Tribunal Administratif de Paris, 26 décembre 2024. 2413687
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2413687
Date de décision :
26 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mai 2024, Mme A H, agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de son fils, B H, représentée par Me Scharr, doit être regardée comme demandant au juge des référés du tribunal :
1°) de prescrire une expertise médicale, au contradictoire de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris (AP-HP), et de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris en vue de déterminer les préjudices subis par son fils B H lors de sa prise en charge à l'hôpital de Necker le 22 janvier 2016, et les responsabilités encourues ;
2°) de dire que l'expert pourra s'adjoindre un sapiteur et déposera un pré-rapport ;
3°) de condamner l'Assistance publique - hôpitaux de Paris à lui verser une provision de 60 000 euros ;
4°) de mettre à la charge de l'AP-HP la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la conduite d'une expertise est utile dans la perspective d'une action en responsabilité à raison des conditions dans lesquelles son fils a été pris en charge à l'hôpital Necker le 22 janvier 2016.
Par un mémoire, enregistré le 12 juin 2024, l'AP-HP informe le juge des référés qu'elle ne s'oppose pas à la mesure d'expertise sollicitée, demande de compléter la mission de l'expert selon les termes de son mémoire, de mettre les frais d'expertise à la charge de Mme H et conclut au rejet de toute autre demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Paris a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'expertise :
1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. / () ".
2. Le jeune B H, né le 24 juin 2015, a subi, le 19 novembre 2015, une greffe de moelle, dans un contexte de CMV positif, puis a été suivi à l'hôpital Necker sur le plan ophtalmologique où des fonds d'œil ont été régulièrement effectués à la recherche d'une rétinite à CMV. Le 22 janvier 2016, l'interne du service d'ophtalmologie a réalisé un fond d'œil sur un autre enfant, portant le même prénom, dont les résultats négatifs ont été consignés dans le dossier médical de B H. Ce dernier a présenté, lors de sa visite de contrôle le 29 janvier 2016, un décollement rétinien, pour lequel il a été hospitalisé à plusieurs reprises et a dû subir, le 27 novembre 2023, une vitrectomie. Le médecin conseil de l'AP-HP, dans un rapport déposé le 27 juin 2017, a conclu à l'entière responsabilité de l'AP-HP dans la survenue de la choriorétinite du jeune garçon. Soutenant que son fils et elle-même ont subis des préjudices du fait de l'erreur commise, qu'il convient de chiffrer, Mme H demande la désignation d'un expert judiciaire.
3. La demande d'expertise présentée par Mme H entre dans le champ d'application de l'article R. 532-1 du code de justice administrative.
4. S'il apparaît à un expert qu'il est nécessaire de faire appel au concours d'un ou plusieurs sapiteurs pour l'éclairer sur un point particulier, il doit préalablement solliciter l'autorisation du président du tribunal administratif. Par suite, les conclusions de Mme H tendant à ce que le juge des référés autorise l'expert à s'adjoindre un sapiteur ne peuvent qu'être rejetées.
5. L'expert est tenu, entre autres, d'informer les parties de ses constatations, de recueillir leurs dires et d'en faire état dans son rapport. S'il lui est loisible de communiquer aux parties un pré-rapport aux fins de recueillir leurs observations, aucune disposition législative ou réglementaire applicable devant le juge administratif ne permet de lui imposer cette formalité. Par suite, les conclusions de Mme H tendant à ce que le juge des référés enjoigne à l'expert de déposer un pré rapport ne peuvent qu'être rejetées.
6. Il y a lieu de faire droit à la demande de Mme H et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.
Sur la demande de provision :
7. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude.
8. La mesure d'expertise sollicitée dans la présente requête a précisément pour but d'apprécier le traumatisme subi par le jeune B H. Dès lors, en l'état de l'instruction, la créance dont Mme H se prévaut à l'encontre de l'Etat au titre de la réparation de ses préjudices ne peut être qualifiée de créance non sérieusement contestable au sens des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, dès lors qu'il ressort clairement de la lecture du rapport médical du professeur E qu'il n'est pas possible, malgré le fait que la responsabilité de l'AP-HP soit engagée sur l'inversion des noms des enfants par l'interne du service d'ophtalmologie de l'hôpital Necker, d'affirmer avec certitude qu'il y ait eu un retard de prise en charge de l'enfant. Il en résulte que les conclusions de Mme H tendant à ce que l'État lui verse une provision ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais d'expertise :
9. En vertu de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, la ou les parties qui assumeront la charge des frais d'expertise sont désignées par le président du tribunal aux termes de l'ordonnance qui fixera, après le dépôt du rapport, les frais et honoraires de l'expert. De même, en application de l'article R. 621-12 du même code, dans le cas où il serait fait droit à une demande de l'expert tendant au bénéfice d'une allocation provisionnelle, il appartient également au président du tribunal, aux termes de l'ordonnance fixant le montant de cette allocation, de préciser la ou les parties qui devront la verser. Il n'appartient donc pas au juge des référés de déterminer la partie à la charge de laquelle seront mis les frais d'expertise ou, le cas échéant, l'allocation provisionnelle qui pourrait éventuellement être accordée à l'expert. Par suite, les conclusions présentées à ce titre par les parties doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
10. L'AP-HP versera une somme de 1 500 euros à Mme H au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : M. G D (pédiatrie) exerçant au Centre Hospitalier général d'Orsay
B.P 27 à Orsay (91401), et Mme F C (chirurgie ophtalmologique), exerçant 5 rue de la providence à Antony (92160), sont désignés en qualité d'experts.
Ils auront pour mission, en présence de M. B H, Mme H, de l'AP-HP, et de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, de :
1°) prendre connaissance de l'intégralité du dossier médical de M. B H et, notamment, de tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués lors de sa prise en charge à l'hôpital Necker à compter du mois d'octobre 2015 ; convoquer et entendre les parties et tout sachant ; procéder à l'examen sur pièces du dossier médical de M. B H ainsi qu'à son examen clinique ; entendre les doléances de Mme H et de M. B H ;
2°) décrire l'état de santé de M. B H et les soins et prescriptions antérieurs à son suivi à l'hôpital Necker et les conditions dans lesquelles il a été pris en charge et soignée dans cet établissement ;
3°) donner leur avis sur le point de savoir si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science, et s'ils étaient adaptés à l'état de santé de
M. B H et aux symptômes qu'il présentait ; donner notamment leur avis sur la pertinence des diagnostics des équipes médicales de l'hôpital, et la conformité de la prise en charge de l'intéressé aux règles de l'art et aux données acquises de la science à l'époque des faits ; les experts préciseront les références des données médicales sur lesquelles ils se fondent, en retranscrivant au besoin les passages de la littérature scientifique qui leur paraîtraient pertinents ;
4°) déterminer l'origine du dommage, en appréciant, le cas échéant, la part respective prise par les différents facteurs qui y auraient concouru en recherchant, à cet égard, quelle incidence sur la survenance du dommage ont pu avoir la présence d'autres pathologies, l'âge de M. B H ou la prise d'un traitement antérieur particulier ; dire si la confusion fautive des résultats de fond d'œil le 22 janvier 2016 et l'absence d'examen de l'œil du jeune garçon cette fois-là sont a l'origine du décollement de rétine qui a suivi ;
5°) donner leur avis sur le point de savoir si le ou les manquements éventuellement constatés ont fait perdre à M. B H une chance sérieuse d'éviter les dommages décrits ; donner leur avis sur l'ampleur (pourcentage) de la chance perdue par M. B H de voir son état de santé s'améliorer ou d'éviter de le voir se dégrader en raison de ces manquements ; dire si le dommage survenu et ses conséquences étaient probables, attendus et redoutés ; évaluer le taux du risque qui s'est, le cas échéant, réalisé ; déterminer les conséquences probables de la pathologie présentée en l'absence de traitement ;
6°) déterminer le contenu et l'étendue de l'information délivrée à Mme H sur les risques des actes médicaux subis de telle sorte que, pour le cas où un défaut d'information serait relevé, ce manquement puisse être apprécié au regard de l'obligation qui pesait sur les praticiens hospitaliers au moment des faits litigieux ;
7°) de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l'importance des préjudices subis par M. B H notamment à raison des souffrances endurées, et toute information utile à la solution du litige ; évaluer les postes de préjudices sur la nomenclature Dinthilac ;
a) dire si l'état de M. B H est consolidé ou s'il est susceptible d'amélioration ou de dégradation ; proposer, si possible, une date de consolidation de l'état de l'intéressé en fixant notamment la période d'incapacité temporaire et le taux de celle-ci, ainsi que le taux d'incapacité permanente partielle ;
b) donner leur avis sur les dépenses de santé rendues nécessaires par l'état de
M. B H en lien avec les faits en litige ; préciser, dans le cas où certaines hospitalisations ou certains achats de produits pharmaceutiques ne seraient pas tout entiers imputables au dommage litigieux, dans quelle proportion ils peuvent être rattachés à ce dernier ;
c) indiquer si et dans quelle mesure l'assistance, constante ou occasionnelle, d'une tierce personne a été ou est nécessaire à M. B H en raison du dommage litigieux, pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; quantifier le volume horaire, la fréquence et le type d'aide nécessaire (médicalisée / non médicalisée), et dire jusqu'à quelle échéance cette aide éventuelle est requise ; préciser les autres frais liés au handicap dont la nécessité résulterait du dommage (notamment adaptation du logement, ordinateur spécifique, aide à la scolarité et tout autre besoin précisé par Mme H pour son fils et ce dernier) ;
d) déterminer l'incidence scolaire ainsi que les autres dépenses liées au dommage corporel ;
e) décrire et évaluer les souffrances physiques, psychiques ou morales subies en lien avec les faits en litige ;
f) évaluer le préjudice esthétique, le préjudice d'agrément, le préjudice sexuel ;
8°) donner au tribunal tous autres éléments d'information nécessaires à la réparation de l'intégralité du préjudice subi par M. B H à raison des faits en litige.
Article 2 : Les experts rempliront leur mission dans les conditions par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Ils ne pourront recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, les experts prêteront serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : A la demande du tribunal ou à leur initiative, les experts pourront, avec l'accord des parties, conduire une médiation dans les conditions prévues à l'article R. 621-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les experts déposeront leur rapport au greffe du tribunal, au plus tard le 9 juin 2025, sous forme électronique par le biais de la plateforme d'échanges prévue à cet effet, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours.
Article 6 : Les experts notifieront les copies de leur rapport aux parties intéressées telles que précisées à l'article 9 de la présente ordonnance, dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer par voie électronique dans les conditions prévues à l'article R. 621-7-3 du même code.
Article 7 : L'AP-HP versera une somme de 1 500 euros à Mme H au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A H, à l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris et à M. G D et Mme F C, experts.
Fait à Paris, le 26 décembre 2024.
La juge des référés,
M. DHIVER
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2413687/11-6
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