Texte intégral
C 9
N° RG 21/02848
N° Portalis DBVM-V-B7F-K56Y
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Lala-Jamila EL BERRY
la SCP VBA AVOCATS ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 11 MAI 2023
Appel d'une décision (N° RG 19/00616)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 27 mai 2021
suivant déclaration d'appel du 26 juin 2021
APPELANT :
Monsieur [I] [G]
né le 16 Avril 1968 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Lala-Jamila EL BERRY, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
S.A. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE-RHONE-ALPES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Franck BENHAMOU de la SCP VBA AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 22 mars 2023,
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président chargé du rapport et Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 11 mai 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 11 mai 2023.
EXPOSE DU LITIGE':
M. [I] [G], né le 16 avril 1968, a été embauché le 5 janvier 2004 par la société anonyme (SA) Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes (AURA), suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de sous-directeur d'agence.
M. [I] [G] a exercé ses fonctions dans l'agence de [Localité 6] Jaurès jusqu'en octobre 2008 puis, il a été nommé directeur de l'agence de [Localité 6] Vaillant en novembre 2008 et s'est également vu confier la direction de l'agence [Localité 6] Vigny Musset à compter de septembre 2009.
De septembre 2012 à mai 2013, M. [I] [G] a été détaché sur une mission temporaire d'accompagnement du projet «'poste de travail'» au sein du service référentiels et base documentaire.
A compter de juin 2013, M. [I] [G] a pris la direction de l'agence [Localité 5] Belledonne.
M. [I] [G] a bénéficié d'un congé sans solde à partir du 3 avril 2018. La Banque Populaire AURA a, dans ce contexte, accepté que tous les congés acquis et en cours ainsi que les jours de repos de M. [I] [G] soient soldés pour un total de 74 jours afin de limiter l'impact financier de son absence. M. [G] a repris le travail le 28 septembre 2018.
Au cours de l'année 2018, la Banque Populaire AURA a décidé de procéder à une réorganisation géographique de son réseau d'agences, entraînant la fermeture de 39 agences.
S'agissant de l'agence [Localité 5] Belledonne, la décision de fermeture prévue le 9 novembre 2018 a été présentée aux instances représentatives du personnel le 22 juin 2018.
En raison de la suppression du poste de directeur d'agence du fait de la fermeture de l'agence [Localité 5] Belledonne, la SA Banque Populaire AURA a proposé à M. [I] [G] un poste d'auditeur interne, puis de chargé d'étude de prévention surveillance des risques, puis de technico-commercial promotion immobilière. Les trois postes ont été successivement refusés par M. [I] [G], le dernier refus datant du 11 novembre 2018.
En date du 21 novembre 2018, un entretien a eu lieu entre M. [I] [G] et la direction des ressources humaines de la SA Banque Populaire AURA afin de trouver une solution à la situation professionnelle du salarié.
M. [I] [G] a été placé en arrêt de travail le 22 novembre 2018.
A la fin du mois de novembre 2018, M. [I] [G] a pris contact avec la Banque Populaire AURA afin de solliciter une rupture conventionnelle de son contrat de travail mais les parties n'ont pas trouvé un accord sur l'indemnisation de la rupture.
Par requête en date du 12 juillet 2019, M. [I] [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble afin d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur.'
La SA Banque Populaire AURA s'est opposée aux prétentions adverses.
Par jugement en date du 27 mai 2021, le conseil de prud'hommes de Grenoble a':
- dit n'y avoir lieu à résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [I] [G],
- débouté en conséquence M. [I] [G] de l'intégralité de ses demandes.
- débouté la SA Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes de sa demande reconventionnelle.
- laissé les dépens à la charge de M. [I] [G].
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 29 mai 2021 pour M. [I] [G] et le 31 mai 2021 pour la société Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes.
Par déclaration en date du 26 juin 2021, M. [I] [G] a interjeté appel à l'encontre dudit jugement.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 4 août 2022, M. [I] [G] sollicite de la cour de':
Vu les articles L. 1222-6, L. 1233-3 et L. 1235-3 du code du travail ;
Vu les articles 1217 et suivants du code civil ;
Vu la jurisprudence ;
Vu les pièces versées au débat ;
- D'infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Grenoble le 28 mai 2021,
Et statuant à nouveau, il est demandé à la cour d'appel de céans de :
- Déclarer recevable et bien-fondée l'action en résiliation judiciaire du contrat de travail de M.'[I] [G] aux torts de la SA Banque Populaire AURA ;
- Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [I] [G] aux torts de la SA Banque Populaire AURA produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle à la date de l'arrêt à intervenir ;
En conséquence,
- Condamner la SA Banque Populaire AURA au versement de 73 886,76 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- Condamner la SA Banque Populaire AURA au versement de 22 157,54 euros nets à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
- Condamner la SA Banque Populaire AURA au versement de 12 314,46 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- Condamner la SA Banque Populaire AURA au versement de 1 234,45 euros bruts à titre de congés payés afférents ;
- Condamner la SA Banque Populaire AURA au versement de 10 247,04 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés acquis non pris ;
- Condamner la SA Banque Populaire AURA au versement de 1 494,36 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de jours de CET acquis non pris ;
- Ordonner à la SA Banque Populaire AURA la délivrance des documents de fin de contrat, à savoir certificat de travail et attestation destinée à Pôle emploi, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d'un délai de 10 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;
- Condamner la SA Banque Populaire AURA au paiement de la somme de 4000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code procédure civile;
- Condamner la SA Banque Populaire AURA aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 4 janvier 2022, la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes sollicite de la cour de':
Vu les dispositions du code du travail
Vu les pièces versées énumérées au bordereau joint
- Confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions ;
- Rejeter toutes les demandes M. [I] [G];
- A titre subsidiaire, rejeter ou réduire ses demandes à de justes proportions ;
- Condamner M. [I] [G] à payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner M. [I] [G] aux entiers dépens.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter aux conclusions des parties susvisées.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 19 janvier 2023.
L'affaire, fixée pour être plaidée à l'audience du 22 mars 2023.
EXPOSE DES MOTIFS':
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail':
D'une première part, conformément aux articles 1224 et suivants du code civil, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement, la partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté peut demander au juge la résolution du contrat.
Lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée.
En cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, la date d'effet de la résiliation ne peut être fixée qu'au jour de la décision qui la prononce, sauf si le salarié a été licencié dans l'intervalle de sorte qu'elle produit alors ses effets à la date de l'envoi de la lettre de licenciement.
Les manquements de l'employeur susceptibles de justifier la résiliation judiciaire à ses torts doivent être d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail et pour répondre à cette définition, les manquements invoqués par le salarié doivent non seulement être établis, mais ils doivent de surcroît être suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail.
D'une seconde part, l'employeur a une obligation s'agissant de la sécurité et de la santé des salariés dont il ne peut le cas échéant s'exonérer que s'il établit qu'il a pris toutes les mesures nécessaires et adaptées énoncées aux articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail ou en cas de faute exclusive de la victime ou encore de force majeure.
D'une troisième part, l'article L.1152-1 du code du travail énonce qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L'article L.1152-2 du même code dispose qu'aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir les agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
L'article 1152-4 du code du travail précise que l'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.
Sont considérés comme harcèlement moral notamment des pratiques persécutrices, des attitudes et/ou des propos dégradants, des pratiques punitives, notamment des sanctions disciplinaires injustifiées, des retraits de fonction, des humiliations et des attributions de tâches sans rapport avec le poste.
La définition du harcèlement moral a été affinée en y incluant certaines méthodes de gestion en ce que peuvent caractériser un harcèlement moral les méthodes de gestion mises en oeuvre par un supérieur hiérarchique lorsqu'elles se manifestent pour un salarié déterminé par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet d'entraîner une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits, à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Le harcèlement moral est sanctionné même en l'absence de tout élément intentionnel.
Le harcèlement peut émaner de l'employeur lui-même ou d'un autre salarié de l'entreprise.
Il n'est en outre pas nécessaire que le préjudice se réalise. Il suffit pour le Juge de constater la possibilité d'une dégradation de la situation du salarié.
A ce titre, il doit être pris en compte non seulement les avis du médecin du travail mais également ceux du médecin traitant du salarié.
L'article L 1154-1 du code du travail dans sa rédaction postérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 est relatif à la charge de la preuve du harcèlement moral :
Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
La seule obligation du salarié est d'établir la matérialité d'éléments de fait précis et concordants, à charge pour le Juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble et non considérés isolément, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, le juge ne pouvant se fonder uniquement sur l'état de santé du salarié mais devant pour autant le prendre en considération.
D'une quatrième part, il résulte de l'article 1353 du code civil que celui qui se prévaut d'un engagement contractuel doit en rapporter la preuve.
La modification du contrat de travail suppose l'accord exprès du salarié.
Le silence du salarié ou la poursuite sans protestation de celui-ci aux nouvelles conditions ne vaut pas accord du salarié.
D'une cinquième part, aux termes de l'article L.1222-6 du code du travail, lorsque l'employeur envisage la modification d'un élément essentiel du contrat de travail pour l'un des motifs économiques énoncés à l'article L. 1233-3, il en fait la proposition au salarié par lettre recommandée avec avis de réception. La lettre de notification informe le salarié qu'il dispose d'un mois à compter de sa réception pour faire connaître son refus. Le délai est de quinze jours si l'entreprise est en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire. A défaut de réponse dans le délai d'un mois, ou de quinze jours si l'entreprise est en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire, le salarié est réputé avoir accepté la modification.
Il en résulte que l'employeur qui n'a pas respecté ces formalités ne peut se prévaloir ni d'un refus, ni d'une acceptation de la modification du contrat de travail par le salarié.
D'une sixième part, l'employeur ne peut sous couvert d'une clause de mobilité, qui ne peut concerner que le lieu de travail, modifier d'autres éléments essentiels du contrat de travail telles que les fonctions exercées ou la rémunération.
En l'espèce, premièrement, M. [G] n'apporte pas d'éléments de fait relatifs à des propos humiliants et une attitude méprisante à son égard qu'il prête à M. [F], sont N+2.
Il n'objective pas d'avantage qu'il aurait été l'objet de menaces de la part de celui-ci lorsqu'il a eu à gérer, auprès des services de police, une tentative de fraude à l'égard d'un client, M. [R], secrétaire général, s'excusant au contraire, dans un courriel du 21 février 2018, de n'avoir pas pu lui apporter tout le soutien nécessaire à cette occasion, sans pour autant que M. [G] n'ait exprimé le fait qu'il ait pu se sentir en difficulté.
Il prétend sans fournir le moindre élément à ce titre que son congé sans solde aurait été motivé par des difficultés avec sa hiérarchie alors qu'il a fourni comme raison à sa demande des contraintes familiales.
Il ne peut davantage prétendre qu'il a été mis à l'écart lors du processus de fermeture de l'agence de [Localité 5] puisqu'il indique lui-même qu'il était en congés payés à compter du 3 avril 2018, puis en congés sans solde à compter du 16 juillet 2018 jusqu'au 28 septembre 2018, dès lors que le congé sans solde a eu pour effet de suspendre le contrat de travail et les congés payés ont pour objet de permettre au salarié de bénéficier de son droit au repos.
M. [G] objective, en définitive, un seul élément de fait tenant à ce qu'il n'a donné son accord à aucun des postes proposés par l'employeur à l'occasion de la mise en 'uvre du projet de réorganisation économique dans l'entreprise, dénommé Projet Distribution, prévoyant la fermeture de 39 agences avec manifestement des suppressions d'emplois mais, en définitive, pas de licenciements pour motif économique au regard des conclusions d'appel de l'employeur sur ce point, le projet de réorganisation économique n'étant pas versé aux débats': «'trente-neuf agences étaient ainsi concernées. Aucun licenciement n'était envisagé et aucun plan de départ volontaire ne s'est avéré nécessaire. Certains postes n'ont pas été remplacés et les salariés dont le poste était supprimé ont tous été reclassés sur d'autres agences.'» (page n°4 des conclusions d'appel de la société Banque populaire Auvergne Rhône Alpes).
Il s'agit toutefois d'un seul élément de fait quoique l'appelant le décline artificiellement en une rétrogradation alléguée, en une compromission de son avenir professionnel, en un refus de lui proposer un poste de directeur d'entité commerciale et en une incompatibilité des postes proposés avec son profil.
Or, sous la réserve d'un fait unique de harcèlement discriminatoire non allégué en l'espèce, la caractérisation du harcèlement moral suppose une réitération des agissements fautifs, étant observé que les seuls éléments médicaux subséquents, ensuite allégués par le salarié, ne sauraient, à eux-seuls, permettre de caractériser des faits de harcèlement moral.
Il s'ensuit qu'il n'est pas retenu de harcèlement moral.
Deuxièmement, s'agissant de la prévention du risque psycho-social, il est effectivement observé, à la lecture du procès-verbal de réunion du comité d'entreprise et du CHSCT du 27 mars 2018 et de celle du comité d'entreprise du 22 juin 2018, des craintes de la part des élus quant aux risques psycho-sociaux sur le personnel liés à la manière dont la direction allait gérer la politique de reclassement sur certains métiers.
Or, l'employeur se limite à indiquer que tous les salariés ont été reclassés sans difficulté'; ce qui n'est manifestement pas le cas de M. [G] qui a refusé les trois postes proposés ou envisagés.
La société Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes ne verse aux débats aucun élément sur les mesures qu'elle aurait pu prendre pour prévenir, réduire et le cas échéant faire cesser ce risque psychosocial prévisible tenant au fait que des salariés allaient devoir changer de lieu de travail et pour certains de fonctions.
Le manquement à l'obligation de prévention et de sécurité est dès lors avéré.
Troisièmement, dans le cadre du projet de restructuration économique de l'entreprise, l'employeur a proposé à M. [G] un poste d'auditeur, un poste de chargé d'étude prévention surveillance des risques et un poste de technico-commercial promotion immobilière.
L'employeur qui n'a pas mis en 'uvre la procédure de modification du contrat de travail pour motif économique ne saurait se prévaloir de la clause de mobilité figurant au contrat de travail dès lors que nonobstant son libellé celle-ci ne saurait permettre à l'employeur de modifier unilatéralement les fonctions du salarié et sa rémunération.
Or, les fiches de postes produites aux débats mais encore les explications de l'employeur sur le contenu des missions de ceux-ci mettent clairement en évidence un changement substantiel par rapport au poste jusqu'alors occupé de directeur d'agence qui comporte des tâches de gestion d'équipes et une dimension commerciale significative.
En outre, l'ultime proposition d'un poste de technico-commercial promotion immobilière marchands de bien emporte une modification de la structure de la rémunération puisqu'elle est accompagnée de la proposition d'une prime de 3000 euros par mois pendant 12 mois alors que M. [G] avait auparavant une rémunération variable en fonction de l'atteinte d'objectifs, peu important que celle-ci ait été ou non plus élevée que la prime fixe proposée au regard des années antérieures.
Il ressort d'un courriel de Mme [T] du 20 novembre 2018 que l'employeur est passé outre le refus du salarié et l'a affecté à ces fonctions.
L'employeur a dès lors modifié unilatéralement le contrat de travail du salarié sans son accord et ne s'est jamais rétracté en proposant à M. [G] un poste de directeur d'agence.
Ce manquement combiné à celui relatif à la prévention et à l'obligation de sécurité, étant observé que M. [G] est en arrêts maladie de manière continue depuis le 22 novembre 2018 pour un syndrome anxio-dépressif sévère qu'il met en relation avec son travail, d'après les certificats médicaux du Dr [P], psychiatre, des 30 août 2021 et 10 janvier 2022, présentent une telle gravité qu'ils empêchent la poursuite du contrat de travail, de sorte qu'il y a lieu, par infirmation du jugement entrepris ,de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [G] aux torts de la société Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes, ladite rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, tel que demandé au dispositif des conclusions qui seul lie la cour par application de l'article 954 du code procédure civile.
Sur les prétentions afférentes à la rupture du contrat de travail':
Premièrement, dès lors que la rupture est aux torts de l'employeur, M. [G], peu important qu'il ne soit pas en capacité d'exécuter son préavis, a droit aux sommes suivantes':
- 22157,54 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement
- 12 314,46 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 1 231,45 euros bruts à titre de congés payés afférents
- 10 247,04 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés acquis non pris
- 1 494,36 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de jours de CET acquis non pris
Deuxièmement, au visa de l'article L. 1235-3 du code du travail, au jour de la rupture injustifiée du contrat de travail, M. [G] a un salaire de l'ordre de 4104,82 euros bruts et une ancienneté de l'ordre de plus de 19 ans.
Il justifie de problèmes de santé particulièrement significatifs, tant sur le plan psychique que physique au niveau de la vision, de nature à rendre particulièrement difficile son retour à l'emploi à un niveau de salaire équivalent.
Il y a lieu de condamner la société Banque Populaire Auvergne-Rhône Alpes à payer à M. [G] la somme de 61500 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le surplus de la demande étant rejeté, le moyen tiré de l'inconventionnalité du plafond légal n'étant pas, en l'espèce, opérant eu égard à l'appréciation souveraine du préjudice fait par la présente juridiction d'après les éléments produits.
Sur les demandes accessoires':
L'équité commande de condamner la société Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes à verser à M. [G] une indemnité de procédure de 3000 euros.
Le surplus des prétentions des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile est rejeté.
Au visa de l'article 696 du code de procédure civile, infirmant le jugement entrepris, il convient de condamner la société Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes, partie perdante, aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS';
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi';
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau,
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail liant M. [G] à la société Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes, ladite rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse
CONDAMNE la société Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes à payer à M. [G] les sommes suivantes':
- vingt-deux mille cent cinquante-sept euros et cinquante-quatre centimes (22157,54 euros) à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement
- douze mille trois cent quatorze euros et quarante-six centimes (12 314,46 euros) bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- mille deux cent trente-et-un euros et quarante-cinq centimes (1 231,45 euros) bruts à titre de congés payés afférents
- dix mille deux cent quarante-sept euros et quatre centimes (10 247,04 euros) bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés acquis non pris
- mille quatre cent quatre-vingt-quatorze euros et trente-six centimes (1 494,36 euros) bruts à titre d'indemnité compensatrice de jours de CET acquis non pris
- soixante-et-un mille cinq cents euros (61500 euros) bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
CONDAMNE la société Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes à verser à M. [G] une indemnité de procédure de 3000 euros
REJETTE le surplus des prétentions des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la société Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes aux dépens de première instance et d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président