Berlioz.ai

Cour de cassation, 13 avril 1988. 86-18.687

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-18.687

Date de décision :

13 avril 1988

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière LA PALMERAIE, dont le siège est ... (Drôme), en cassation d'un arrêt rendu le 13 août 1986 par la cour d'appel de Grenoble (2ème chambre civile), au profit de la société anonyme SOLEFIL, dont le siège est Domaine Beau Soleil, zone industrielle Nord à Perpignan (Pyrénées-Orientales), défenderesse à la cassation La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 1988, où étaient présents : M. Monégier du Sorbier, président ; M. Paulot, rapporteur ; MM. Z..., A..., Y..., Didier, Cossec, Amathieu, Magnan, Senselme, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Peyre, Beauvois, conseillers ; M. X..., Mme Cobert, conseillers référendaires ; M. de Saint Blancard, avocat général ; Melle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Paulot, les observations de Me Coutard, avocat de la société civile immobilière La Palmeraie, de la SPC Boré et Xavier, avocat de la société anonyme Solefil, les conclusions de M. de Saint Blancard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 13 août 1986) que la SCI La Palmeraie, maître de l'ouvrage, qui avait confié à la société SOFEE l'installation d'un chauffage solaire, a, en raison de la mise en règlement judiciaire de cette entreprise, chargé la société Solefil de terminer les travaux ; qu'à la suite de divergences sur le montant du marché et le règlement de ses situations la société Solefil a renoncé à poursuivre le chantier ; Attendu que la SCI La Palmeraie fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement, par la société Solefil à titre de dommages-intérêts, du "surcoût" de l'installation, achevée par une troisième entreprise, alors, selon le moyen,"que, d'une part, saisie par la SCI La Palmeraie de conclusions qui soutenaient que la société Solefil avait abandonné le chantier sur refus de ladite SCI de réviser en hausse le prix du marché signé par les deux parties, que la société Solefil, responsable de la résiliation, devait supporter la charge du surcoût des travaux en résultant, la cour d'appel, qui relève que la société Solefil a bien adressé à la SCI un devis estimatif dont le montant dépasse le forfait auquel elle était tenue en vertu de l'additif du 20 octobre 1977, n'a donc pas tiré de ses propres énonciations les conséquences qui en découlaient à raison du caractère forfaitaire du marché et s'est fondée sur un motif, inopérant tiré de ce que la société Solefil avait dénoncé ledit additif, privant ainsi sa décision de base légale tant au regard de l'article 1134 du Code civil, selon lequel les conventions font la loi des parties et ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, qu'à celui de l'article 1793 du même Code, interdisant à l'entrepreneur qui a traité à forfait de demander aucune augmentation de prix, et alors que, d'autre part, la circonstance que la SCI n'aurait pas rempli ses obligations en ne règlant qu'avec retard et partiellement les situations de travaux présentées par la société Solefil ne pouvait justifier l'abandon du chantier par cette dernière ; que pour en avoir décidé autrement et rejeté pour ce motif la demande de la SCI en paiement par la société Solefil du surcoût de l'installation de chauffage, la cour d'appel a violé l'article 1184 du Code civil, d'où il résulte que dans le cas où une partie ne satisfait point à ses engagements, le contrat n'est pas résolu de plein droit mais que la résolution doit en être demandée en justice" ; Mais attendu que l'arrêt relevant, d'une part, que la demande de révision du marché formulée par l'entreprise Solefil était la conséquence du refus du maître de l'ouvrage de régler aux fournisseurs de SOFEE les matériaux approvisionnant le chantier, la mettant ainsi dans l'impossibilité d'en disposer, d'autre part que la SCI n'avait payé qu'avec retard une somme de 60 000 francs sur les deux situations de la société Solefil d'un montant global de 141 377,54 francs, malgré l'absence de malfaçons, la cour d'appel a pu décider, sans violer les textes visés au moyen, qu'il n'y avait pas lieu à dommages-intérêts au profit de la SCI ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1988-04-13 | Jurisprudence Berlioz