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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 11 octobre 2024. 2407636

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2407636

Date de décision :

11 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 mai 2024, M. B A, représenté par Me Siran, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 15 mai 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé d'enregistrer sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale, de lui délivrer une attestation de demande d'asile et un formulaire de saisine de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) dans un délai de trois jours ouvrés à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au profit de son conseil, la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut, de lui verser cette somme en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle. Par un courrier du 12 juin 2024, le président de la 2ème chambre du tribunal, au vu des pièces du dossier et de l'ordonnance de non-lieu du juge des référés du 10 juin 2024, a sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité M. A à maintenir ses conclusions dans un délai d'un mois à peine de désistement d'office. Par un mémoire, enregistré le 7 août 2024, M. A déclare se désister de toutes ses conclusions à l'exception de celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. () " 3. Il ressort des pièces du dossier que la demande prévue par les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, mentionnée ci-dessus, a été transmise au conseil de M. B A au moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du même code, dite Télérecours, le 12 juin 2024, et n'a été lue que le 7 août 2024. Toutefois, elle est réputée avoir été notifiée à l'intéressé le 17 juin 2024, premier jour ouvré suivant l'expiration du délai de deux jours prévu par les dispositions précitées de l'article R. 611-8-6. Or, le délai d'un mois qui a couru à compter de cette date est venu à expiration sans que le maintien de la requête de M. B A soit intervenu, le maintien des conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 n'ayant été enregistré que le 7 août 2024, soit postérieurement à l'expiration du délai d'un mois. Dans ces conditions, M. B A est réputé s'être désisté de l'ensemble de ces conclusions, y compris de celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy-Pontoise, le 11 octobre 2024. Le président de la 2ème chambre, signé C. HUON La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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