Cour d'appel, 17 décembre 2024. 23/12343
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/12343
Date de décision :
17 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Chambre 1-7
N° RG 23/12343 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL7CT
Ordonnance n° 2024/M270
Madame [M] [K]
représentée par Me Laura DESCHANEL, avocat au barreau de NICE
Appelante
Syndic. de copro. JUAN FLORE K-M pris en la personne de son syndic en exercice la SARL CABINET [U], immatriculée au RCS d'ANTIBES sous le numéro 421715400 dont le siège social est sis [Adresse 4] à [Localité 1], elle-même prise en la personne de son représentant légal en exercice M. [Y] [U] demeurant ès-qualité audit siège
représentée par Me Nathalie MOONS, avocat au barreau de GRASSE
Intimée
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Carole DAUX-HARAND, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-7 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Natacha BARBE, greffier ;
Après débats à l'audience du 07 Novembre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 17 décembre 2024, l'ordonnance suivante :
Vu les observations écrites des conseils des parties en date du 14 juin 2024 et du 20 juin 2024.
Vu les dispositions de l'article 902 du code de procédure civile.
Suivant jugement contradictoire en date du 5 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Grasse a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
*prononcé la la révocation de l'ordonnance de clôture du 23 février 2023 et prononcé celle-ci à la date du 7 juin 2023.
*prononcé l'annulation des résolutions 15 et 16 de l'assemblée générale du 17 octobre 2019.
*débouté Madame [K] de sa demande d'annulation des résolutions 17 et 18 de l'assemblée générale du 17 octobre 2019.
*débouté Madame [K] de sa demande additionnelle visant à voir condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence ' Juan Flore KM' à rétablir l'ouverture à distance du portail de la résidence sous astreinte.
*débouté Madame [K] de ses demandes d'annulation des résolutions 37 et 38 de l'assemblée générale du 15 décembre 2020.
*débouté Madame [K] de sa demande de dommages et intérêts.
*dispensé Madame [K] sur le fondement de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 de toute participation à la dépense commune des frais de procédure et de toute quote-part de toute dépense subséquente à cette instance.
*condamné le syndicat des copropriétaires à payer à Madame [K] la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
*condamné le syndicat des copropriéatires de la résidence ' Juan Flore KM' aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Emmanuelle CORNE, avocat
Suivant déclaration en date du 3 octobre 2023, Madame [K] interjetait appel de ladite décision en ce qu'elle a dit:
-déboute Madame [K] de sa demande d'annulation des résolutions 17 et 18 de l'assemblée générale du 17 octobre 2019.
-déboute Madame [K] de sa demande additionnelle visant à voir condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence ' Juan Flore KM' à rétablir l'ouverture à distance du portail de la résidence sous astreinte.
-déboute Madame [K] de ses demandes d'annulation des résolutions 37 et 38 de l'assemblée générale du 15 décembre 2020.
-déboute Madame [K] de sa demande de dommages et intérêts.
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Par conclusions d'incident déposées le 14 juinr 2024 par RPVA auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, le syndicat des copropriétaires de la résidence ' Juan Flore KM' demande au conseiller de la mise en état de déclarer ses conclusions remise le 23 mars 2024 recevables
Par conclusions d'incident en réplique notifiées le 20 juin 2024 par RPVA auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, Madame [K] demande au conseiller de la mise en état de prononcer l'irrecevabilité des conclusions de l'intimé communiquées hors délai.
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L'affaire a été évoquée à l'audience du 7 novembre 2024 et mise en délibéré au 17 novembre 2024.
******
Sur ce
Attendu que l'article 911-1 du code de procédure civile dans sa version applicable au cas d'espèce énonce que 'le conseiller de la mise en état peut d'office, par ordonnance et en raison de la nature de l'affaire, impartir des délais plus courts que ceux prévus aux articles 908 à 910.
La caducité de la déclaration d'appel en application des articles 902 et 908 ou l'irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. L'ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée.
La partie dont la déclaration d'appel a été frappée de caducité en application des articles 902,905-1,905-2 ou 908 ou dont l'appel a été déclaré irrecevable n'est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l'égard de la même partie.
De même, n'est plus recevable à former appel principal l'intimé auquel ont été régulièrement notifiées les conclusions de l'appelant et qui n'a pas formé un appel incident ou provoqué contre le jugement attaqué dans les délais impartis aux articles 905-2 et 909 ou dont l'appel incident ou provoqué a été déclaré irrecevable.'
Attendu que l'article 910-3 du code de procédure civile dans sa version en vigueur du 01 septembre 2017 au 01 septembre 2024, dispose qu''en cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l'application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911.'
Attendu qu'il résulte des pièces produites aux débats que le syndicat des copropriétaires de la résidence ' Juan Flore KM' a notifié ses conclusions le samedi 23 mars 2024, soit le lendemain du délai de trois mois visés à l'article sus visé pour conclure en tant qu'intimé.
Qu'il fait valoir qu'il a vainement tenté d'envoyer par RPVA ses conclusions le vendredi 22 mars 2024 mais que malgré les diligences et tentatives, cet envoi n'a pu aboutir pour cas de force majeure.
Qu'il expose en effet que la connexion e- barreau n'a pu être obtenue le 22 mars 2024 malgré ses diverses tentatives réitérées.
Que Madame [K] soutient que le syndicat des copropriétaires de la résidence ' Juan Flore KM' ne rapporte la preuve d'aucune réelle force majeure , ni cause étrangère de sorte qu'il convient de prononcer l'irrecevabilité de ses conclusions communiquées hors délai
Attendu qu'il résulte d'une jurisorudence constante de la Cour de cassation que la force majeure doit remplir trois critères cumulatifs à savoir:
-l'extériorité.
-l'imprévisibilité.
-l'irrésistibilité
Que le syndicat des copropriétaires de la résidence ' Juan Flore KM' verse aux débats un constat de Maître [J],huissier de justice établi le 14 juin 2024 lequel indique avoir constaté à partir du téléphone portable de Maître [F] un dysfonctionnement de la connexion Internet e-barreau le 22 mars 2024 à 23 heures 47, 23 heures 49, 23 heures 52, 23 heures 52 et 23 heures 58.
Qu'il convient cependant de relever que le syndicat des copropriétaires de la résidence ' Juan Flore KM' ne rapporte pas la preuve de ce que le RPVA a dysfonctionné de manière continue durant la journée du 24 mars 2024.
Qu'en effet il ne démontre pas avoir été empêché avant 23 heures d'envoyer via le RPVA ses conclusions où même d'avoir tenté d'utiliser un autre serveur ou un autre moteur de recherche.
Qu'il n'est pas non plus établi qu'il ait été dans l'impossibilité d'avoir accès au réseau professionnel virtuel des avocats alors qu'il ne fait état d'aucune panne affectant sa clé RPVA laquelle pouvait être utilisée sur tout autre poste informatique disposant d'un accès Internet notamment à l'ordre des avocats ou dans un cabinet d'un de ses confrères.
Qu'il convient, tenant ces éléments de le débouter de sa demande et de prononcer l'irrecevabilité des conclusions du syndicat des copropriétaires de la résidence ' Juan Flore KM' communiquées hors délai.
PAR CES MOTIFS
Prononçons l'irrecevabilité des conclusions du syndicat des copropriétaires de la résidence ' Juan Flore KM' communiquées le 23 mars 2024 comme étant hors délai.
Fait à Aix-en-Provence, le 17 décembre 2024
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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