accident, concernant le véhicule de remplacement impliqué dans cet accident ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations la cour d'appel, qui ne s'est pas prononcée par motifs généraux et qui n'avait pas à procéder à des recherches inopérantes en l'espèce a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut, dès lors, être accueilli en aucune de ses branches ;
Attendu qu'eu égard aux circonstances de la cause, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; ! Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. X..., envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze février mil neuf cent quatre vingt douze.
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