Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 24/00342 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PPHP
du 31 Octobre 2024
N° de minute
affaire : S.C.I. TARANIS, élisant domicile en les locaux de son administrateur de biens ACE GESTION, sis [Adresse 4]
c/ S.A.R.L. MAITSO, [S] [R] épouse [K]
Grosse délivrée
à Me CHAMBONNAUD
Expédition délivrée
à Partie défaillante (2)
le
l’an deux mil vingt quatre et le trente et un Octobre à 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des Référés,
assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 13 Février 2024 déposé par commissaire de justice.
A la requête de :
S.C.I. TARANIS, élisant domicile en les locaux de son administrateur de biens ACE GESTION, sis [Adresse 4]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Frédéric CHAMBONNAUD, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.A.R.L. MAITSO
[Adresse 6] et [Adresse 5]
[Localité 1]
Non comparante ni représentée
Mme [S] [R] épouse [K]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non comparante ni représentée
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 05 Septembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 18 Octobre 2024 puis prorogé au 31 Octobre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant bail dérogatoire au statut des baux commerciaux en date du 8 février 2023, la S.C.I TARANIS a donné à bail à la S.A.S.U MAITSO des locaux situés à [Localité 1] [Adresse 6] et [Adresse 5].
Par acte de la veille, Madame [S] [R] épouse [K] s’est porté caution solidaire des pour une durée de trois ans à compter de la date d’effet du bail des sommes dues en vertu du bail dans la limite de 112 032 euros.
Le 8 novembre 2023, la S.C.I TARANIS a fait délivrer à la S.A.S.U MAITSO un commandement de payer des loyers visant la cause résolutoire insérée au bail. Ce commandement de payer a été dénoncé à Madame [S] [R] épouse [K] le 2 février 2024.
Par actes de commissaire de justice en date du 13 février 2024, la S.C.I TARANIS a fait assigner la S.A.S.U MAITSO et Madame [S] [R] épouse [K] devant le juge des référés aux fins de :
- constater la résiliation du bail commercial par l’effet de la clause résolutoire contractuelle ;
- ordonner l’expulsion de la S.A.S.U MAITSO et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
- condamner solidairement la S.A.S.U MAITSO et Madame [R] épouse [K] à lui payer :
* la somme de 11223,02 euros à titre provisionnel, à valoir sur le montant des loyers et charges échus au 18 janvier 2024 ,
* une provision sur l’indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer et des charges, jusqu’à la libération effective des lieux, avec indexation annuelle selon les modalités prévues au contrat de bail, selon l’indice de référence des loyers (Irl),
* la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- les frais et dépens de l’instance, comprenant le coût du commandement de payer et la dénonce à la caution.
A l’audience du 5 septembre 2024, la S.C.I TARANIS a indiqué par l’intermédiaire de son conseil que :
- les clés des lieux loués ont été rendus le 4 juin 2024,
- elle ne maintenait ses demandes qu’à l’encontre de Madame [S] [R] épouse [K], la S.A.S.U MAITSO ayant fait l’objet d’une liquidation judiciaire,
- elle réclame sa demande d’indemnités d’occupation dues jusqu’à juin 2024.
Bien que régulièrement citées par dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice, la S.A.S.U MAITSO et Madame [S] [R] épouse [K] n’ont pas comparu ni personne pour elles de sorte au la présente décision susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
MOTIFS
Sur les demandes provisionnelles
L’article 835 al.2 du code de procédure civile prévoit notamment que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce, compte tenu du loyer résultant du bail souscrit entre les parties et de l’occupation illicite des lieux depuis l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, il y a lieu de condamner Madame [S] [R] épouse [K] à payer à la S.C.I TARANIS la somme provisionnelle de 11223,02 euros correspondant aux loyers et charges impayés à la date du 18 janvier 2024.
En outre, Madame [S] [R] épouse [K] est redevable depuis le 19 décembre 2023, d’une provision à valoir sur l’indemnité d’occupation, équivalente au montant du loyer et des charges, soit 2920 euros par mois, jusqu’au 4 juin 2024, avec indexation annuelle selon les modalités prévues au contrat de bail, selon l’indice de référence des loyers (Irl).
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il sera alloué à la S.C.I TARANIS la somme de 1200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [S] [R] épouse [K] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens en ce compris, le coût du commandement de payer et celui de la dénonce à la caution.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés du Tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
CONDAMNONS Madame [S] [R] épouse [K] à payer à la Sci Taranis à titre provisionnel, la somme de 11223,02 euros au titre des loyers et charges échus au 18 janvier 2024 ;
CONDAMNONS Madame [S] [R] épouse [K] à payer à la Sci Taranis une provision à valoir sur l’indemnité d’occupation de 2920 euros par mois à compter du 19 décembre 2023 et jusqu’au 4 juin 2024, avec indexation annuelle selon les modalités prévues au contrat de bail, selon l’indice de référence des loyers (Irl) ;
CONDAMNONS Madame [S] [R] épouse [K] à payer à la S.C.I TARANIS la somme de 1200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [S] [R] épouse [K] aux dépens de la présente procédure, comprenant le coût du commandement de payer et celui de la dénonce à la caution.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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