Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS:
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
30 Juillet 2024
Julien FERRAND, président
Stéphanie DE MOURGUES, assesseur collège employeur
Yasmina SEMINARA, assesseur collège salarié
assistés lors des débats par Florence ROZIER et du prononcé du jugement par Anne DESHAYES, greffières
tenus en audience publique le 19 Mars 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, dont le délibéré initialement prévu au 21 mai 2024 a été prorogé au 30 juillet 2024 par le même magistrat.
Société SASU [3] C/ CPAM DU PUY DE DÔME
N° RG 19/01137 - N° Portalis DB2H-W-B7D-TXOD
DEMANDERESSE
Société SASU [3], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL R & K AVOCATS, avocats au barreau de LYON substituée par Me Quentin JOREL, avocat au barreau de LYON
DÉFENDEUR
CPAM DU PUY DE DÔME, dont le siège social est sis [Adresse 2]
comparant en la personne de Madame [R] [J], de la CPAM du Rhône, munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société SASU [3]
CPAM DU PUY DE DÔME
la SELARL R & K AVOCATS, vestiaire : 1309
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
CPAM DU PUY DE DÔME
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [Y] [E], salarié au sein de la société [3] depuis le 23 septembre 2017, en qualité de conducteur routier, a été victime d’un accident le 8 mars 2018.
Un arrêt de travail jusqu’au 17 mars 2018 lui a été prescrit le 9 mars 2018, soit le lendemain des faits par certificat médical initial établi pour “ Dorsolombalgies majorées à gauche + irradiation sciatique gauche.” La société [3] a établi la déclaration d’accident du travail le jour même des faits, en indiquant :
“Activité de la victime lors de l’accident : FAISAIT SA COUPURE
Nature de l’accident : EN TIRANT SUR LA SELLETTE (PLATE-FORME SUR LAQUELLE VIENT REPOSER L’AVANT D’UNE SEMI-REMORQUE ACCROCHEE A UN TRACTEUR ROUTIER) A RESSENTI UNE FORTE DOULEUR DANS LE DOS.”
Par courrier du 6 avril 2018, la caisse primaire d’assurance maladie du Puy de Dôme a notifié à la société [3] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident.
Après saisine de la commission de recours amiable, la société [3] a saisi le 21 mars 2019 le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon.
Aux termes de ses conclusions développées oralement à l’audience du 19 mars 2024, la société [3] sollicite avant dire droit qu’une expertise médicale sur pièces soit ordonnée afin de déterminer les arrêts et lésions directement imputables à l’accident et de dire si une pathologie évoluant pour son propre compte et indépendante de l’accident du 8 mars 2018 est à l’origine d’une partie des arrêts de travail, et, dans l’affirmative, de lui déclarer inopposables les arrêts sans lien de causalité directe et certain avec la lésion initiale.
Elle indique que 204 jours d’arrêts de travail ont été imputés sur son compte employeur alors que la lésion initiale ne présentait pas de gravité particulière et qu’elle n’a jamais été tenue informée d’une quelconque complication pouvant justifier une telle durée d’arrêts de travail.
Elle fait état d’un doute sérieux sur le lien de causalité direct et certain entre l’accident et l’ensemble des arrêts de travail, compte tenu de leur durée, en s’appuyant sur l’avis de son médecin conseil qui retient que l’arrêt de travail imputable à l’accident s’étend au maximum jusqu’au 27 juin 2018 en prenant en compte la dolorisation temporaire d’un état antérieur symptomatique connu, qui a poursuivi ensuite son évolution pour son propre compte.
La caisse primaire d’assurance maladie du Puy de Dôme conclut au rejet des demandes de la société [3] et sollicite que la prise en charge des soins et arrêts prescrits au titre de l’accident du 8 mars 2018 lui soit déclarée opposable.
Elle fait valoir :
- que la présomption d’imputabilité au travail des lésions s’étend jusqu’à la guérison ou la consolidation et qu’elle a produit toutes les prescriptions d’arrêts de travail et de soins ;
- que la société [3] ne rapporte pas la preuve d’une cause totalement étrangère au travail permettant d’écarter cette présomption.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 mars 2024 pour être mise en délibéré au 21 mai 2024 prorogé au 30juillet 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l'article L. 433-1 du code de la sécurité sociale, une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l'arrêt du travail consécutif à l'accident pendant toute la période d'incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d'aggravation.
La présomption d'imputabilité au travail d'un accident survenu au temps et au lieu du travail s'étend aux soins et arrêts de travail délivrés à la suite de l'accident du travail pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime.
Elle s'applique lorsque l'accident constitue la cause partielle ou occasionnelle des lésions et lorsqu'il révèle ou aggrave un état pathologique préexistant.
La caisse n'a pas à justifier de la continuité des soins et des symptômes pour l'application de la présomption d'imputabilité, celle-ci s'appliquant pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant la guérison ou la consolidation dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d'un arrêt de travail. L'absence de continuité de symptômes et soins jusqu'à la date de consolidation ou de guérison ne suffit pas à écarter la présomption d'imputabilité.
Cette présomption ne fait pas obstacle à ce que l'employeur conteste l'imputabilité de tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de l'accident du travail, à charge pour lui de rapporter la preuve que ces arrêts et soins résultent d'une cause totalement étrangère au travail.
Une relation causale partielle suffit pour que l'arrêt de travail soit pris en charge au titre de l'accident du travail et seuls les arrêts de travail dont la cause est exclusivement étrangère à l'accident du travail ne bénéficient pas de la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Une mesure d'expertise n'a lieu d'être ordonnée que si l'employeur apporte des éléments de nature à accréditer l'existence d'une cause totalement étrangère au travail qui serait à l'origine exclusive des arrêts de travail contestés. Elle n'a pas vocation à pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve.
La référence à la durée excessive des arrêts de travail, à la supposée bénignité de la lésion initialement constatée ou à l'existence supposée d'un état pathologique antérieur n'est pas de nature à établir de manière suffisante l'existence d'un litige d'ordre médical, susceptible de justifier une demande d'expertise.
Monsieur [E] a bénéficié de prescriptions de repos et de soins continues jusqu’au 1er octobre 2018, date d’établissement du certificat médical final retenant une guérison avec retour à l’état antérieur, une guérison apparente avec possibilité de rechute ultérieure, et une consolidation avec séquelles.
Après le certificat médical initial établi le 9 mars 2018, soit le lendemain des faits, pour un arrêt jusqu’au 17 mars 2018, constatant que Monsieur [E] présentait des “dorsolombalgies majorées à gauche + irradiation sciatique gauche”, sept certificats médicaux de prolongation ont été établis prescrivant la poursuite des arrêts de travail en faisant état des lésions suivantes :
- douleurs lombosacrées avec irradiation, paresthésies ;
- lombosciatique gauche sur hernie discale L5-S1 non opérable ;
- dorsolombalgies sur hernie discale L5-S1.
Les certificats médicaux de prolongation mentionnent le même siège des lésions.
Le médecin conseil de la caisse s’est prononcé le 16 août 2018 sur la justification de la poursuite de l’arrêt de travail imputable à l’accident.
La continuité de soins et symptômes au seul titre des dorsolombalgies et de la lombosciatique gauche justifie la prise en charge des arrêts de travail en application de la présomption d’imputabilité.
Au soutien de sa demande d’expertise, la société [3] produit un avis établi le 19 septembre 2023 par son médecin conseil qui retient l’existence d’une hernie discale constitutive d’un état antérieur à l’accident, évoluant pour son propre compte à compter du 28 juin 2018.
Au regard des certificats médicaux produits et de l’avis favorable du médecin conseil sur l’imputabilité des arrêts jusqu’à l’établissement du certificat médical final, le seul avis du médecin conseil de l’employeur, établi sans examen de Monsieur [E], ne permet pas d’établir que les soins et arrêts à compter du 28 juin 2018 résultent d’une cause totalement étrangère au travail, à savoir un état antérieur évoluant pour son propre compte, alors que l’aggravation de cet état par l’accident n’est pas discutée.
La société [3] ne justifie en l’état d’aucun commencement de preuve susceptible d’établir l’existence d’une cause totalement étrangère au travail permettant d’écarter la présomption d’imputabilité des soins et arrêts prescrits en continuité de l’accident du travail du 8 mars 2018 jusqu’à la guérison ou la consolidation de l’état de santé de Monsieur [E].
Au vu de ces éléments, il convient de débouter la société [3] de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute la société [3] de ses demandes ;
Condamne la société [3] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 30 juillet 2024 après prorogation du 21 mai 2024, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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