Cour de cassation, 18 juillet 1995. 93-19.691
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-19.691
Date de décision :
18 juillet 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme Y...
B..., née X...,
2 / M. Jean-Claude B..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 juillet 1993 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit de :
1 / Mme Marie-Augustine Z... née A...,
2 / M. Jean-Pierre Z..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 juin 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de Me Choucroy, avocat des époux B..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu, par motifs propres et adoptés, que les époux B... n'ayant pas payé le prix convenu au 30 mars 1988, date stipulée à la promesse de vente, les parties avaient dû reprendre leurs négociations sur de nouvelles bases et avaient abouti à un échange de consentements portant uniquement sur la parcelle C 22 dont la vente avait été authentifiée par acte du 28 avril 1988, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, en a déduit, à bon droit, que la promesse de vente du 23 février 1988 portant sur les parcelles C 20 et C 22 étant devenue caduque, cette dernière vente n'avait pas d'effet rétroactif à la date de signature de la promesse, et ne pouvait en proroger les effets au-delà du 30 mars 1988, terme convenu par les signataires ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux B... à payer aux époux Z... la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Les condamne également, envers les époux Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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