Texte intégral
ARRET
N°
[P]
C/
CPAM DE L'ARTOIS
Copie certifiée conforme :
- M. [R] [P]
- CPAM de l'Artois
- Me Bernard Marie Dupont
- Tribunal judiciaire d'Arras
Copie exécutoire :
- CPAM de l'Artois
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 09 SEPTEMBRE 2024
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N° RG 22/01010 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ILWD - N° registre 1ère instance : 21/00080
Jugement du tribunal judiciaire d'Arras (pôle social) en date du 28 janvier 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [R] [P]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Comparant
Représenté et plaidant par Me Bernard Marie Dupont, avocat au barreau d'Arras
ET :
INTIMÉE
CPAM de l'Artois
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par M. [I] [W], muni d'un pouvoir
DEBATS :
A l'audience publique du 04 avril 2024 devant M. Renaud Deloffre, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 09 septembre 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Christine Delmotte
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Renaud Deloffre, en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe Mélin, président,
Mme Anne Beauvais, conseillère,
et M. Renaud Deloffre, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 09 septembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe Mélin, président a signé la minute avec Mme Nathalie Lépeingle, greffier.
*
* *
DECISION
Le 29 juin 2020, M. [R] [P] a sollicité l'octroi d'une pension d'invalidité de catégorie 2 auprès de la caisse primaire d'assurance maladie (la CPAM) de l'Artois.
Le médecin conseil a émis un avis favorable à l'attribution d'une pension d'invalidité de catégorie 1 à compter du 1er août 2020.
Contestant cette décision, M. [P] a saisi la commission médicale de recours amiable d'une contestation, puis suite au rejet implicite de son recours, le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras.
Les parties ont été entendues à l'audience du 9 décembre 2021.
Le docteur [H], médecin consultant désigné par les premiers juges, a rendu l'avis suivant :
« Donc, dans le rapport du médecin conseil, les doléances indiquent : douleurs continues, dérouillage matinal de 30 à 45 minutes au lever, ne peut rester longtemps assis ni debout ni couché. A fait bâtir sa maison, impossible de faire ses travaux. Les douleurs sont dues au vide discal. A été au centre de rééducation à [Localité 5]. Infection urinaire en octobre 2019, ne pose plus de problèmes le jour de l'entretien, ne supporte pas les antalgiques forts et le Doliprane ne soulage pas vraiment. Ne pense pas reprendre la conduite. Pour l'apnée du sommeil, il faut passer devant la commission médicale des permis de conduire pour pouvoir conduire un poids lourd, les conditions sont très strictes. Pourra demander une reconversion quand il sera reconnu travailleur handicapé. L'état apparaît stabilisé ; le dérouillage matinal déclaré apparaît important mais le traitement anti-douleur n'est pas important et un suivi en centre anti-douleur n'est pas envisagé ; donc monsieur est mis en invalidité 1 catégorie. Il peut néanmoins avoir une activité à temps partiel.
Pour moi, en conclusion, en fonction des éléments du dossier, il n'est pas inapte à tout poste et l'invalidité en catégorie 1 se justifie, pas la catégorie 2 puisqu'il y a des capacités de travail résiduelles qui sont envisageables. »
Par jugement en date du 28 janvier 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras a :
- débouté M. [R] [P] de sa demande d'octroi d'une pension d'invalidité de catégorie 2,
- rappelé que les frais résultants de la consultation médicale sont pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie,
- dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Cette décision a été notifiée à M. [P] le 3 février 2022, qui en a relevé appel le 28 février 2022.
Cet appel porte sur la totalité des chefs du jugement déféré à l'exception de ses dispositions rappelant que les frais de la consultation médicale sont pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 4 avril 2024.
Par ordonnance rendue le 20 septembre 2022 par le magistrat chargé d'instruire l'affaire, le docteur [E] [O] a été désigné en qualité de médecin consultant et a déposé un rapport le 17 mai 2023 au terme duquel il indique que :
« Concernant les pathologies de M. [P] [R] nous retrouvons essentiellement une discopathie dégénérative lombaire allant de la vertèbre L3 à la vertèbre S1 qui est en lien avec une double hernie discale médiane L3-L4 et L4-L5.
Lors de l'examen réalisé par le médecin-conseil en date du 23 juin 2020, il est noté :
- Des douleurs permanentes avec un déverrouillage de 30 à 45 minutes.
- L'impossibilité de rester longtemps assis ou couché.
A noter que M. [P] [R] ne prend pas de traitement antalgique, qu'il n'a pas consulté la médecine du travail (selon le rapport d'évaluation de la CPAM) et qu'aucun suivi en centre antidouleur n'est effectué.
Au total, M. [P] [R] présente des douleurs lombaires, en lien avec une arthrose étagée, qui sont déclarées invalidantes mais ne justifient ni la prise d'un traitement antalgique ni d'un suivi en centre antidouleur.
Il existe un déverrouillage matinal de 30 à 45 minutes, ce qui pourrait justifier l'invalidité en catégorie 1.
Néanmoins, selon le rapport de la CPAM, aucune visite auprès de la médecine du travail n'a été effectuée pour envisager une réadaptation de poste.
Quoiqu'il en soit, M. [P] [R] n'apporte aucun élément permettant de justifier en quoi la reprise d'une activité professionnelle (quelle qu'elle soit) à temps partiel est impossible.
De ce fait, il n'est apporté aucun document permettant de justifier la nécessité de la mise en invalidité de catégorie 2.
CONCLUSION :
L'état de santé de M. [P] [R] ne justifie pas l'octroi d'une pension d'invalidité de catégorie 2. »
Par conclusions, parvenues au greffe le 3 avril 2024 et soutenues oralement à l'audience, M. [P] demande à la cour de constater que sa demande de réévaluation en catégorie 2 est fondée.
Il indique avoir subi plusieurs interventions chirurgicales depuis son arrêt maladie du 13 novembre 2018 et que son état s'est dégradé rendant difficile la réalisation de plusieurs gestes de la vie courante tels que le maintien de la position assise ou debout prolongée.
Il ajoute souffrir d'angoisses permanentes l'obligeant à prendre un traitement anxiolytique.
S'agissant des répercussions sociales de son invalidité, il expose avoir dû réaménager son logement du fait de ses incapacités physiques et soutient que son état impacte également son entourage.
Concernant sa pathologie, il précise souffrir d'une maladie de Scheuermann se traduisant par une déformation localisée des corps vertébraux. Il précise que ses séquelles sont irréversibles.
Il conteste la décision du médecin conseil de la caisse qui ne l'a pas examiné et s'est contenté d'un entretien téléphonique, il conteste également conserver des capacités de travail résiduelles.
A l'audience, la CPAM de l'Artois indique qu'il est possible de solliciter une révision pour tenir compte des nouvelles pièces produites par M. [P] et que l'absence d'examen physique par le médecin conseil se justifie dans la mesure où cet examen a eu lieu durant la période de pandémie de Covid-19.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs de l'arrêt
*Sur la demande d'attribution d'une pension d'invalidité de catégorie 1.
L'article L. 341-1 du code de la sécurité sociale dispose que : « L'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu'il percevait dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité. ».
L'article R. 341-9 du même code indique : « la caisse primaire statue sur le droit à pension après avis du contrôle médical dans le délai de deux mois à compter soit de la date à laquelle elle a adressé à l'assuré la notification prévue au deuxième alinéa de l'article R. 341-8, soit à la date à laquelle la demande lui a été adressée par l'assuré. Elle apprécie notamment, en se conformant aux dispositions des articles et L. 341-3, si l'affection ou l'infirmité dont l'assuré est atteint réduit au moins des deux tiers sa capacité de gain. »
Elle détermine la catégorie dans laquelle l'assuré doit être classé aux termes de l'article L. 341-4 qui dispose : « En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°) invalides capables d'exercer une activité rémunérée ;
2°) invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ;
3°) invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. »
Elle notifie sa décision à l'intéressé avec demande d'avis de réception. Le défaut de réponse de la caisse dans le délai de deux mois prévu au premier alinéa du présent article vaut décision de rejet et ouvre un droit de recours à l'assuré. »
Il convient en premier lieu de préciser que l'état de l'invalide s'apprécie à la date de sa demande, de sorte qu'il ne peut être tenu compte des pièces médicales postérieures à cette date.
En l'espèce, il y a lieu de préciser que la demande de reconnaissance d'invalidité de M. [P] date du 29 juin 2020, de sorte qu'il convient de se placer à cette date pour apprécier la demande de mise en invalidité de catégorie 2.
Il n'y a donc pas lieu de prendre en considération les pièces médicales qu'il a produites en pièces 1 et 2 qui sont postérieures à la date de la demande.
Le médecin-conseil de l'échelon local du service médical de la CPAM, a émis un avis favorable à l'attribution d'une pension d'invalidité de catégorie 1 par décision du 7 juillet 2020, avec effet au 1er août suivant.
Le médecin désigné par les premiers juges, le docteur [H], ainsi que le docteur [O], désigné par la cour, s'accordent sur le fait que la reprise d'une activité n'est pas impossible à la date de la demande, de telle sorte qu'il ne peut lui être accordé qu'une pension d'invalidité de catégorie 1.
M. [P] fait grief au médecin-conseil de la CPAM d'avoir apprécié son état d'invalidité sans avoir procédé à un examen physique au préalable mais il ne ressort pas des dispositions du code de la santé publique qu'il soit fait obligation au médecin de procéder à un examen physique avant d'émettre un avis sur l'état d'un patient.
M. [P] indique d'ailleurs dans ses conclusions qu'il s'agit uniquement d'une recommandation du code la santé publique.
Sans remettre en cause les douleurs de M. [P] et la réduction indéniable de ses capacités de travail de ce fait, il n'en demeure pas moins que les éléments portés à la connaissance de la cour ne permettent pas de retenir qu'il était dans l'incapacité totale d'exercer une quelconque activité professionnelle, condition nécessaire pour être classé en invalidité de catégorie 2.
Il ressort du rapport du docteur [H], lequel est clair et circonstancié, que l'assuré conserve des capacités de travail résiduelles à la date de la demande, avis confirmé par le docteur [O], de sorte que, conformément à ce qu'ont retenu les premiers juges, M. [P] n'est pas, à la date de sa demande d'invalidité, un invalide absolument incapable d'exercer une activité.
Eu égard à l'ensemble de ces éléments, il convient de confirmer les dispositions du jugement déféré le déboutant de sa demande d'octroi d'une pension d'invalidité de catégorie 2.
*Sur les dépens de première instance et d'appel.
M. [P] succombant en ses prétentions, il convient de confirmer les dispositions du jugement déféré le condamnant aux dépens et, ajoutant au jugement, de le condamner aux dépens d'appel en rappelant que les frais de la consultation médicale ordonnée en cause d'appel sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie.
Par ces motifs
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par sa mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Rappelle que les frais résultant de la consultation médicale ordonnée en cause d'appel sont pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie,
Condamne M. [R] [P] aux dépens d'appel.
Le greffier, Le président,
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