Texte intégral
[K] [A] épouse [B] [H]
[L] [A]
[M] [A]
[R] [A]
C/
[C] [X] épouse [X]
[W] [A]
[D] [A]
[V] [A]
[E] [A]
[P] [O] épouse [Y]
[G] [O] épouse [S]
Copies délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
MISE EN ETAT - 3E CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE D'INCIDENT DU 05 SEPTEMBRE 2024
N° 24/
N° RG 23/00942 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GHL7
APPELANTS :
Madame [K] [A] épouse [B] [H]
[H]
de nationalité Française
née le [Date naissance 14] 1950 à [Localité 29] (21)
[Adresse 19]
[Localité 12]
Monsieur [L] [A]
de nationalité Française
né le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 29] (21)
[Adresse 7]
[Localité 26]
Monsieur [M] [A]
de nationalité Française
né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 29] (21)
Chez Monsieur [L] [A], [Adresse 7]
[Localité 26]
Monsieur [R] [A]
de nationalité Française
né le [Date naissance 20] 1974 à [Localité 29] (21)
Chez Monsieur [L] [A], [Adresse 7]
[Localité 26]
Représentés par Me Alexia GIRE de la SELARL BROCARD GIRE AVOCATS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 28 , assistés de Me Bernard Claude LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
Madame [C] [A] épouse [X]
de nationalité Française
née le [Date naissance 6] 1955 à [Localité 29]
[Adresse 4]
[Localité 24]
Monsieur [W] [A]
de nationalité Française
né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 29]
[Adresse 27]
[Localité 13]
Monsieur [D] [A]
de nationalité Française
né le [Date naissance 9] 1960 à [Localité 29]
[Adresse 31]
[Localité 10]
Représentés par Me Vincent BERTHAT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 16
Monsieur [V] [A]
de nationalité Française
né le [Date naissance 15] 1949 à [Localité 29]
[Adresse 34]
[Localité 32]
Représenté par Me Jean-Michel BROCHERIEUX, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 24
Monsieur [E] [A]
de nationalité Française
né le [Date naissance 16] 1947 à [Localité 29]
[Adresse 30]
[Localité 11]
Représenté par Me Céline PIZZOLATO de la SCP SCP D'AVOCATS PIZZOLATO - CHATRIOT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 73, assisté de Maître Victor CHAMPEY (Selarl Berenice Avocats), avocat au barreau de PARIS
Madame [P] [O] épouse [Y]
de nationalité Française
née le [Date naissance 8] 1970 à [Localité 33] (58)
[Adresse 23]
[Localité 25]
Madame [G] [O] épouse [S]
de nationalité Française
née le [Date naissance 18] 1973 à [Localité 33] (58)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 22]
Représentées par Me Cécile RENEVEY - LAISSUS de la SELARL ANDRE RENEVEY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 2, assisté de Maître Alexancre DAZIN (Sas Drouot Avocats) avocat au barreau de PARIS
*****
Nous, Frédéric PILLOT, Président de Chambre, agissant en qualité de magistrat de la mise en état, assisté de Sylvie RANGEARD, Greffier,
Vu la déclaration d'appel formée le 19 juillet 2023 par Mme [K] [A] épouse [B] [H], M. [L] [A], M. [M] [A], M. [R] [A], à l'encontre du jugement rendu le 05 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Dijon, dans le litige l'opposant à Mme [C] épouse [X], M. [W] [A], M. [D] [A], M. [V] [A], M. [E] [A], Mme [P] [O] épouse [Y], et Mme [G] [O] épouse [S],
Vu les conclusions d'incident n°3 notifiées par voie électronique le 1er juillet 2024 par lesquelles Mme [P] [O] épouse [Y] et Mme [G] [O] épouse [S], demandent au conseiller de la mise en état de :
- prononcer la caducité de la déclaration d'appel du 19 juillet 2023,
- rejeter l'ensemble des demandes présentées par Mme [K] [A] et Messieurs [L], [M] et [R] [A],
- condamner les appelants à verser à Mmes [P] et [G] [A] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
Vu les conclusions d'incident n° 4 notifiées par voie électronique le 21 mai 2024 par lesquelles M. [E] [A], demande au conseiller de la mise en état de
- ordonner la jonction de l'incident soulevé par Mme [P] [Y] et [G] [S] par conclusions d'incident régularisées le 15 janvier 2024 à l'incident soulevé par M. [E] [A] aux termes des présentes conclusions,
- à titre principal, juger caduque la déclaration d'appel formée le 19 juillet 2023 par Mme [K] [H] et Messieurs [L], [R] et [M] [A],
- à titre subsidiaire, juger irrecevable la demande de sursis à statuer formulée par Mme [K] [H] et Messieurs [L], [R] et [M] [A],
- condamner in solidum Mme [K] [H], Messieurs [L], [M] et [R] [A] à payer à M. [E] [A] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu les conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 27 janvier 2024 par lesquelles Mme [C] [A] épouse [X], M. [W] [A] et M. [D] [A] demandent au conseiller de la mise en état de
- joindre les conclusions d'incident de Mme [X] et MM. [W] [A] et [D] [A] aux conclusions d'incident de Mme [S] et Mme [Y] du 15 janvier 2024 et les instruire et juger ensemble,
- prononcer la caducité de l'appel interjeté le 19 juillet 2023 par déclaration n° 23/01213 de Mme [H] et MM. [L], [M] et [R] [A] du jugement rendu le 5 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Dijon dans l'instance RG n° 18/003444.
- condamner Mme [H] et MM. [L], [M] et [R] [A] aux dépens.
Vu les conclusions d'incident n°2 notifiées par voie électronique le 8 avril 2024 par lesquelles M. [V] [A], demande au conseiller de la mise en état de :
- prononcer la caducité de la déclaration d'appel du 19 juillet 2023,
- pour le moins, juger irrecevable la demande de sursis à statuer présentée par les appelants,
- condamner in solidum Mme [K] [A] épouse [B] [H], M. [L] [A], M. [M] [A] et M. [R] [A] à verser à M. [V] [A] une indemnité de 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner aux entiers dépens.
Vu les conclusions d'incident n° 2 notifiées par voie électronique le 21 juin 2024 par lesquelles Mme [K] [A] épouse [B] [H], M. [L] [A], M. [M] [A], M. [R] [A] demandent au conseiller de la mise en état de :
- juger irrecevables et en tout cas mal fondées Mme [P] [O] épouse [Y] et Mme [G] [O] épouse [S], M. [E] [A], Mme [C] [A] épouse [X], M. [W] [A], M. [D] [A], M. [V] [A], de l'intégralité de leurs demandes,
- juger que l'erreur d'adresse alléguée par les demanderesses à l'incident dont serait entaché l'acte de signification dressé par commissaire de justice constitue un vice de forme lequel n'a pas été soulevé in limine litis par les intimés, et juger qu'ils sont irrecevables en leurs demandes,
- juger que la déclaration d'appel a bien été signifiée à Mme [G] [O] épouse [S] conformément à l'article 902 du code de procédure civile le 25 août 2023, que cet acte existe bien et que sa nullité n'a pas été demandée à ce jour, et ne pourra plus l'être s'agissant d'une demande qui doit être formulée in limine litis alors que l'ensemble des parties ont déjà conclu au fond,
- à titre infiniment subsidiaire, juger que les intimés ne justifient d'aucun grief et qu'ils sont irrecevables et mal fondés en leurs demandes,
- plus subsidiairement encore, juger que les modalités de signification de la déclaration d'appel à Mme [S] selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile n'ont entrainé aucune conséquence préjudiciable ni pour la procédure ni pour l'intimée concernée ni pour les autres intimés,
- juger que dans ce contexte, la sanction de la caducité de l'appel porte une atteinte disproportionnée au droit d'accès des concluants au juge d'appel et viole les dispositions de l'article 6§1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sans qu'aucun préjudice ne soit établi ni même allégué par les demandeurs à l'incident,
- plus subsidiairement si par impossible le Conseiller de la mise en état venait à prononcer la caducité de la déclaration d'appel, juger que cette caducité ne serait prononcée qu'à l'égard de Mme [G] [O] épouse [S] et ne saurait bénéficier aux autres parties intimées,
- juger que la demande de sursis à statuer formée par les appelants au fond, peut être formée devant la Cour et qu'en ce domaine, le conseil de la mise en état ne détient pas une compétence exclusive pour se prononcer sur une telle demande,
- juger les intimés irrecevables et en tout cas mal fondés en leurs demandes également sur ce point,
- condamner solidairement Mme [P] [O] épouse [Y] et Mme [G] [O] épouse [S], M. [E] [A], Mme [C] [A] épouse [X], M. [W] [A], M. [D] [A], M. [V] [A] à verser à Mme [K] [A] épouse [B] [H], à M. [L] [A], à M. [M], [A] et à M. [R] [A] une somme totale de 6 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner solidairement aux entiers dépens.
L'affaire a été appelée à notre audience du 1er février, 07 mars, 4 avril puis 04 juillet 2024 pour être mise en délibéré au 05 septembre suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la caducité de l'appel pour défaut de signification de l'acte d'appel dans le délai de l'article 902 du code de procédure civile,
Mme [P] [O] épouse [Y] et Mme [G] [O] épouse [S] sollicitent le prononcé de la caducité de la déclaration d'appel 23/1213 du 19 juillet 2023 en exposant que celle-ci n'a jamais été régulièrement signifiée à Mme [G] [S], alors qu'elle était intimée n'ayant pas encore constitué avocat.
En substance, elles estiment que les appelants ont mentionné une adresse erronée concernant le domicile de Mme [G] [A] en visant l'adresse du [Adresse 21] à [Localité 28], alors que son adresse exacte est [Adresse 1], ce qui était connu des appelants qui lui ont fait signifier leurs conclusions par acte d'huissier du 16 octobre 2023 à son adresse exacte, ceux-ci ayant connaissance de cette adresse depuis au moins mars 2022 comme mentionné sur les conclusions N° 5 du 17 mars 2022.
Elles exposent que Mme [G] [S] n'a jamais été destinataire d'aucun acte, le courrier recommandé adressé par l'huissier à la suite de la signification infructueuse ne lui ayant jamais été remis, puisqu'également adressé à son ancienne adresse de [Localité 28] où elle ne réside plus depuis dix ans, mais simplement distribué au bureau de Poste pour retrait.
Elles exposent que leurs conclusions d'incident sont recevables, puisque, s'agissant d'un incident d'instance, la caducité de l'appel peut être soulevée à tout moment de la procédure avant la clôture de l'instruction, que s'agissant d'une caducité la recherche d'un grief n'a pas lieu.
Concernant la portée de la caducité, elles rappellent que les litiges successoraux sont indivisibles entre les cohéritiers/coindivisaires, et que dès lors la caducité de l'appel à l'encontre de l'ensemble des intimés doit être prononcée.
Mme [C] [A] épouse [X], M. [W] [A] et M. [D] [A] sollicitent également la caducité de cette déclaration d'appel, relevant qu'aucune signification de la déclaration d'appel n'a été faite à Mme [G] [S] dans le délai d'un mois à compter de l'avis du greffe du 28 juillet 2023 délivré en application du 2ème alinéa de l'article 902 du code de procédure civile, le procès-verbal de vaines recherches par lequel l'huissier instrumentaire avait signifié la déclaration d'appel à cette intimée étant nul.
Ils exposent que l'huissier en son procès-verbal du 25 août 2023 s'est contenté de recherches superficielles et partielles, en mentionnant de vaines recherches sur internet, alors que l'adresse de Mme [G] [S] au [Adresse 17] à [Localité 22] y était aisément identifiable, et que l'huissier, ne trouvant pas le destinataire à [Localité 28], aurait du en référer à l'avocat mandant pour communication de la bonne adresse, déjà connue des parties au litige, Mme [H], et messieurs [L] et [M] [A] ayant fait signifier à cette bonne adresse par exploit du 22 mars 2022 leurs conclusions n°5 dans l'instance 18/003444 relative au jugement du 5 décembre 2022 dont appel, que dès lors le procès-verbal du 25 août est nul et ne vaut pas signification de l'acte d'appel, et qu'ainsi, la signification de l'appel n'ayant pas été faite dans le délai de 2 mois de l'article 902, la caducité doit être prononcée.
M. [E] [A], à titre principal, conclut également à la caducité de la déclaration d'appel du 19 juillet 2023, ce pour les mêmes motifs, en considérant, le litige étant indivisible, que la caducité doit s'étendre à l'ensemble des intimés.
Il reprend les arguments développés par les autres intimés au soutien de la caducité en considérant que le procès-verbal du 25 août 2023 par lequel le commissaire de justice mandaté par les appelants a tenté de signifier la déclaration d'appel à Mme [G] [S] à une mauvaise adresse, est nul, le commissaire de justice ayant effectué des recherches partielles et insuffisantes, qu'il ne vaut donc pas signification et que par conséquent, Mme [G] [S] ne s'est jamais vu signifier la déclaration d'appel en date du 19 juillet 2023, et ce alors même qu'elle n'avait pas constitué avocat, que la déclaration d'appel doit être déclarée caduque pour défaut de signification, conformément aux dispositions de l'article 902 alinéa 3 du Code de procédure civile, que cette caducité constitue une fin de non-recevoir qui peut être soulevée en tout état de cause, conformément à l'article 122 du code de procédure civile, que la déclaration d'appel formée par Mme [H] et ses neveux le 19 juillet 2023 doit être déclarée caduque, cette caducité de la déclaration d'appel devant s'étendre à l'ensemble des intimés, et non seulement à Mme [G] [S].
M. [V] [A], à titre principal, conclut également à la caducité de la déclaration d'appel du 19 juillet 2023, en s'associant aux demandes de Mmes [P] [Y] et [G] [S], ce pour les mêmes motifs.
Il rappelle en substance que la caducité de la déclaration d'appel n'est pas en soi une exception de procédure, mais un incident d'instance lequel peut être soulevé à tout moment de la procédure, que la caducité de la déclaration d'appel est sollicitée sur le fondement de l'article 902 du code de procédure civile, en raison de l'absence de signification de ladite déclaration à Mme [G] [S], qu'il n'est donc pas nécessaire de prouver ni d'invoquer un quelconque grief, que la caducité ne se limite pas à Mme [S] puisqu'il existe une indivisibilité de l'appel à l'égard de l'ensemble des parties, l'appel ayant en la cause pour objet de modifier les droits de chacun des co-héritier.
Mme [K] [A] épouse [B] [H], M. [L] [A], M. [M] [A] et M. [R] [A] concluent à l'irrecevabilité de l'incident, et à son rejet au fond.
Ils considèrent que les demandes de caducité de la déclaration d'appel, formulées par l'ensemble des intimés, sont irrecevables faute d'avoir été demandées in limine litis, puisque les consorts [A] avaient en la cause conclu au fond dès le 15 janvier 2024 soit le même jour que les premières conclusions d'incident.
Sur fond de l'incident, ils estiment que les intimés ne justifient d'aucun grief, que les modalités de la signification de la déclaration d'appel à Mme [S] n'ont entrainé aucune conséquence préjudiciable ni pour la procédure ni pour les intimés, que la sanction de la caducité porte une atteinte disproportionnée au droit d'accès des appelants au juge d'appel en violation des dispositions de l'article 6§1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et considèrent, si la caducité devait être retenue, qu'elle ne devrait alors être prononcée qu'à l'égard de Mme [G] [O] épouse [S] sans bénéficier aux autres parties intimées.
Au soutien de leur défense, ils exposent que la déclaration d'appel a bien été signifiée à Mme [G] [O] épouse [S] par exploit d'huissier du 25 août 2023, dans le délai de l'article 902, l'huissier lui ayant adressé le courrier recommandé avec accusé de réception, lequel ne porte pas la mention NPAI, mais « pli avisé et non réclamé », Mme [S], en réalité bien avisée de l'avis de passage, n'ayant simplement pas retiré le courrier du commissaire de justice.
Ils considèrent que l'erreur d'adresse constitue un vice de forme qui est sans conséquence en l'absence de grief allégué et justifié, en rappelant que Mme [S], bien qu'affirmant avoir déménagé depuis plus de dix ans, avait bien été assignée à l'adresse de [Localité 28] le 16 août 2018 sans jamais contester la signification de cette assignation, l'adresse litigieuse étant bien celle figurant au jugement querellé.
En droit, par application de l'article 914 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est seul compétent jusqu'à son dessaisissement pour prononcer la caducité de l'appel.
Les dispositions de l'article 902 du code de procédure civile, prévoient à peine de caducité de la déclaration d'appel, que la signification de l'acte d'appel doit être effectuée à l'intimé défaillant dans le mois de l'avis adressé par le greffe.
L'article 659, alinéa 1 du code de procédure civile, dispose que lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.
Pour recourir à la signification de l'article 659 du code de procédure civile, qui présente un caractère subsidiaire, l'huissier de justice doit avoir épuisé tous les moyens mis à sa disposition pour tenter une signification selon les voies normales.
Il est désormais jugé, en application des articles 902 et 954 du code de procédure civile, que la caducité de la déclaration d'appel, faute de signification régulière par l'appelant, n'est encourue qu'en cas d'annulation préalable de la signification.
Selon l'article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public, et dans tous les cas, à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité alléguée.
En l'espèce, le jugement querellé du 05 décembre 2022 a jugé, notamment, que Mme [K], et MM. [M], [L] et [R] [A] étaient privés de leurs droits dans la quotité disponible de la succession de [Z] [I].
Par déclaration d'appel du 19 juillet 2023 enregistrée le 21 juillet 2023, Mme [K], et MM. [L], [M] et [R] [A] ont interjeté appel de ce jugement.
En l'absence de constitution de certains intimés, l'avis d'avoir à faire signifier a été adressé par le greffe le 28 juillet 2023.
Les appelants on fait signifier la déclaration d'appel à Mme [G] [S] par procès-verbal du 25 août 2023 sous la forme prévue à l'article 659 du code de procédure civile.
Ce procès-verbal mentionne comme adresse de délivrance le [Adresse 21].
Or, il est établi, et par ailleurs non discuté, que Mme [G] [S] ne résidait alors plus à cette adresse, pour désormais demeurer à [Adresse 1], adresse qui était alors parfaitement connue des appelants, comme étant celle où ils avaient antérieurement fait signifier le 17 mars 2022 leurs conclusions N°5 de première instance.
Rappelant que la caducité de la déclaration d'appel ne constitue pas une exception de procédure de l'article 73 du code de procédure civile à soulever avant toute défense au fond, mais un incident de procédure qui peut être invoqué à tout moment de la procédure d'appel avant clôture de l'instruction, c'est en vain que les appelants font valoir que les demandes de caducité ont été soulevées après formalisation des conclusions de fond.
Dans le cadre de la recherche effectuée en application de l'article 659 précité, le commissaire de justice a procédé à une recherche partielle, se limitant à relever que Mme [S] n'habitait pas à l'adresse de Bourges depuis dix ans, et si internet ne permettait directement que d'identifier l'adresse d'une SCI au nom de son mari, il n'a pas interrogé ses mandants lesquels auraient pu lui communiquer les coordonnées actualisées de l'intimé.
La simple mention sur le courrier recommandé adressé par l'huissier « dûment présenté/avisé », ne peut suffire à établir que Mme [S] ait été avisé de l'envoi.
Aucune régularisation n'a eu lieu dans le délai de l'article 902 précité.
Mais en application de l'article 114 précité, la nullité de l'assignation, certes non demandée expressément, mais nécessairement à caractériser préalablement puisqu'il s'agit d'une condition de la caducité sollicitée, impose pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité alléguée.
Or Mme [S], même à considérer que la signification soit irrégulière, a bien été prévenue de la procédure d'appel, et elle a régulièrement adressé à la cour ses conclusions de fond le 15 janvier 2024.
Dans ces conditions, elle ne rapporte pas la preuve d'un grief et aucune nullité de la signification de la déclaration d'appel ou caducité de la déclaration d'appel ne peut être prononcée.
- Sur les demandes accessoires
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure.
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable la demande de Mme [P] [O] épouse [Y] et Mme [G] [O] épouse [S], en caducité de la déclaration d'appel du 19 juillet 2023,
Rejetons la demande en caducité,
Rejetons les demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons chaque partie à assumer ses propres dépens,
La greffière, Le magistrat de la mise en état,
Sylvie Rangeard, Frédéric Pillot,