Cour de cassation, 13 mars 2002. 99-43.152
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-43.152
Date de décision :
13 mars 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur le pourvoi n° Z 99-43.152 formé par l'association Foyer rural de Vigny, dont le siège est BP 18, Mairie de Vigny, 95450 Vigny,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 mars 1999 par la cour d'appel de Versailles (Chambre sociale), au profit de M. Z... dit Patrice Y..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
II - Sur le pourvoi n° T 00-42.152 formé par M. X..., domicilié ..., ès qualités de liquidateur judiciaire du Foyer rural de Vigny,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 2000 par la cour d'appel de Versailles (5e Chambre B sociale) au profit de M. Z... dit Patrice Y...,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 2002, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, Mme Bourgeot, M. Besson, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller et de Me Capron, avocats de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° Z 99-43.152 et T 00-42.152 ;
Attendu qu'en vertu d'un accord verbal, M. Y... a exercé une activité de professeur de danse pour le compte de l'association Le Foyer rural de Vigny d'octobre 1991 à janvier 1996 ; que, le 24 janvier 1994, a été conclu entre les parties un contrat conférant à M. Y... la qualité de travailleur indépendant ; que M. Y... a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de qualification des relations contractuelles en contrat de travail intermittent et à temps partiel, ainsi qu'en paiement des indemnités subséquentes et d'un rappel de salaire ;
que l'association a soulevé l'incompétence de la juridiction prud'homale ;
qu'elle a formé un pourvoi (n Z 99-43.152) contre l'arrêt rendu par la cour d'appel statuant sur contredit, le 4 mars 1999, et le liquidateur judiciaire de l'association, un pourvoi (n T 00-42.152) contre l'arrêt rendu au fond par la même juridiction, le 13 janvier 2000 ;
Sur la recevabilité du pourvoi n° Z 99-43.152 contre l'arrêt du 4 mars 1999, contestée par la défense :
Vu les articles 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort, qui ne mettent pas fin à l'instance, ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que s'ils tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal ;
Attendu que l'arrêt attaqué, statuant sur contredit, a jugé que les parties étaient liées par un contrat de travail et qu'en conséquence, la juridiction prud'homale était compétente pour connaître du litige et qu'après avoir évoqué le fond, il a renvoyé les parties pour statuer sur les demandes de M. Y... afférentes à l'existence du contrat de travail ;
Que le pourvoi formé contre cet arrêt, qui n'a pas mis fin à l'instance, est irrecevable ;
Sur le pourvoi n° T 00-42.152 contre l'arrêt 13 janvier 2000 :
Sur le moyen unique, tel qui figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que l'association fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en répétition de l'indu ;
Mais attendu, qu'après avoir exactement énoncé que le taux horaire prévu par la convention collective applicable constituait un minimum qu'il était loisible aux parties de dépasser, la cour d'appel, par une appréciation souveraine, a évalué le salaire dû au salarié en tenant compte de la rémunération qui lui avait été versée, eu égard à la qualification erronée de travailleur indépendant qui lui avait été conférée ;
que, répondant aux conclusions invoquées, elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare irrecevable le pourvoi n° Z 99-43.152 ;
REJETTE le pourvoi n° T 00-42.152 ;
Condamne le Foyer rural de Vigny aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille deux.
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