Cour de cassation, 19 octobre 2010. 09-42.132
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
09-42.132
Date de décision :
19 octobre 2010
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 1233-4 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 2 novembre 1976 par la société Fonderies et ateliers du bélier, faisant partie d'un groupe, a été licencié pour motif économique le 14 octobre 2005 ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'il n'existait dans l'entreprise aucun emploi disponible et que, dans le cadre du congé de reclassement, il a été pris toutes mesures au sein du groupe ainsi qu'auprès d'entreprises extérieures ;
Attendu cependant que les possibilités de reclassement doivent s'apprécier à la date où le licenciement est envisagé et être recherchées à l'intérieur du groupe ;
Qu'en se déterminant comme elle a fait, sans vérifier si les recherches au niveau du groupe avaient été préalables au licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 octobre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne la société Fonderies et ateliers du bélier aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Fonderies et ateliers du bélier à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande tendant à la condamnation de son employeur au paiement de dommages et intérêts pour licenciement pour motif économique dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE "la lettre de licenciement du 14 octobre 2005 énonce les motifs économiques attestant de ce que les FONDERIES avaient, depuis deux ans et notamment en 2003, subi une baisse d'activité de 3,4 % et de 8 % des effectifs ; qu'elle fait aussi état de la baisse du chiffre d'affaires propre en 2004 par rapport à 2003 et de la dégradation générale de la situation économique de l'entreprise malgré le soutien du groupe ; que le déficit net de 7,2 millions d'euros en 2004 est énoncé et les incidences sur la situation des salariés de l'entreprise en général et de Monsieur X... en particulier sont clairement évoquées (…) ; que la lettre de licenciement qui énonce les difficultés économiques et leur incidence sur l'emploi du salarié est donc motivée conformément aux dispositions légales ; que la réalité des difficultés économiques n'est d'ailleurs pas contestée par Monsieur X... ; qu'en revanche, il conteste la réalité de la suppression de son emploi et prétend que l'employeur n'a pas satisfait à son obligation de reclassement (…) ;
QUE sur l'obligation de reclassement, il résulte des dispositions de l'article L.1233-4 du Code du travail (ancien article L.321-1) que le licenciement économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ou, à défaut, sur un emploi de catégorie inférieure ne peut être réalisé dans le cadre de l'entreprise ou, le cas échéant, des entreprises du groupe ; que l'employeur a donc l'obligation, dès que le licenciement a été envisagé, de rechercher s'il existe des possibilités de reclassement sur des postes disponibles et, si des possibilités existent, de proposer au salarié des offres écrites et précises ;
QU'il ressort des pièces versées au dossier que les licenciements ont touché tous les secteurs d'activité de l'entreprise et qu'il n'existait aucun emploi disponible sur lequel Monsieur X... était susceptible d'être affecté ; que le fait qu'il existe dans l'entreprise des emplois que la qualification de Monsieur X... lui permettait de prétendre pouvoir occuper ne crée pas pour autant l'obligation pour l'employeur de lui proposer ces emplois dans la mesure où lesdits emplois, occupés par d'autres salariés, n'étaient pas disponibles ;
QU'il n'est pas contesté que la Société FONDERIES ET ATELIERS DU BELIER fait partie d'un groupe ; qu'à ce titre, la Cour constate que la Société a pris plusieurs mesures de reclassement non seulement au sein de l'entreprise mais aussi au sein du groupe ainsi qu'au sein d'autres entreprises extérieures, voire étrangères, les mesures d'accompagnement nécessaires en pareil cas ayant été prises ;
QU'il ressort aussi des pièces versées aux débats que les mesures légales afférentes aux opportunités d'avenir professionnel en reclassement interne ou externe ont toutes été respectées ; qu'en effet, le plan de sauvegarde de l'emploi qui figure au dossier et sur lequel le salarié n'a fait aucune observation concernant sa validité évoque les différentes possibilités offertes par le groupe pour favoriser les solutions de ce type de reclassement ; qu'ainsi, il est clairement indiqué en page 11 du plan : "… dans le respect des dispositions légales en vigueur, le FAB se doit de proposer aux salariés dont le licenciement est envisagé toutes solutions de reclassement interne, que ce soit en France ou à l'Etranger. Dans ce dernier cas (…), le FAB propose une démarche particulière" ; que dans le cadre de la recherche de reclassement interne, le plan a prévu une bourse de l'emploi, une mise à disposition et un affichage des offres, des organisations d'entretien, des informations écrites individualisées, des modalités de reclassement à l'initiative de l'employeur ou à l'initiative de tout salarié qui souhaiterait postuler aux emplois qu'il aurait lui-même identifiés et qui seraient susceptibles de correspondre à ses compétences ;
QUE Monsieur X... s'est vu proposer l'accès à un espace information conseil, un congé de reclassement, la possibilité de formations etc… et il a ainsi pu bénéficier d'un soutien de l'antenne emploi avec laquelle il a conclu une charte d'engagement ; qu'il a ainsi reçu plusieurs offres d'emploi en qualité de cariste manutentionnaire ; qu'il a enfin été destinataire du dispositif spécifique d'accompagnement (ASI) ;
QUE l'ensemble de ces mesures, comme en atteste la lettre adressée par l'intéressé à Monsieur Y... en date du 9 février 2006, ont été refusées par Monsieur X... lequel, dans ce courrier, indique qu'il abandonne le congé de reclassement, sollicitant son solde de tout compte à son employeur ;
QUE dès lors, il ressort de l'ensemble des pièces versées au dossier que Monsieur X... a bien fait l'objet de mesures de reclassement et que l'employeur a souscrit aux obligations légales qui lui incombaient en la matière pour favoriser ces mesures à l'égard de son salarié" (arrêt p.7 et 8) ;
1°) ALORS QUE en se déterminant aux termes de motifs pris du simple visa des "pièces versées au dossier", qui n'ont fait l'objet d'aucune analyse, insusceptibles de caractériser à partir de quels éléments de preuve la Société FAB aurait caractérisé à la fois "qu'il n'existait aucun emploi disponible" pour Monsieur X... dans l'entreprise elle-même (arrêt p.7 alinéa 3), et qu'elle avait procédé à des recherches loyales de reclassement de ce salarié au sein des sociétés du groupe (p.7 alinéa 6) au profit de ce salarié à qui aucune offre de reclassement n'avait été adressée avant le licenciement la Cour d'appel, qui a privé sa décision de motifs, a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE les recherches de reclassement doivent être concrètes, et personnalisées ; qu'il ne saurait y être suppléé par référence aux énonciations générales du plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'en se déterminant en considération de l'existence de "plusieurs mesures de reclassement non seulement au sein de l'entreprise mais aussi au sein du groupe ainsi qu'au sein d'autres entreprises extérieures, voire étrangères", ainsi que des énonciations du plan de sauvegarde de l'emploi relatives aux "opportunités d'avenir professionnel", toutes mesures insusceptibles de caractériser une recherche loyale de reclassement à l'intérieur de l'entreprise ou du groupe concernant la personne même de Monsieur X... la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1233-4 du Code du travail ;
3°) ALORS QUE les recherches de reclassement doivent être effectuées avant le licenciement ; qu'il ne saurait y être suppléé par la constatation d'offres de reclassement dans des entreprises étrangères faites au salarié dans le cadre du congé de reclassement dont il a bénéficié postérieurement au licenciement ; qu'en retenant, pour considérer que l'employeur avait rempli son obligation de reclassement, que Monsieur X... avait reçu, dans le cadre de la charte d'engagement conclue avec l'antenne emploi postérieurement à son licenciement, "plusieurs offres d'emploi en qualité de cariste manutentionnaire", qu'il avait refusées la Cour d'appel, qui s'est déterminée aux termes de motifs inopérants, a derechef privé sa défaut de base légale au regard du texte susvisé.
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