Cour de cassation, 17 décembre 1992. 91-45.482
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-45.482
Date de décision :
17 décembre 1992
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Didier Preud'hommes et associés, dont le siège social est ... (Nord),
en cassation d'un arrêt rendu le 27 septembre 1991 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), au profit de :
1°) M. Claude X..., demeurant 273, domaine de la Vigne à Bondues (Nord),
2°) M. Jacques Z..., demeurant ... à La Madeleine (Nord),
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 novembre 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, Mme Ridé, M. Merlin, conseillers, Mme Sant, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Preud'hommes, de Me Cossa, avocat de M. X..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a été engagé le 7 février 1955 en qualité de comptable par M. Y..., expert comptable, auquel a succédé en 1971 M. Z... ; que ce dernier a cédé son cabinet le 13 mai 1988 à la société Didier Preud'homme, laquelle a licencié M. X... le 2 juillet 1988 pour faute lourde ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 27 septembre 1991) de l'avoir condamné à payer à M. X... les indemnités de rupture et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que, selon le moyen, d'une part, en se bornant à constater par des motifs inopérants que le départ des clients de la société Preud'homme était dû au fait que M. Z... avait cédé son cabinet sans que son successeur leur fût présenté, sans rechercher si, de son côté, M. X... n'avait pas incité les clients dont il s'occupait à solliciter les services du cabinet Pechenart, dès lors, d'une part, que tous les clients en cause s'étaient adressés au cabinet Pechenart, que, d'autre part, peu de temps après, M. X... était entré au service du cabinet Pechenart et qu'enfin, à l'occasion de l'instance en cours, 12 des clients précités avaient témoigné, en termes quasi identiques, en faveur de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 223-14 alinéa 1er, L. 122-9, L. 122-14-4 et L. 122-43 du Code du travail ; alors que, d'autre part, en ne répondant pas aux motifs du jugement entrepris, dont la société demandait la confirmation, et qui avait relevé que les fautes reprochées au salarié étaient établies, dès lors que, d'une part, tous les clients dont celui-ci s'occupait s'étaient adressés au cabinet Pechenart, que, d'autre part, M. X... s'était lui même engagé au service du cabinet Pechenart et qu'enfin, à l'occasion de l'instance en cours, douze
des clients précités avaient accepté de témoigner en faveur de M. X... par des attestations rédigées en termes quasi identiques, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, enfin, en énonçant d'un côté que la cession du cabinet par M. Z... avait provoqué le départ de la clientèle et, de l'autre, que ladite clientèle ne connaissait pas M. Z..., la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs équivalent à un défaut de motifs, en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que les faits de concurrence déloyale reprochés au salarié n'étaient pas établis ; que les griefs du moyen, qui se borne à remettre en discussion les éléments de preuve appréciés par les juges du fond, ne sauraient donc être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Preud'hommes, envers MM. X... et Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre vingt douze.
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