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Cour d'appel, 21 juillet 2023. 23/03912

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/03912

Date de décision :

21 juillet 2023

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambres sociales [Adresse 4] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1] Chambre 4-1 N° RG 23/03912 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK6WX Ordonnance n° 2023/M065 APPELANT Monsieur [T] [M], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Leslie NICOLAÏ de la SELAS FACTORHY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Laure LIOTIER, avocat au barreau de PARIS INTIMEE S.A.S. EUROMASTER FRANCE Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Yves TALLENDIER, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Anne-charlotte VILLATIER, avocat au barreau de MARSEILLE ORDONNANCE D'INCIDENT Nous, Ghislaine POIRINE, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Kamel BENKHIRA, Greffier, Par ordonnance de référé du 8 mars 2023, le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence a constaté que Monsieur [C] [M] avait violé la clause de non-concurrence qui le liait à la SNC EUROMASTER, a ordonné à Monsieur [C] [M] de verser la somme de 809,99 euros à titre d'indemnité compensatrice indûment perçue au titre de la clause de non-concurrence et la somme de 80,99 euros au titre des congés payés, a ordonné à Monsieur [C] [M] de cesser son activité concurrentielle avec une injonction d'astreinte à hauteur de 150 euros par jour suivant la notification de l'ordonnance limitée à 30 jours : - 19'588 euros au titre d'une clause pénale, - 1000 euros d'article 700 du code de procédure civile, a rejeté le surplus des demandes, a rappelé que l'ordonnance de référé est exécutoire de droit et a mis la totalité des dépens à la charge de Monsieur [C] [M]. Monsieur [C] [M] a interjeté appel de l'ordonnance de référé par déclaration d'appel du 14 mars 2023. La SNC EUROMASTER a saisi le conseiller de la mise en état, par conclusions d'incident du 3 mai 2023, d'une demande de radiation de l'affaire en application des dispositions de l'article 526 du code de procédure civile. L'affaire sur incident a été fixée à l'audience du 5 juin 2023 à 9 heures. La SNC EUROMASTER demande au conseiller de la mise en état, par conclusions d'incident n° 2 notifiées par RPVA le 1er juin 2023, au visa des articles 514-1, 514-3 et 524 du code de procédure civile, de : ACCUEILLIR la Société EUROMASTER dans l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions CONSTATER l'inexécution de l'ordonnance de première instance, ORDONNER la radiation de l'affaire en application des dispositions de l'article 524 du CPC CONDAMNER la partie adverse à la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du CPC. La SNC EUROMASTER soutient que les ordonnances de référé sont exécutoires de droit à titre provisoire en vertu de l'article 514-1 du code de procédure civile ; que l'ordonnance rendue par le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence le 8 mars 2023 est exécutoire de droit sur son ensemble ; que Monsieur [M] a uniquement restitué le montant de la contrepartie financière mais n'a pas daigné appliquer les dispositions de l'ordonnance, n'ayant pas justifié avoir cessé son activité concurrentielle ni versé le montant de la clause pénale ; que le conseiller de la mise en état n'est pas compétent pour prononcer la suspension de l'exécution provisoire s'appliquant à l'ordonnance du 8 mars 2023, seul le Premier président pouvant être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision, celui-ci devant être saisi par une partie et non par le conseiller de la mise en état ; qu'il y a lieu de faire droit aux demandes de la société concluante. Monsieur [C] [M] demande au conseiller de la mise en état, aux termes de ses conclusions d'incident en réponse notifiées par RPVA le 19 mai 2023, au visa des articles 905-1 et 905-2 du code de procédure civile, de: A titre principal, DÉBOUTER la SNC EUROMASTER de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ; DÉBOUTER la SNC EUROMASTER de sa demande tendant à voir constater l'inexécution de l'ordonnance de référé ; DÉBOUTER la SNC EUROMASTER de sa demande de radiation de l'affaire en application de l'article 526 du code de procédure civile ; A titre subsidiaire, ORDONNER la saisine du 1er Président de la Cour d'appel de céans afin qu'il soit statué sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée par Monsieur [M] ; En tout état de cause, CONDAMNER la SNC EUROMASTER à verser à la société la somme de 5000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER la SNC EUROMASTER aux entiers dépens. Monsieur [C] [M] soutient, à titre principal, que l'ordonnance de référé n'est exécutoire que pour les sommes visées à l'article R.1454-14 du code du travail ; que la clause pénale ne rentre pas dans les sommes bénéficiaires de l'exécution provisoire de droit ; que Monsieur [M] a régulièrement exécuté une ordonnance de référé, n'étant plus soumis à une interdiction de non-concurrence depuis le 30 mars 2023 et ayant remboursé la contrepartie financière à la clause de non-concurrence ; que les demandes de la SNC EUROMASTER sont manifestement infondées, la société fondant l'intégralité de ses demandes au visa des articles 489 et 526 du code de procédure civile, ces deux articles ayant été abrogés depuis le 1er janvier 2020 ; que la condamnation de Monsieur [M] au paiement de la somme de 19'588 euros au titre d'une clause pénale, prononcée par l'ordonnance de référé, n'entre pas dans le champ d'application de l'exécution provisoire de droit des décisions du conseil de prud'hommes et que la société EUROMASTER doit être déboutée de sa demande de radiation de l'affaire. A titre subsidiaire, Monsieur [M] soutient qu'il est bien fondé à solliciter l'arrêt de l'exécution provisoire de droit de l'ordonnance de référé et que le conseiller de la mise en état ne pourra que saisir le 1er président de la Cour de céans afin qu'il prononce l'arrêt de l'exécution provisoire dans la mesure où les demandes formulées par la société EUROMASTER par devant la formation de référé étaient irrecevables car se heurtant à une contestation sérieuse et eu égard aux conséquences financières manifestement excessives que cela engendrerait pour Monsieur [M]. Enfin, à titre infiniment subsidiaire, Monsieur [M] sollicite qu'un délai raisonnable lui soit octroyé afin de pouvoir se mettre en conformité avec l'interdiction de concurrence qui lui serait imposée. Les parties ont été entendues en leurs observations à l'audience d'incident de la mise en état de ce jour et informées que la décision était mise en délibéré à la date du 21 juillet 2023. SUR CE : L'ordonnance de référé est assortie de l'exécution provisoire de droit et l'article 514-1 du code de procédure civile précise que le juge ne peut, par exception, écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé. Les dispositions citées par Monsieur [M] de l'article R.1454-28 du code du travail sont relatives aux jugements rendus par le conseil de prud'hommes, et non aux ordonnances de référé, de même que les dispositions citées par l'appelant de l'article R.1454-14 2° du même code sont relatives aux décisions rendues par le bureau de conciliation et d'orientation. Par conséquent, l'ordonnance de référé rendue le 8 mars 2023 par le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence est exécutoire de plein droit, tel que rappelé dans ladite ordonnance. En tout état, seul le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence est compétent pour statuer sur une demande de suspension de l'exécution provisoire et il n'appartient pas au conseiller de la mise en état de saisir ce magistrat. La demande de la SNC EUROMASTER est fondée, dans ses dernières conclusions, sur l'article 524 du code de procédure civile. Elle est donc recevable en la forme. En vertu de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit, le conseiller de la mise en état peut décider, à la demande de l'intimée, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Il convient d'observer en premier lieu que Monsieur [C] [M] a exécuté la condamnation lui ayant ordonné le versement de la somme de 809,99 euros à titre d'indemnité compensatrice indûment perçue au titre de la clause de non-concurrence et la somme de 80,99 euros au titre des congés payés afférents. S'agissant de la cessation de l'activité concurrentielle ordonnée sous astreinte, Monsieur [M] n'est plus soumis à ce jour à l'obligation de non-concurrence, ce depuis le 30 mars 2023. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur la demande du salarié d'obtenir un délai raisonnable "afin de pouvoir se mettre en conformité avec l'interdiction de (non) concurrence...". Seule reste en suspens la condamnation du salarié au paiement d'une somme de 19'588 euros au titre de la clause pénale. Monsieur [C] [M], outre qu'il conteste la validité de la clause de non-concurrence, invoque les conséquences manifestement excessives que l'exécution de l'ordonnance de référé engendrerait, soulignant que le montant de la clause pénale représente près d'un an de son salaire. Le débat relatif à la validité de la clause de non-concurrence ne relève pas de la compétence du conseiller de la mise en état. Monsieur [M] ne verse aucun élément probant de nature à établir que le montant de la clause pénale représenterait près d'une année de salaire, et qu'il serait dans l'impossibilité d'en régler le montant ou que l'exécution de la décision serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives au regard de ses capacités de débiteur. En conséquence, la Cour fait droit à la demande de la SNC EUROMASTER et coordonne la radiation de l'affaire. Il y a lieu de condamner Monsieur [C] [M] aux dépens de l'incident. L'équité n'impose pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Ordonnons la radiation du rôle de l'affaire n° 23/03912 opposant Monsieur [C] [M] à la SNC EUROMASTER, Précisons que l'une ou l'autre des parties pourra être autorisée à réinscrire l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée ou sur justification d'une décision de suspension de l'exécution provisoire, Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons Monsieur [C] [M] aux dépens de l'incident. Fait à Aix-en-Provence, le 21 juillet 2023 Le greffier Le magistrat de la mise en état Copie délivrée aux avocats des parties ce jour. Le greffier

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