Section du Contentieux, 23 mai 2023. 470586
Juridiction :
Section du Contentieux
Numéro de pourvoi :
470586
Date de décision :
23 mai 2023
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
M. C B et Mme A D ont demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler la décision du 11 avril 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Oise ne leur a accordé qu'une remise partielle de leur dette correspondant à un indu d'aide personnelle au logement. Par une ordonnance n° 2202850 du 30 décembre 2022, prise sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président du tribunal administratif a rejeté leur demande.
Par un pourvoi, enregistré le 18 janvier 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B et Mme D demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur demande.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du premier alinéa de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ".
2. Le pourvoi de M. B et Mme D, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. En application de l'article R. 612-1 du même code, les intéressés ont été invités à régulariser leur pourvoi dans un délai d'un mois par un courrier notifié le 13 février 2023. A la date de la présente ordonnance, M. B et Mme D n'ont pas régularisé leur pourvoi. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. B et Mme D n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et à Mme A D.
Fait à Paris, le 23 mai 2023
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme ;
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras
1
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique