Texte intégral
SOC.
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 7 novembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11312 F
Pourvoi n° G 17-14.818
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par l'association Régie de quartier Behren insertion, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 16 janvier 2017 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Saïd Y..., domicilié [...] ,
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de l'association Régie de quartier Behren insertion, de Me A..., avocat de M. Y... ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association Régie de quartier Behren insertion aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Régie de quartier Behren insertion à payer la somme de 1 000 euros à M. Y... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour l'association Régie de quartier Behren insertion.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'association Régie de Quartier Behren Insertion fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. Y..., prononcé le 19 août 2014 pour motif économique, était dénué de cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence condamnée à lui payer la somme de 28.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QU'en l'espèce, la lettre du 19 août 2014, qui fixe les termes du litige, est ainsi motivée :
« Suite à l'entretien que nous avons eu le 4 août 2014 et dans la mesure où nous n'avons toujours pas reçu le document attestant votre acceptation du contrat de sécurisation professionnelle (CSP), vous ayant été proposé lors de l'entretien préalable, nous sommes au regret de vous informer que nous avons pris la décision de vous licencier pour motif économique.
Nous avons pris cette décision pour les raisons suivantes :
- Perte du marché des espaces verts de Forbach en 2014 pour un montant de 63 178 €,
- Baisse du marché des espaces verts de Farébersviller en 2014 pour un montant total de 24 196 €.
D'où d'importantes difficultés financières imposant des mesures drastiques pour assurer la pérennité de l'association.
Le cumul de ces raisons a conduit à la suppression de votre emploi. De plus aucune solution de reclassement n'a pu être trouvée
Si vous acceptez d'adhérer au contrat de sécurisation professionnelle d'ici le 25 août 2014 (date d'expiration du délai de 21 jours suivant l'entretien préalable), cette acceptation entraînera la rupture immédiate de votre contrat de travail et vous ouvrera droit au bénéfice des avantages du CSP. La présente lettre deviendra sans objet.
A défaut de remise, d'ici le 25 août 2014 du bulletin d'acceptation dont vous êtes en possession, veuillez considérer la présente lettre comme constituant la notification de votre licenciement pour motif économique » ;
Que l'employeur produit un tableau reprenant, selon lui, les comptes de résultat de l'association pour les exercices 2008 à 2014, document qui ne mentionne pas les chiffres d'affaires réalisés aux termes de ces 7 exercices, mais qui fait état d'un déficit d'un montant de 134 070 € pour le dernier de ces exercices, alors que l'exercice précédent s'était soldé par un bénéfice de 8 092 € ; que l'employeur produit ensuite un rapport de la société Yzico portant sur la situation de l'association au 30 juin 2014, lequel mentionne une baisse de chiffre d'affaires consécutive à la perte de marchés d'un montant cumulé de 151 000 € et rendant nécessaire la mise en oeuvre de licenciements afin de permettre des économies substantielles ; que ce montant de 151 000 € étant supérieur à celui cumulé relatif aux deux marchés perdus invoqués dans la lettre de licenciement, il convient de dire que l'employeur établit la réalité de la perte de ces marchés, contrairement aux affirmations non étayées du salarié ; que le compte de résultat intermédiaire arrêté au 30 juin 2014 mentionne par ailleurs une perte d'un déficit d'un montant de 81 154,63 € ainsi qu'un passif total d'un montant de 262 153,98 € ; que l'employeur produit également un courrier envoyé le 3 septembre 2014 par la société Lorex "expertise-comptable - commissariat aux comptes - audit et conseil" qui mentionne que dans le cadre de la mission réalisée au sein de l'association en application des dispositions de l'article L. 612-3 du code du commerce, l'examen de la situation intermédiaire au 30 juin 2014 fait ressortir une perte de 81 155 € portant sur les fonds propres de l'association à une situation nette négative de 262 154 €, que la perte de plusieurs marchés a entraîné une baisse significative du chiffre d'affaire à hauteur de 151 000 € et que ces faits compromettent la continuité de son exploitation, l'invitant à l'informer en retour des mesures envisagées ; que les charges salariales d'un effectif de 30 salariés pour les six premiers mois de l'année 2014 représentent un montant cumulé de 609 353,86 € sur un total de 953.587,71 €, soit 63 % ; que l'employeur fait valoir que pour faire face à cette situation, il a envisagé la réduction du temps de travail de l'entreprise des salariés affectés sur les marchés perdus en leur proposant une modification de leur contrat de travail en mai 2014 très majoritairement refusée de sorte qu'il n'a eu d'autre solution que de procéder à la suppression de 7 postes de travail et subséquemment à la mise en oeuvre d'une procédure de licenciement collectif pour motif économique de moins de 10 salariés ; que ces éléments ont pour la plupart été pris en compte par l'inspection du travail lorsque celle-ci a autorisé le 26 septembre 2014 le licenciement de deux salariés protégés de l'association ; qu'il incombe toutefois à l'employeur d'établir que la suppression de l'emploi de M. Y... a été effective, ce qui interdisait tout remplacement du salarié peu de temps après la rupture de son contrat de travail ; que l'association ne peut dès lors se borner à prétendre renverser la charge de la preuve en faisant valoir que M. Y... n'apportait aucun élément à l'appui de ses allégations consistant à affirmer que l'employeur aurait demandé à certains salariés de faire des heures supplémentaires pour remplacer des salariés licenciés ou encore qu'il aurait embauché des salariés en contrat à durée déterminée pendant cette même période, puis en contrat à durée indéterminé après l'avoir licencié ; que l'employeur verse uniquement aux débats à ce titre une copie tronquée du registre d'entrée-sortie du personnel de l'association qui ne concerne que les recrutements opérés entre le 1er avril 2003 et le 19 janvier 2004, soit plus de dix ans avant le licenciement de M. Y... ; qu'il convient en conséquence de dire que l'employeur n'établit pas que le salarié n'a pas été remplacé peu après son licenciement, alors que ce dernier soutient des allégations contraires ; qu'il s'en déduit que cette rupture est dépourvue de cause réelle et sérieuse ; que le jugement sera infirmé de ce chef ; qu'à titre surabondant, il résulte des pièces versées aux débats que l'employeur en tout état de cause n'a pas satisfait à son obligation de reclassement ainsi que prévue par les dispositions de l'article 1233-4 du code du travail, la proposition de réduction du nombre d'heures faite au salarié ne pouvant tenir lieu de recherche effective et loyale, contrairement à ce qu'il affirme, et ce alors que le licenciement a eu lieu avant que M. Y... n'ait fait connaître sa décision relative au contrat de sécurisation professionnelle, que la teneur de cette décision ne ressort pas des pièces versées aux débats, qu'il n'est pas démontré qu'il était affecté aux chantiers dont les marchés ont été perdus alors qu'il soutient le contraire, enfin que la carence de l'employeur ne peut être justifiée au seul motif que les constatations de l'inspection du travail confirmaient l'absence de possibilité de reclassement au sein de l'entreprise, peu important que des recherches de reclassement externes aient été par ailleurs diligentées ; (
) ; qu'en l'espèce, compte tenu de l'effectif de l'association, 30 salariés selon l'employeur, du montant de la rémunération versée à M. Y..., l'employeur ne contestant pas que le salaire de référence qui doit être pris en compte est de 1.626,18 €, montant mentionné sur l'attestation employeur destinée à Pôle emploi, de son âge au moment de la rupture (40 ans), de son ancienneté au sein de l'entreprise (11 ans), du fait qu'il ne justifie pas être toujours sans emploi fixe en dépit de ce qu'il prétend, il y a lieu de lui allouer la somme de 28.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
1°) ALORS QUE le licenciement économique résultant d'une suppression d'emploi consécutive à des difficultés économiques a une cause réelle et sérieuse ; que la cour d'appel qui, bien qu'elle ait rappelé les termes de la lettre de licenciement notifiée à M. Y... indiquant qu'en raison d'importantes difficultés financières résultant de la perte de marchés, son poste était supprimé et constaté une baisse significative de son chiffre d'affaire qui, à hauteur de 151.000 euros, était consécutive à la perte des marchés, a néanmoins, pour dire le licenciement économique de M. Y... dénué de cause réelle et sérieuse, retenu que l'association Régie de Quartier Behren Insertion n'établissait pas que le salarié n'avait pas été remplacé peu après son licenciement, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations desquelles il résultait que l'employeur connaissait des difficultés économiques qui, consécutives à la perte de marchés, avaient été à l'origine de la suppression du poste de M. Y..., et violé ainsi l'article L. 1233-3 du code du travail ;
2°) ALORS QUE l'absence de poste disponible au sein de l'entreprise rend le reclassement du salarié impossible au jour du licenciement ; qu'en énonçant, pour juger que l'association Régie de Quartier Behren Insertion n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement, que la carence de l'employeur ne peut être justifiée au seul motif que les constatations de l'inspection du travail confirmaient l'absence de possibilité de reclassement au sein de l'entreprise, ce dont il résultait pourtant que la Régie de Quartier Behren Insertion ne disposait d'aucun poste disponible, la cour n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article L. 1233-4 du code du travail ;
SECOND MOYEN DE CASSATION
L'association Régie de Quartier Behren Insertion fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage payées à M. Y... du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de deux mois ;
AUX MOTIFS QU'en l'espèce, il convient de condamner l'employeur à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé dans la limite de deux mois ;
ALORS QUE la cassation, à intervenir sur le premier moyen, de l'arrêt en ce qu'il a condamné l'association Régie de Quartier Behren Insertion à payer la somme de 28.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, entraînera également par voie de conséquence l'annulation du chef de la décision lui ordonnant sur le fondement de l'article L. 1235-4 du code du travail, de rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage payées à M. Y... du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de deux mois, en application de l'article 625 du code de procédure civile ;
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