Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Me Sylvie LOCATELLI
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Bruno TURBE
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 23/04584 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2GPX
N° MINUTE :
3
JUGEMENT
rendu le vendredi 27 septembre 2024
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1], représenté par son syndic la SAS STARES FRANCE dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Me Bruno TURBE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0237
DÉFENDERESSE
Madame [C] [E], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sylvie LOCATELLI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1068
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde CLERC, Juge, statuant en juge unique
assistée de Nicolas REVERDY, Greffier
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 10 juin 2024
JUGEMENT
Contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 27 septembre 2024 par Mathilde CLERC, Juge assistée de Nicolas REVERDY, Greffier.
Décision du 27 septembre 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/04584 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2GPX
Mme [C] [E] est propriétaire du lot n°181 dans l'immeuble sis [Adresse 1], soumis au régime de la copropriété.
Suite à divers impayés de charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic la SAS STARES France, a, par acte d'huissier en date du 13 juin 2023, assigné Mme [C] [E] devant le tribunal judiciaire de Paris, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire:
2306,87 euros au titre des charges de copropriété impayées, solde arrêté au 6 juin 2023, 2ème appel de charges de l’année 2023 inclus, 2 000 euros de dommages et intérêts,3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
Initialement appelée à l’audience du 17 novembre 2023, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 12 mars 2024.
A l'audience du 12 mars 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1], représenté par son conseil, a actualisé sa créance à la somme de 2888,83 euros. Il a indiqué qu’un accord était intervenu entre les parties, au terme duquel Mme [C] [E] règlerait la somme de 2888,83 euros au titre des charges de copropriété impayées, premier trimestre 2024 inclus, et la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens. Il sollicitait que cet accord soit entériné.
Bien que régulièrement assignée à étude, Mme [C] [E] n'avait pas comparu et n’était pas représentée à l’audience.
Par jugement en date du 3 mai 2024, le juge a ordonné la réouverture des débats, aux fins de permettre la comparution de Mme [C] [E] ou celle de son conseil, de sorte que l’accord, à l’état d’hypothèse, puisse être entériné.
L’affaire a été réexaminée à l’audience du 10 juin 2024, à laquelle les deux parties ont été représentées par leur conseil.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] a indiqué que la dette avait été réglée le 24 avril 2024, et a déclaré se désister de sa demande principale, maintenant uniquement ses demandes formées au titre des dommages et intérêts, frais irrépétibles et dépens.
Mme [C] [E], représentée par son conseil, a sollicité le rejet des prétentions du demandeur. Elle fait observer le caractère modeste de la dette, désormais réglée, qu’elle explique par un état de fragilité passager. Elle indique ne pas être à l’origine du premier renvoi, rappelle que les deux parties étaient parvenues à un accord, que le juge n’a pas entériné, et fait observer qu’elle a déjà réglé 800 euros de frais de recouvrement.
Elle indique ne pas être à l’origine du premier renvoi, rappelle que les deux parties étaient parvenues à un accord, que le juge n’a pas entériné, et fait observer qu’elle a déjà réglé 800 euros de frais de recouvrement.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 24 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Le syndicat des copropriétaires ayant abandonné ses chefs de demande en paiement des charges de copropriété, seule sa demande au titre des dommages et intérêts sera examinée. Il sera rappelé à ce titre que l'abandon de chefs de demande ne nécessite pas d'être constaté à la différence du désistement de l'entière instance.
Sur les dommages et intérêts
L'article 1231-6 du code civil, en son dernier alinéa, dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
Par ailleurs, en application de l'article 1240 du même code, il est de jurisprudence constante que la faute, même non grossière ou dolosive suffit, lorsqu'un préjudice en résulte, à justifier une condamnation à des dommages-intérêts pour abus du droit d'agir en justice ou de résistance abusive à une action judiciaire.
Les manquements répétés des copropriétaires à leur obligation essentielle à l'égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété sans justifier de raisons valables pouvant expliquer leur carence existante depuis plusieurs années malgré les différentes mises en demeure, outre qu'ils révèlent leur mauvaise foi, sont constitutifs d'une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée depuis de longues années d'une somme importante, nécessaire à la gestion et à l'entretien de l'immeuble, un préjudice financier direct et certain.
S’il est l’espèce établi, à partir de l’historique de compte copropriétaire versé aux débats par le demandeur, qu’à compter de l’année 2018, Mme [C] [E] a rencontré des difficultés pour régler ses charges, il apparaît également que des frais importants lui ont déjà été facturés, dont le caractère nécessaire n’est pas justifié (5 courriers de mise en demeure et de relance outre des frais de commandement de payer), voire n’auraient pas dû lui être facturés (deux prélèvements de 348 euros correspondant à des frais de « constitution de dossier avocat », en application d’un contrat de syndic dont il n’est pas établi qu’il soit opposable au copropriétaire, « frais de suivi de procédure », « frais de traitement de dossier contentieux », qui ne correspondent pas à des diligences exceptionnelles). Il est en outre établi que sa dette est aujourd’hui intégralement soldée.
Ainsi, la mauvaise foi de Mme [C] [E], qui démontre avoir traversé une période particulièrement difficile au cours des dernières années, son traumatisme comme celui de ses co-victimes ayant été décrit comme profond par la cour d’assises dont la décision est produite aux débats, n’est pas établie.
Le Syndicat des copropriétaires n’apporte par ailleurs pas la preuve du préjudice dont il sollicite l’indemnisation, à hauteur de 2000 euros, étant par ailleurs observé que la dette est demeurée modeste.
En conséquence, la demande de dommages-intérêts sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
La défenderesse, qui n’a réglé sa dette qu’à l’approche de l’audience, et ne démontre pas s’être montrée proactive aux fins d’établissement d’un plan d’apurement antérieurement à l’assignation, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 600 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en dernier ressort,
REJETTE la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] au titre des dommages-intérêts,
CONDAMNE Mme [C] [E] aux dépens,
CONDAMNE Mme [C] [E] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1], pris en la personne de son syndic la SAS STARES FRANCE la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE l'exécution provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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