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Cour de cassation, 26 avril 1990. 88-15.253

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-15.253

Date de décision :

26 avril 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur P., en cassation d'un arrêt rendu le 30 mars 1988 par la cour d'appel de Dijon (1ère chambre 1ère section), au profit de Madame C., épouse P., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience du 14 mars 1990, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, Mme Dieuzeide, rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Deroure, Burgelin, Chartier, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Dieuzeide, les observations de la SCP Riché-Blondel et Thomas-Raquin, avocat de M. P., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre Mme P. ; Sur les deux premiers moyens réunis : Attendu que M. P. reproche à l'arrêt infirmatif attaqué (Dijon, 30 mars 1988) d'avoir prononcé le divorce des époux P.-C. à ses torts alors que, d'une part, en ne constatant pas que les faits retenus à son encontre constituaient une violation grave ou renouvelée des obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune, la cour d'appel aurait violé l'article 242 du Code civil et alors que, d'autre part, elle aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 245-3 du Code civil en ne s'expliquant pas sur la mise en oeuvre éventuelle de cet article eu égard aux conclusions du mari demandant à sa femme de reconnaître le caractère également fautif de son comportement ; Mais attendu que M. P. qui, dans ses conclusions devant la cour d'appel, a reconnu "expressément" que sa désaffection progressive et son désintérêt envers son épouse constituaient une violation répétée d'une obligation fondamentale du mariage dont il admettait le caractère fautif au sens de l'article 242 du Code civil et a demandé à la cour d'appel d'en tirer toutes conséquences de droit quant au prononcé du divorce, n'est pas recevable à soutenir devant la Cour de Cassation un moyen contraire à ses propres écritures devant la cour d'appel ; Et attendu que, dès lors qu'elle n'y était invitée par aucune des parties, la cour d'appel n'était pas tenue de s'expliquer sur la faculté que lui donne l'article 245, alinéa 3 du Code civil de prononcer le divorce aux torts partagés ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. P. fait grief à l'arrêt d'avoir confié à la mère l'exercice de l'autorité parentale sur l'enfant commun alors que la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale, d'une part, au regard de l'article 287 du Code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 22 juillet 1987 en ne faisant pas état de l'intérêt de l'enfant et, d'autre part, au regard de ce même article tel que modifié par la loi précitée, en ne s'interrogeant pas sur l'incidence de cette loi posant le principe de l'exercice en commun par les parents divorcés de l'autorité parentale pour apprécier si, en l'espèce, la demande de M. P. en ce sens ne devait pas être accueillie dans l'intérêt de l'enfant ; Mais attendu que la cour d'appel énonce que les parents ne s'étant pas accordés sur ce point et disposant de résidences très éloignées, il ne peut être fait droit à la demande d'exercice en commun de l'autorité parentale présentée par le père, une telle modalité nécéssitant un minimum d'entente, et, après avoir examiné les conditions d'existence de l'enfant, retient qu'il convient de confier l'exercice de l'autorité parentale à la mère qui justifie de ses qualités éducatives ; Que par ces seules énonciations, la cour d'appel, qui a pris en considération l'intérêt de l'enfant, a légalement justifié sa décision ; Sur le quatrième moyen : Attendu que M. P. reproche à l'arrêt d'avoir fixé son droit de visite et d'hébergement comme il l'a fait alors que, d'une part, en énonçant dans ses motifs que le père devait bénéficier du droit retenu dans l'ordonnance de non conciliation et en ne reprenant pas dans le dispositif le droit de visite du mercredi prévue dans cette ordonnance, la cour d'appel aurait violé l'article 287 du Code civil et alors que, d'autre part, en ne s'expliquant pas sur ce décalage entre ses motifs et le dispositif sur ce point, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard du même texte ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a seulement retenu que le père devait, comme l'avait prévu l'ordonnance de non-conciliation, bénéficier d'un large droit de visite et d'hébergement, en a déterminé les modalités dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation en tenant compte de l'éloignement des résidences des parents et de l'opportunité d'éviter à l'enfant des déplacements excessifs ; Qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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