Cour de cassation, 05 mai 1998. 97-84.209
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-84.209
Date de décision :
5 mai 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER et de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Renée, épouse Z..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 9 juin 1997, qui, pour violences avec arme ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de 8 jours, travail dissimulé et défaut de délivrance du bulletin de paie, l'a condamnée à 18 mois d'emprisonnement pour les délits, à une amende de 1 000 francs pour la contravention et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-12, 222-13 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Renée Z... coupable de violences volontaires ayant entraîné plus de huit jours d'incapacité totale de travail avec usage d'une arme, fait commis en juillet 1996, à Vinneuf ;
"aux motifs que Lydie Y... indique que Renée Z... l'a frappée au cours du mois de juillet 1996 avec le manche d'une fourche;
qu'elle en avait des bleus sur tout le corps;
que le médecin requis par les gendarmes a constaté, le 13 novembre 1996, des traces de violences qui correspondent à ces coups et a considéré qu'il résultait de ces derniers et d'autres, plus récents, deux semaines d'incapacité;
que la Cour considère que les coups portés avec le manche d'une fourche sont, en eux-mêmes, responsables de l'incapacité retenue, la victime ayant d'ailleurs fait état elle-même de douleurs consécutives persistantes;
que Renée Z... a reconnu cette violence, tout en essayant de la justifier;
que le délit de violence avec arme ayant entraîné sur Lydie Y... une incapacité totale de travail de plus de 8 jours, commis en juillet 1996 à Vinneuf est établi ;
considérant que cette violence doit être, pour en apprécier la gravité, replacée dans son contexte, à savoir le traitement dégradant, attentatoire à la dignité et l'intégrité corporelle de Lydie Y..., prouvé par les témoignages recueillis, qu'elle a subi au cours des trois dernières années précédant l'enquête;
que sur ce point, la Cour considère qu'il a été fait, par les premiers juges qui, en assortissant partiellement la peine d'emprisonnement prononcée d'un sursis, une application excessivement bienveillante de la loi pénale à Renée Z...;
que seule une peine d'emprisonnement ferme est en mesure de sanctionner le comportement délictuel particulièrement grave de Renée Z... ;
"1°) alors qu'il résultait notamment des conclusions d'appel de Renée Z..., que celle-ci avait toujours contesté les faits qui lui étaient reprochés, à savoir avoir asséné des coups à Lydie Y... au mois de juillet 1996 : qu'en se fondant, pour déclarer le prévenu coupable de délit de violences aggravées, sur le fait que Renée Z... aurait reconnu cette violence, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs ;
"2°) alors que l'infraction de coups et blessures ayant entraîné une incapacité totale de travail exige un lien de causalité certain entre la faute du prévenu et l'incapacité qui en est résultée pour la victime;
que la cour d'appel ne pouvait retenir à l'encontre de Renée Z... le délit de violence aggravée sans s'expliquer sur les circonstances permettant de retenir un lien de causalité entre des coups prétendument assénés en juillet 1996 et une incapacité totale de travail constatée quatre mois plus tard" ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 324-9, 324-10 du Code du travail, 132-19 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation de la loi ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Renée Z... coupable de travail dissimulé pour la période du 14 octobre 1993 à décembre 1993 ;
"aux motifs que le délit de travail clandestin s'est vu substituer, par la loi du 11 mars 1997, celui de travail dissimulé;
qu'il y a lieu a requalification en ce sens;
que Renée Z... reconnaît, comme l'en accuse Lydie Y... avoir, entre août 1992 et décembre 1993, employé cette dernière, notamment à balayer la poussière et laver les verres dans le restaurant qu'elle exploitait, en contrepartie de sa nourriture, de son hébergement et de petites sommes;
qu'elle reconnaît que, pour ce travail, Lydie Y..., qu'elle avait licencié de son emploi de "femme toutes mains" en août 1992, n'était déclarée auprès d'aucun organisme, notamment l'URSSAF, ne figurait pas sur le registre unique du personnel et ne recevait aucun bulletin de paie;
qu'il importe peu que Lydie Y... ait été employée "au pair", cette circonstance ne dispensant pas son employeur d'assurer les obligations qui lui incombent en application du Code du travail;
qu'il apparaît, au demeurant, que le qualificatif de "travail au pair" ne peut être retenu en l'espèce, Lydie Y... assumant toutes les tâches qu'elle effectuait auparavant en sa qualité d'employée "toutes mains" dans le même établissement;
que le délit de travail dissimulé est donc constitué pour la période du 14 octobre 1993 à décembre 1993 ;
"1°) alors que l'emploi d'un salarié dissimulé suppose que soit caractérisée l'exigence d'un contrat de travail;
qu'en s'abstenant de rechercher si les tâches effectuées par Lydie Y..., qui ne caractérisaient pas selon les juges du fond un contrat de travail au pair, pouvait être qualifiées d'emploi salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
"2°) alors que l'emploi d'un salarié clandestin suppose que soit caractérisée l'existence d'un contrat de travail;
que Renée Z... faisait valoir dans ses conclusions d'appel la novation d'un contrat de travail en relation d'entraide;
qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions faisant valoir une entraide exclusive de tout contrat de travail, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs ;
"3°) alors que la juridiction correctionnelle ne peut prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis qu'à la condition de motiver spécialement le choix de cette peine;
que la cour d'appel a prononcé à l'encontre de Renée Z... une peine d'emprisonnement ferme en répression du délit de travail dissimulé sans justifier de cette prise de fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur violant ainsi les textes précités" ;
Les moyens étant réunis ;
Sur le premier moyen et sur le deuxième moyen, pris en ses deux premières branches :
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la juridiction du second degré a, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction et en répondant comme elle le devait aux conclusions dont elle était saisie, caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnels, les délits dont elle a déclaré la prévenue coupable ;
Que celle-ci se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus ;
Sur le deuxième moyen, pris en sa troisième branche :
Attendu que, pour condamner Renée Z... à une peine d'emprisonnement, la cour d'appel se fonde sur la gravité du comportement délictuel de celle-ci, en relevant qu'elle a imposé à la victime un traitement dégradant, attentatoire à sa dignité et à son intégrité corporelle ;
Qu'en l'état de ces énonciations, répondant aux exigences de l'article 132-19 du Code pénal, l'arrêt n'encourt pas les griefs allégués ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L.143-3, R.154-3 du Code du travail, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Renée Z... coupable de la contravention de défaut de remise d'un bulletin de paie, faits commis à Vinneuf entre le 14 octobre 1995 et le 14 octobre 1996 ; "aux motifs que le défaut de remise d'un bulletin de paie, obligatoire en application de l'article L.143-3, y compris pour les employés au pair, qualification qui ne saurait sérieusement être appliquée à Lydie Y..., eu égard à l'importance, attestée par plusieurs témoins, de ses occupations, constitue la contravention de la 3ème classe réprimée par l'article R.154-3 du Code du travail;
que cette contravention doit être retenue pour les mois qui se situent entre le 14 octobre 1995 et le 14 octobre 1996 ;
"alors que la contravention de défaut de délivrance d'un bulletin de paie suppose que soit caractérisée l'existence d'un contrat de travail;
qu'en déclarant Renée Z... coupable de cette contravention sans rechercher, comme elle y était invitée par celle-ci, si Lydie Y... exerçait une activité salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;
Attendu que, pour déclarer établie la contravention visée au moyen, la juridiction du second degré énonce que, pendant une période qu'elle détermine, Lydie Y... a travaillé pour le compte de la prévenue en qualité d'employée de maison et que cette dernière ne lui a pas délivré de bulletin de paie ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui caractérisent l'existence d'un contrat de travail entre les parties, lequel rendait obligatoire la formalité prévue par l'article L.143-3 du Code du travail, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ;
Que, dès lors, le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Chanet, Anzani conseillers de la chambre, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Géronimi ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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