Cour de cassation, 20 juin 1995. 93-20.219
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-20.219
Date de décision :
20 juin 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée L'Agence centrale du Perreux (ACP), dont le siège social est ..., Le Perreux (Val-de-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 7 juillet 1993 par la cour d'appel de Paris (6e chambre, section B), au profit :
1 / de Mme Marcelle, Lucienne Y..., demeurant ..., Le Perreux-sur-Marne (Val-de-Marne),
2 / de Mme Z..., Marie, Marguerite Y... épouse Damon, demeurant ... (Seine-Saint-Denis), agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant droit de Mme Yvonne X... veuve Y..., décédée, défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mai 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyre, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Lucas, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société L'Agence centrale du Perreux, de Me Cossa, avocat de Mmes Y... et Damon, les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté qu'en l'état des pièces versées aux débats, la proposition de la société locataire de ramener le prix du loyer à 12 085 francs n'avait pas été acceptée par les bailleurs, la cour d'appel, qui a retenu que, dans ces conditions, le nouveau bail n'avait pu se former, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société L'Agence centrale du Perreux aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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