Cour de cassation, 15 décembre 2004. 02-46.346
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
02-46.346
Date de décision :
15 décembre 2004
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le deuxième moyen, pris dans sa première branche :
Vu l'article L. 621-125 du Code de commerce et l'article 78 du décret du 27 décembre 1985 ;
Attendu, selon la procédure, que M. X..., salarié de la société Eurojean's Holding objet d'une procédure de redressement judiciaire, a saisi la juridiction prud'homale en paiement d'indemnités contractuelles et de préavis de dommages-intérêts pour licenciement selon lui irrégulier ou dépourvu de motif réel et sérieux ;
Attendu que pour déclarer irrecevable cette demande l'arrêt confirmatif attaqué retient par motifs adoptés qu'à défaut d'avoir été formée dans les deux mois de la publication du relevé des créances établi par le représentant des créanciers elle a été atteinte par la forclusion édictée par l'article L. 621-125 du Code de commerce ;
Attendu, cependant, que le délai de forclusion édicté par le premier texte susvisé ne court qu'après l'information individuellement donnée au salarié de son existence et de son point de départ par le représentant des créanciers en application du second texte ;
Qu'en statuant comme elle a fait, sans constater l'existence et la date de ladite information, la cour d'appel a privé sa décision de base légle au regard desdits textes ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 septembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la société Eurojean's Holding, M. Y... ès qualités et l'AGS de Toulouse aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, les condamne à payer à M. X... la somme de 1 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille quatre.
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