Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. René X..., demeurant ..., La Teste de Buch, 33115 Le Pyla-sur-Mer,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 avril 1994 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre, section B), au profit :
1°/ de la Banque populaire du Sud-Ouest (BPSO), dont le siège est ...,
2°/ de la compagnie d'assurances Générali, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 avril 1996, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de Me Capron, avocat de M. X..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Banque populaire du Sud-Ouest (BPSO), de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la compagnie d'assurances Générali, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit;
Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui a annulé son adhésion à un contrat d'assurance de groupe et l'a débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts formée contre la Banque populaire du Sud-Ouest (BPSO);
Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;
d'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
REJETTE la demande présentée par M. X... ;
Le Condamne à payer à la compagnie Générali la somme de 5 000 francs;
Le condamne également, envers la Banque populaire du Sud-Ouest (BPSO) et la compagnie Générali, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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