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Cour de cassation, 01 avril 1997. 95-43.715

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-43.715

Date de décision :

1 avril 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Le Forum de l'Ondaine, société à responsabilité limitée représentée par Mme Juhem, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 30 mai 1995 par le conseil de prud'hommes de Firminy (section commerce), au profit de M. Loïc X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 février 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Bouret, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Andrich, M. Besson, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens, réunis, annexés au présent arrêt : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Firminy, 30 mai 1995), que M. X..., au service de la société Le Forum de l'Ondaine en qualité de cuisinier depuis le 1er septembre 1994, a été licencié par lettre du 19 janvier 1995; que, cette lettre ne comportant aucun motif, l'employeur a adressé au salarié, le 24 février 1995, une seconde lettre motivée "confirmant" le licenciement ; Attendu que l'employeur a formé un pourvoi en cassation contre le jugement attaqué qui l'a condamné à payer des sommes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle, à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure et au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, d'abord, que l'employeur ne pouvait, sans l'accord du salarié, rétracter la décision de licenciement qu'il avait prise par lettre du 19 janvier 1995; que le conseil de prud'hommes, qui a constaté que cette lettre ne comportait aucun motif, a exactement décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; Attendu, ensuite, que c'est par suite d'une erreur matérielle que les juges du fond ont mentionné à la place de la somme réclamée à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure, celle réclamée à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; que la rectification de cette erreur doit être sollicitée par la requête prévue par l'article 462 du nouveau Code de procédure civile; que le moyen est irrecevable ; Attendu, enfin, qu'en accordant une certaine somme au salarié sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, le conseil de prud'hommes n'a fait qu'user des pouvoirs qu'il tient de ce texte ; que le moyen ne saurait donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Le Forum de l'Ondaine aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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