Cour de cassation, 07 juillet 2009. 08-41.536
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-41.536
Date de décision :
7 juillet 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 3 décembre 2001 en qualité de vendeuse à temps partiel par M. et Mme Y..., boulangers pâtissiers à Luynes, a été reprise à compter du 1er septembre 2004 par M. Z... ; qu'après avoir reçu un avertissement le 30 novembre 2004, la salariée a été en arrêt de travail pour maladie ; qu'à l'issue de deux examens médicaux les 22 août et 6 septembre 2005, elle a été déclarée inapte à tout poste dans l'entreprise ; qu'elle a été licenciée le 4 octobre 2005 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour refuser d'annuler l'avertissement et débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts, l'arrêt retient qu'une cliente a indiqué qu'en voyant la salariée perdre de son entrain, elle s'en était inquiétée et que la salariée lui avait déclaré qu'elle n'avait plus le droit de parler à la clientèle d'avant et qu'elle n'était là que pour vendre, que le témoin avait précisé que comme d'autres clientes elle en avait été offusquée et n'était plus revenue, que la salariée a ainsi fait devant plusieurs clientes une réflexion désobligeante pour ses employeurs qui ont conduit la cliente à cesser de fréquenter l'établissement ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le témoin avait indiqué dans son attestation qu'il ne revenait plus dans ce commerce où régnait une ambiance étouffante et non en raison des propos tenus par la salariée, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de l'attestation, a violé le texte susvisé ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a refusé d'annuler l'avertissement du 30 novembre 2004 et débouté la salariée de sa demande de dommages intérêts, l'arrêt rendu le 28 juin 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne M. Z... à payer à la SCP Delaporte Briard et Trichet la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir refusé d'annuler l'avertissement infligé à Mme X... le 30 novembre 2004 et de l'avoir, en conséquence, déboutée de sa demande à titre de dommages-intérêts ;
Aux motifs que « l'avertissement du 30 novembre 2004 est essentiellement motivé par des propos et des attitudes déplacés avec les clients ; que dès lors l'attestation de M. A..., fournisseur, est inopérante ; que celle de Madame B... est sans intérêt ; qu'en revanche, Madame C..., cliente, indique que, voyant que Madame X... perdait de son entrain, elle s'en est inquiétée, Madame X... lui déclarant « qu'elle n'avait plus le droit de parler à la clientèle (d'avant) et qu'elle n'était là que pour vendre ». Madame C... précise que comme d'autres clientes elle en a été « offusquée » et n'est plus revenue ; qu'il importe peu de savoir si ce qu'elle a dit était vrai ou non, les attestations produites étant contradictoires ; Madame X... a ainsi fait devant plusieurs clientes une réflexion désobligeante pour ses employeurs, ce qui a conduit Madame C... à cesser de fréquenter l'établissement ; que ce seul élément est fautif et justifie l'avertissement, étant de nature à nuire à la réputation des époux Z... qui venaient de s'installer »
Alors, d'une part, que le salarié jouit dans l'entreprise et en dehors de celle-ci d'une liberté d'expression à laquelle il ne peut être apporté que des restrictions justifiées par la tâche à accomplir et proportionnelles au but recherché ; qu'en l'espèce Mme X... avait exclusivement indiqué à la cliente : « qu'elle n'avait pas le droit de parler à la clientèle » et « qu'elle était là pour vendre » d'où il résultait l'existence d'une simple information et non la tenue de propos malveillants, injurieux ou constitutifs de dénigrement ; que dès lors en déclarant que ces propos désobligeants caractérisaient une faute justifiant l'avertissement, la Cour d'appel a violé les articles L. 121-1, devenu L. 1221-1 et L. 122-40, devenu L. 1331-1 du Code du travail ;
Alors, d'autre part, qu'en déclarant que ces propos avaient conduit Mme C... à cesser de fréquenter l'établissement, la Cour d'appel a dénaturé l'attestation de la cliente qui n'indiquait pas avoir cessé ses visites à la suite de ce commentaire mais en raison de « l'ambiance étouffante » qui régnait dans ce commerce, d'où il résultait une responsabilité générale et au moins partielle des employeurs, et ainsi violé l'article 1134 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré légitime le licenciement de Mme X... et de l'avoir, en conséquence, déboutée de sa demande à titre de dommages-intérêts ;
Aux motifs que « Les 22 août et 6 septembre 2005, le médecin du travail a déclaré Madame X... « inapte à tous les postes de l'entreprise » ; que le 6 septembre Monsieur Z... a écrit :- à l'Inspecteur du travail pour lui dire que compte tenu de la situation de l'entreprise, la seule possibilité de reclassement lui paraissait être l'aménagement des horaires de Madame X..., l'employeur interrogeant son interlocuteur sur ce point et lui demandant d'autres possibilités de reclassement ;- à la médecine du travail dans les mêmes termes ; à Madame X... dans des termes identiques ; que celle-ci a répondu le 17 septembre 2005 qu'elle ne comprenait pas la demande eu égard à la décision du médecin ; que le médecin du travail avait répondu le 12 septembre 2005 « qu'il ne m'apparaît pas souhaitable pour Madame X... de solliciter un aménagement de son poste dans votre entreprise » ; que quant à l'inspecteur, après s'être renseigné téléphoniquement auprès de Madame Z... le 12 septembre 2005, il a répondu le 25 septembre 2005 que Monsieur Z... était tenu de proposer à Madame X... un autre emploi approprié à ses capacités ; que c'est pourquoi l'appelante a été licenciée le 4 octobre 2005 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; que Monsieur Z... a ainsi fait les démarches nécessaires pour tenter de reclasser Madame X..., mais cela n'était pas possible :- une mutation était inenvisageable, Monsieur Z... n'employant au laboratoire qu'un boulanger et deux apprentis ;- il en était de même d'une transformation de poste, au demeurant exclue par le médecin du travail ;- enfin l'aménagement du temps de travail a été proposé mais n'a recueilli ni écho favorable, ni même le moindre intérêt ; que Monsieur Z... a rempli ses obligations et n'a pas agi de façon précipitée »
Alors que l'obligation de reclassement impose à l'employeur de rechercher loyalement des postes ou des aménagements de postes susceptibles de convenir au salarié, de préciser ceux retenus et de les proposer à l'intéressé ; qu'en l'espèce, le jour même du deuxième examen médical, M. Z... avait adressé trois lettres identiques au médecin du travail, à l'Inspection du travail et à la salariée, dans lesquelles, d'une part, il les interrogeait sur un aménagement d'horaires sur lequel il ne fournissait aucune précision et, d'autre part, il déclarait se tenir à leur disposition pour toute autre possibilité de reclassement, d'où il résultait l'absence de recherches précises et sérieuses de la nature de celles auquel l'employeur est tenu ; que dès lors en déclarant que par ces démarches l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement, la Cour d'appel a violé les articles L. 1226-2, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1235-3 du Code du travail.
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