Tribunal Administratif de Montreuil, 10 octobre 2024. 2405228
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2405228
Date de décision :
10 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 avril 2024 et le 3 mai 2024, Mme B A, représenté par Me Schornstein, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, l'a obligée à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination, et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale ", à défaut, " salarié ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, subsidiairement, de réexaminer sa situation, et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans le même délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre au préfet de procéder à l'effacement du signalement dont elle fait l'objet dans le système d'information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état des écritures que :
- les décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination sont entachées d'un défaut de motivation, d'insuffisance d'examen de sa situation personnelle, d'une méconnaissance de l'article
L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration, d'une méconnaissance des stipulations du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, d'une erreur de droit tiré de la méconnaissance par le préfet de son pouvoir discrétionnaire, d'une méconnaissance des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant refus de délai de départ volontaire est illégale en raison de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, est insuffisamment motivée et dénuée de base légale, a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et elle est entachée d'un défaut de motivation, d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, d'une méconnaissance des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Une ordonnance du 4 juin 2024 a fixé la clôture d'instruction au 18 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Renault, rapporteure,
- les observations de Me Schornstein, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante algérienne née le 27 octobre 1986, entrée en France le 27 juillet 2011, a sollicité, le 28 février 2023, la délivrance d'un certificat de résidence au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 25 janvier 2024, dont elle demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination duquel elle sera éloignée et l'a interdite de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
2. Aux termes du premier aliéna de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; () ".
3. Pour refuser de délivrer un certificat de résidence à Mme A, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est notamment fondé sur la circonstance que l'intéressée ne justifiait pas de manière suffisamment probante sa résidence en France depuis au moins dix ans, notamment pour les années 2016 à 2019 et qu'elle a produit au titre de l'année 2019 une attestation de droits à l'assurance maladie qui a été authentifiée comme non conforme. Toutefois, alors que la pièce en question n'est pas produite en défense et que sa non-conformité est contestée par l'intéressée, Mme A produit de nombreuses pièces suffisamment probantes et concordantes, notamment pour les années 2016, 2017, 2018 et 2019, telles que sa carte individuelle d'admission à l'aide médicale de l'Etat annuellement renouvelée, des documents médicaux impliquant sa présence sur le territoire national, des avis d'imposition et des documents provenant d'associations, en particulier l'association inter-générations à Fontenay-sous- Bois au sein de laquelle elle suit depuis 2011 des formations, notamment en langue française, éléments témoignant d'une forte volonté d'intégration. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu l'article 6-1 de l'accord franco-algérien susvisé.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision du 25 janvier 2024 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, des décisions l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français.
5. Le présent jugement implique d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de délivrer à Mme A un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification et de lui remettre, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Il n'y a, en revanche, pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Il y a enfin lieu d'enjoindre au préfet de procéder à l'effacement du signalement de Mme A dans le système d'information Schengen.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 200 euros au profit de Mme A au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 25 janvier 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme A un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler et de procéder à l'effacement de son signalement dans le système d'information Schengen.
Article 3 : L'État (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera une somme de 1 200 euros à Mme A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 26 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Delamarre, présidente,
Mme Renault, première conseillère,
Mme Hardy, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2024.
La rapporteure
Th. Renault
La présidente
A-L Delamarre
La greffière,
I. Dad
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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