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Cour de cassation, 18 juin 1991. 89-15.737

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-15.737

Date de décision :

18 juin 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Mutuelle des architectes français, société d'assurances à forme mutuele et à cotisations variables, dont le siège est à Paris (16ème), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 février 1989 par la cour d'appel de Paris (19e chambre, section B), au profit de : 1°) M. Jacques X..., architecte, demeurant ... à Trans-en-Provence (Var), 2°) La société Sacer, société anonyme, dont le siège est à Paris (9ème), ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice demeurant audit siège, 3°) l'entreprise Bouygues, société anonyme, dont le siège est à Clamart (Hauts-de-Seine), ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice demeurant audit siège, 4°) la société Logements économiques pour familles nombreuses, société anonyme, dont le siège est ... de Brou à Paris (16ème), prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité de syndic de la copropriété des bâtiments DF et G de l'ensemble immobilier sis à Fontenay-Sous-Bois, dénommé Résidence du Terroir, 5°) La société d'Aménagement et d'équipement de la région parisienne SAERP, dont le siège est à Paris (4ème) en l'hôtel de ville, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice demeurant audit siège, 6°) M. Z..., demeurant à Paris (13ème), ..., 7°) M. B..., demeurant à Paris (13ème), ..., 8°) La SIT (Services d'ingénieurs techniciens), dont le siège est ..., Le Chesnay (Yvelines), 9°) la société La Celtique, dont le siège est à Boulogne (Hauts-de-Seine), ..., 10°) la Mutuelle générale française accidents, dont le siège est au Mans (Sarthe), ..., et ayant direction à Paris (16ème), 11°) M. Jean-Claude Y..., syndic judiciaire, demeurant à Paris (6ème), ..., pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Présent Roulier Enginnering, 12°) La société Cie d'assurances la Préservatrice Foncière, société anonyme, dont le siège est 1, cours Michelet, la Défense 10, à Puteaux (Hauts-de-Seine), défendeurs à la cassation ; l'Entreprise Bouygues, défenderesse au pourvoi principal, a formé un pourvoi provoqué contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris ; l'Entreprise Bouygues, invoque à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, MM. Viennois, Lesec, Kuhnmunch, Fouret, Pinochet, Mabilat, conseillers, M. Charruault, conseiller référendaire, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de Me Boulloche, avocat de la Mutuelle des architectes français, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., de Me Delvolvé, avocat de la société Sacer, de Me Odent, avocat de l'entreprise Bouygues, de Me Roger, avocat de la société Logements économiques pour familles nombreuses, de Me Foussard, avocat de la société d'Aménagement et d'équipement de la région parisienne, de Me Parmentier, avocat de la SIT, de Me Copper-Royer, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Donne acte à la Mutuelle des architectes français de son désistement du pourvoi en ce qu'il est formé contre MM. Z... et B..., la société la Celtique, la MGFA et la Cie d'assurance la Préservatrice Foncière ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la société d'HLM "logements économiques pour famille nombreuses" (société LEFN) a fait édifier un ensemble immobilier, que la construction des bâtiments a été confiée à la société Bouygues, entrepreneur général, sous la maîtrise d'oeuvre de MM. Z... et A..., architectes, tandis que l'ensemble des aménagements extérieurs (VRD et espaces verts) relevait de la société d'Aménagement et d'équipement de la région parisienne (SAERP), qui en a sous-traité la réalisation à la société SACER sous la maîtrise d'oeuvre du bureau d'études techniques "Service d'ingénieurs et de techniciens" (société SIT), assisté d'un architecte paysagiste, M. X..., assuré par la Mutuelle des Architectes Français (MAF) ; que le lot "caniveaux de chauffage" incombait à la société Bouygues, qui en a confié la réalisation à la société SACER, que les travaux relatifs aux bâtiments ont été réceptionnés sans réserve entre le 3 octobre 1973 et le 2 mai 1974 et ceux relatifs aux VRD et aménagements extérieurs le 19 septembre 1975 ; que des désordres étant apparus, un expert, désigné en référé, a déposé un rapport concernant notamment la détérioration des caniveaux de chauffage, ainsi que des défauts de "talutage" qui ont entraîné des affouillements sous le bâtiment C et des éboulements de talus entre les bâtiments I et H ; que la société LEFN a assigné la société Bouygues, la société SAERP, ainsi que les architectes Présente et Roulier en réparation de ces désordres, que la société Bouygues a appelé en garantie la SACER et que la société SAERP a exercé une action en garantie contre la SACER, le BET SIT, ainsi que contre M. X... et son assureur, la MAF ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de la MAF pris en ses différentes branches ; Attendu que la MAF reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 10 février 1989) de l'avoir condamnée in solidum avec le BET SIT et M. X... à garantir la société SAERP des condamnations prononcées à son encontre au profit de la société LEFN alors, d'une part, que la cour d'appel aurait laissé sans réponse le moyen pris par la MAF de ce que l'activité de paysagiste, au titre de laquelle était mise en jeu la responsabilité professionnelle de M. X..., n'était pas couverte par la police consentie pour l'assurance de la responsabilité professionnelle des architectes ; que, d'autre part, la cour d'appel aurait encore laissé sans réponse le moyen pris de ce que, par l'effet du contrat intervenu entre la société SIT et M. X..., la première déclarait conserver toute la responsabilité de l'intervention de son cocontractant et qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen qui invoquait une clause exclusive de réponsabilité dans les rapports de la société SATI et de M. X... à l'égard duquel était recherchée la garantie de la MAF, les juges du second degré auraient également violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors qu'en outre, la police consentie par la MAF ne garantissant que les risques encourus au titre des chantiers nommément déclarés, le défaut de déclaration d'un chantier devait avoir pour conséquence que le risque n'était pas garanti, même à l'égard des tiers, d'où il suit qu'en se bornant à affirmer que ce moyen serait inopposable à l'égard des tiers, la cour d'appel n'aurait pas motivé sa décision, en violation de l'article 455 précité et de plus, violé l'article 1134 du Code civil en appliquant la garantie consentie pour une activité professionnelle d'architecte ; et alors enfin, que la police ayant été résiliée conformément aux stipulations contractuelles, bien avant la déclaration de sinistre, pour défaut de déclaration de chantier la cour d'appel aurait violé l'article L. 113-3 du Code des assurances en déclarant nulle de droit la résiliation prononcée par l'assureur en cas de non-paiement de la prime par l'assuré ; Mais attendu, d'abord, que pour statuer comme il a fait, l'arrêt relève que M. X..., sous-traitant de la société SATI, a commis une faute de conception dans l'établissement des plans de modelage général des extérieurs, incluant "non seulement l'esthétique, mais aussi la définition des pentes" et retient qu'il a ainsi engagé sa responsabilité à l'égard de la société SAERP ; qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre aux conclusions de la MAF, invoquant une clause exclusive de responsabilité dans les rapports de la société SATI et de M. X..., ces conclusions n'étant pas de nature à avoir une influence sur la solution du litige ; qu'elle a, en revanche, caractérisé l'exercice par M. X... d'une activité professionnelle d'architecte et a ainsi répondu aux conclusions invoquées par la première branche du moyen et justifié l'application en l'espèce de la garantie consentie par la MAF ; Attendu, ensuite, que pour déclarer inopposable aux tiers le moyen pris par la MAF de la non déclaration de chantier par M. X..., la cour d'appel s'est expressément référée à l'article 12 des conditions générales de la police, qui dispose "qu'aucune déchéance ne sera opposable au tiers créancier d'indemnité" et a ainsi motivé sa décision ; Attendu, enfin, que, contrairement à ce que soutient le moyen, l'arrêt constate que la résiliation de la police est intervenue, non pour non déclaration de chantier, mais pour non-payement des primes et suivant une procédure contraire aux dispositions de l'article L. 113-3 du Code des assurances ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses autres branches ; qu'il ne peut dès lors être accueilli ; Sur le moyen unique du pourvoi provoqué de la société Bouygues ; Attendu que la société Bouygues fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée en sa qualité d'entreprise générale, in solidum et à concurrence de 50 % avec son sous-traitant, la société SACER, à garantir les condamnations mises à la charge de la société SAERP, chargée de l'ensemble des aménagements extérieurs au titre des désordres affectant les caniveaux de chauffage, alors qu'en se bornant à énoncer que le délai décennal n'avait commencé à courir que le 19 septembre 1975, date de la réception définitive des VRD et des aménagements extérieurs, sans rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions de la société Bouygues si la réalisation des caniveaux de chauffage (gros-oeuvre et canalisation) n'était pas comprise dans le lot "bâtiment" et n'avait donc pas été réceptionnée entre le 3 octobre 1972 et le 2 mai 1974, la cour d'appel aurait entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 1792 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, tout en retenant que la réalisation des caniveaux de chauffage (gros-oeuvre et canalisation) entrait dans le lot "bâtiment" confié à la société Bouygues, entreprise générale, a relevé que les désordres relatifs à ces travaux ne concernaient pas les bâtiments eux-mêmes, mais les aménagements extérieurs et les VRD, lesquels avaient fait l'objet d'une réception en date du 19 septembre 1979, constituant le point de départ de la garantie des constructeurs ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, elle a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est dès lors pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE tant le pourvoi principal de la MAF que le pourvoi provoqué de la société Bouygues ;

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