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Tribunal Administratif de Lyon, 23 décembre 2022. 2207820

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2207820

Date de décision :

23 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 octobre 2022, Mme A B demande au tribunal de prendre une mesure gracieuse concernant l'exclusion définitive avec sursis total jusqu'au 7 juillet 2023 de son fils du collège Gaston Baty prononcée le 11 octobre 2022 par le conseil de discipline de cet établissement. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). ". 2. Aux termes de l'article R. 511-49 du code de l'éducation : " Toute décision du conseil de discipline de l'établissement ou du conseil de discipline départemental peut être déférée au recteur de l'académie, dans un délai de huit jours à compter de sa notification écrite, soit par le représentant légal de l'élève, ou par ce dernier s'il est majeur, soit par le chef d'établissement. / Le recteur d'académie décide après avis d'une commission académique. ". Aux termes de l'article R. 511-53 du même code : " La juridiction administrative ne peut être saisie qu'après mise en œuvre des dispositions de l'article R. 511-49. ". 3.. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 novembre 2022, le greffe du tribunal a informé Mme A B de ce que, en application des dispositions du code de l'éducation précitées, la recevabilité de sa requête, dirigée contre la sanction d'exclusion définitive avec sursis total jusqu'au 7 juillet 2023 de son fils du collège Gaston Baty prononcée le 11 octobre 2022 par le conseil de discipline de cet établissement, était subordonnée à l'exercice d'un recours préalable obligatoire et l'a invitée à régulariser sa requête, dans un délai de sept jours, en adressant au tribunal la décision rendue sur son recours préalable obligatoire. En dépit de cette demande, dont elle a accusé réception le jour même, Mme B n'a pas produit, dans le délai qui lui était imparti, la réponse à son recours administratif préalable obligatoire. Si Mme B sollicite la bienveillance du tribunal, il n'appartient pas au tribunal de prononcer une mesure gracieuse Par suite, la requête, qui est entachée d'une irrecevabilité manifeste, doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précité. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Lyon. Fait à Lyon, le 27 décembre 2022. La présidente de la 3ème chambre, C. Michel La République mande et ordonne au recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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