Cour d'appel, 23 janvier 2014. 13/05950
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/05950
Date de décision :
23 janvier 2014
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 23 Janvier 2014
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/05950
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Mai 2013 par le Conseil de Prud'hommes de PARIS - section commerce - RG n° F12/13681
DEMANDERESSE AU CONTREDIT
Madame [B] [C]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparante en personne, assistée de Me Michèle ARNAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : A0177
DEMANDERESSE AU CONTREDIT
SAS BARNES
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Adeline MUSSAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C2160
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 décembre 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Nicolas BONNAL, Président, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Nicolas BONNAL, Président
Madame Martine CANTAT, Conseiller
Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller
GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats
ARRET :
- contradictoire
- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Nicolas BONNAL, Président et par Madame FOULON, Greffier.
**********
Statuant sur le contredit formé le 31 mai 2013 par Mme [B] [C] contre un jugement rendu le 28 mai 2013 par le conseil de prud'hommes de PARIS qui, saisi des demandes de Mme [C] tendant à voir dire que la relation contractuelle établie entre la société BARNES et elle-même à compter du 6 octobre 2009 constituait un contrat de travail et qu'elle avait fait l'objet le 13 juin 2012 d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et à voir condamner la société BARNES au paiement de diverses sommes à ce titre, a fait droit à l'exception d'incompétence soulevée par la société BARNES et s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de NANTERRE';
Vu les conclusions transmises à la cour et développées oralement à l'audience du 4 décembre 2013, auxquelles on se référera pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de Mme [B] [C], demanderesse au contredit qui, soutenant qu'elle était placée dans un lien de subordination évident avec la société BARNES quoiqu'elle ait été dans l'obligation de signer avec elle un contrat de prestation de services, et que son employeur a mis fin à leur relation dans des conditions qui caractérisent un licenciement sans cause réelle et sérieuse, demande à la cour':
- d'infirmer le jugement frappé de contredit et de dire les juridictions prud'homales compétentes pour statuer sur ses demandes,
- d'évoquer le fond du litige et, après avoir fixé son salaire moyen brut à une somme de 15'209 euros mensuels, de condamner la société BARNES':
- à lui payer les sommes de 31'038 euros au titre des congés payés du 6 octobre 2009 au 12 juin 2012, 30'418 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 3'041 euros au titre des congés payés correspondants, 10'773,04 euros au titre de l'indemnité de licenciement, 182'515 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le tout avec intérêts au taux légal à compter de la convocation en conciliation,
- à lui remettre un certificat de travail du 6 octobre 2009 au 13 août 2012 en qualité de négociatrice immobilière, les bulletins de salaires du 6 octobre 2009 au 12 juin 2012, l'attestation destinée à Pôle Emploi, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8ème jour après la notification de la décision à intervenir,
- à lui payer la somme de 3'000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';
Vu les conclusions transmises à la cour et développées oralement à l'audience, auxquelles on se référera pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la société BARNES, défenderesse au contredit qui, arguant de la présomption de l'article L'8221-6 du code du travail et de l'absence de tout lien de subordination imposé à Mme [C], demande à la cour de':
- confirmer le jugement frappé de contredit,
subsidiairement,
- rejeter la demande d'évocation,
plus subsidiairement,
- fixer le salaire brut moyen mensuel de Mme [C] à la somme de 8'396,74 euros,
- rejeter la demande au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés ou, à défaut, la limiter à la somme de 15'789,71 euros,
- rejeter la demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ou, à défaut, la limiter pour un préavis d'un mois à la somme de 9'234,41 euros et pour un préavis de deux mois à celle de 18'472,75 euros,
- limiter l'indemnité de licenciement à la somme de 5'597,82 euros,
- rejeter la demande au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et, à défaut, la limiter à la somme de 50'380 euros,
à titre reconventionnel, condamner Mme [C] à':
- restituer la TVA à 19,60'% dont étaient assortis les 304'389 euros qu'elle a perçus,
- lui rembourser la somme de 99'021,56 euros correspondant à la différence entre les honoraires HT qu'elle a perçus en tant que prestataire indépendant et les salaires bruts qu'elle aurait dû percevoir si elle avait été salariée,
- supporter les charges sociales salariales dues sur ses salaires bruts,
- lui payer une somme de 3'000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';
SUR CE, LA COUR
Sur les faits constants
La société BARNES et Mme [B] [C] ont conclu, le 6 octobre 2009, un contrat de prestation de services relatif à «'la recherche de vendeurs, d'acheteurs et de propriétaires pour le compte [de la société] et l'obtention de la signature des mandats et des compromis de vente'», la rémunération prévue consistant en un pourcentage des honoraires perçus par la société, sur présentation de factures à la société, le contrat étant conclu «'pour une durée d'une année renouvelable par accord entre les parties'» ou, «'à défaut d'accord'», jusqu'au 5 octobre 2010. Attribution de compétence exclusive était stipulée au profit du tribunal de commerce de NANTERRE.
Mme [C] a été inscrite, à compter du 30 mars 2010, au registre spécial des agents commerciaux. Elle a émis des factures d'honoraires, conformément au contrat, du 10 février 2010 au 14 juin 2012, factures visant son numéro d'inscription ou, pour les premières, la circonstance que son inscription était en cours.
Le 14 juin 2012, la société BARNES a résilié le contrat par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Le 17 décembre 2012, Mme [B] [C] a saisi le conseil de prud'hommes de PARIS de la procédure ayant abouti au jugement frappé de contredit.
Sur la nature des relations entre les parties
Il doit être rappelé qu'aux termes de l'article L'1411-1 du code du travail, «'le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient'» et qu'«'il juge les litiges lorsque la conciliation n'a pas abouti'», qu'il y a contrat de travail, ce qui détermine donc la compétence de la juridiction du travail, lorsqu'une personne s'engage à travailler pour le compte et sous la direction d'une autre moyennant rémunération et que, spécialement, le lien de subordination ainsi exigé est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur, qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné, le fait que le travail soit effectué au sein d'un service organisé pouvant constituer un indice de l'existence d'un lien de subordination lorsque l'employeur en détermine unilatéralement les conditions d'exécution.
L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à la convention, mais des conditions de faits dans lesquelles est exercée l'activité litigieuse. Il appartient en conséquence au juge d'examiner ces conditions de fait et de qualifier la convention conclue entre les parties, sans s'arrêter à la dénomination qu'elles avaient retenue entre elles.
Par ailleurs, aux termes de l'article L'8221-6 du code du travail, «'sont présumé[e]s ne pas être lié[e]s avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription': 1° Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d'allocations familiales [...]'».
Mme [B] [C] ayant été inscrite au registre des agents commerciaux pendant l'essentiel de la période d'exécution de l'activité litigieuse et ayant émis sur cette base des factures pour obtenir la rémunération de cette activité, c'est à cette partie, par ailleurs demanderesse au contredit, qu'il incombe, renversant cette présomption, de démontrer qu'elle était, en réalité, liée à la société BARNES par un contrat de travail.
Il sera observé que Mme [C] soutient qu'elle n'a pas choisi ce mode d'exercice de son activité au sein de la société BARNES et qu'elle ne s'est inscrite au registre des agents commerciaux qu'à la demande de cette société et pour permettre l'exécution du contrat de prestation de services conclu avec celle-ci. Elle verse aux débats au soutien de cette affirmation, d'une part, l'attestation de M. [L] [I], qui indique qu'il dirigeait l'équipe que Mme [C] devait intégrer, chargée des 8ème et 17ème arrondissements de [Localité 3], et qu'un contrat de prestation de services a été proposée à l'intéressée, sans alternative possible, dès lors que «'la direction générale de la société BARNES s'opposait alors à tout recrutement de commercial avec statut de salarié'» et, d'autre part, les attestations de deux personnes recrutées en 2008 par la société BARNES en qualité de négociateur immobilier, Mme [B] [W] et M. [R] [Q], qui déclarent tous deux que la signature d'un contrat de prestation de services leur a été imposée.
La société BARNES conteste l'attestation de M. [I], dont elle établit qu'il a engagé contre elle une action devant le conseil de prud'hommes de NANTERRE en paiement d'indemnités diverses, notamment pour licenciement abusif et travail dissimulé. Elle produit par ailleurs aux débats six attestations de négociateurs immobiliers liés à elle par un contrat de prestation de services ou un contrat de travail, qui affirment avoir choisi librement leur mode de relation avec la société.
Il sera relevé qu'ainsi que le fait valoir Mme [B] [C], le contrat du 6 octobre 2009 n'était pas tacitement reconductible, un accord entre les parties étant prévu pour son renouvellement. Seul un contrat postérieur est produit, conclu pour, selon les mêmes modalités de durée et de renouvellement, une période du 1er janvier au 31 décembre 2010, contrat qui, ainsi que le fait observer la société BARNES, n'est pas signé. Aucun autre document contractuel n'est versé aux débats, mais il résulte des pièces produites que la société BARNES a continué à appliquer le contrat du 6 octobre 2009, notamment au moment d'y mettre fin.
Il résulte en tout état de cause de ce qui précède que la seule volonté des parties est insuffisante à caractériser l'existence ou non d'une relation de travail, de sorte qu'il convient d'examiner si les caractéristiques de celle-ci sont ou non réunies au cas présent.
La réalité des prestations de travail effectuées pendant la période litigieuse par Mme [C] n'est l'objet d'aucune contestation, pas davantage que la rémunération qui lui a été versée en contrepartie, sous forme d'honoraires, à savoir les sommes de 44'744 euros en 2010, 195'430 euros en 2011 et 61'215 euros en 2012, peu important, à ce stade, les modalités sociales et fiscales du paiement de ces sommes.
Il incombe donc à Mme [B] [C] d'établir qu'elle se trouvait placée dans un lien de subordination à l'égard de la société BARNES.
Elle produit à cet égard un document intitulé «'MINI BIBLE «'BARNES FRANCE'»'» qui comporte quatre parties respectivement intitulées «'le concept BARNES'», «'process commerciaux BARNES FRANCE'», «'charte de bonne conduite'» et «'le groupe en chiffres'».
La description des procédés commerciaux de la société, objet de la deuxième partie, y est faite avec une grande précision, les règles à suivre par les négociateurs immobiliers (dénommés consultants dans ce document) y étant précisées, tant en ce qui concerne le nombre d'heures de «'prospection terrain'» par semaine, le nombre de courriers à distribuer et de gardiens à démarcher par semaine, que la façon de classer les mandats, de réaliser des comptes rendus mensuels, de remplir la «'fiche appartement'» dans le logiciel commercial, de renseigner dans le même logiciel la «'découverte acquéreur'». Étaient encore détaillées les modalités de la tenue de la permanence téléphonique, de l'organisation des visites, de la nécessité de transmettre au directeur commercial et au directeur général toute demande d'estimation et d'informer ceux-ci de toute proposition d'achat, seul le directeur d'agence pouvant déterminer la procédure à suivre pour transmettre la dite proposition au vendeur, avec qui la négociation serait menée par le consultant «'ayant rentré le bien'», sous la direction du directeur, des règles spéciales s'imposant au «'consultant nouvellement intégré'».
La «'charte de bonne conduite'» est sous-titrée «'recommandation pour les salariés de la société BARNES'». Elle-même divisée en deux parties, elle comporte d'abord un «'règlement intérieur'» qui porte sur la bonne tenue des bureaux, mise à la charge des consultants, précisant notamment le fait que «'les toilettes comprenant lavabo et cuvette WC, doivent être nettoyés après le passage de chacun'» ou que chaque consultant «'doit veiller au rangement biquotidien de son bureau'». S'y ajoute une partie «'comportement et tenue'» qui recommande aux consultants salariés «'une tenue vestimentaire correcte'», énumère les règles de savoir-vivre relatives à l'accueil du client, et au respect de celui-ci (prohibition de fumer en présence d'un client, nécessité d'«'utiliser un langage correct et à bon escient'»).
Il résulte des pièces produites que cette «'charte de bonne conduite'» s'appliquait, comme le reste du document, non aux seuls salariés, mais à l'ensemble des négociateurs immobiliers, quel que soit leur statut. En attestent Mme [B] [W] et M. [R] [Q]. Est également versé aux débats en ce sens un courrier électronique du directeur général de la société en date du 31 mars 2011 qui, déplorant «'un certain laisser-aller en ce qui concerne la tenue vestimentaire de certains'» négociateurs immobiliers, rappelle au respect de cette charte, l'assouplissant toutefois pour tenir compte de ce que «'le Friday wear est accepté'». Ce courrier électronique a été adressé à l'ensemble des «'collaboratrices'» et «'collaborateurs'», sans distinguer entre salariés et non salariés. Il en est de même d'un courrier électronique adressé par le directeur général le 8 juin 2009 qui fait observer qu'il vient «'de laisser sonner 5mn sans succès'» et rappelle que «'les personnes de perm doivent répondre de 9h du matin (pas 9h01) à 19h30'» et demande l'identité de la personne de permanence au moment de son appel, courriel là encore adressé aux négociateurs immobiliers sans considération de leur statut. Pareillement, le directeur général diffuse le 6 avril 2012 à tous un nouveau modèle d'«'avis de valeur'» qui doit être adopté, et rappelle également à tous le 15 juin 2012 les règles à suivre sur la validation par le directeur commercial ou par lui-même de cet avis.
Il est sans conséquence sur la nature du lien entre les parties que, ces permanences étant pour tous les négociateurs immobiliers l'occasion de nouer des contacts avec les vendeurs ou acheteurs potentiels, Mme [C] ait veillé, ainsi que le rappelle exactement la société BARNES, à en assumer toute sa part.
Plusieurs courriers électroniques sont produits qui contiennent des instructions données à Mme [C] par les responsables de la société. Ainsi est-elle spécialement invitée le 6 février 2010 par le président de la société, qui s'est entretenu avec un tiers de divers immeubles sur lesquels une collaboration serait possible, à «'rentrer l'ensemble de ces immeubles dans un fichier'» et à se rapprocher «'éventuellement'» de ce tiers «'pour obtenir des dossiers de présentation'», et le 4 mars 2010 toujours par le président à appeler un de ses interlocuteurs qui devait leur envoyer un client.
De même,le directeur général, le 1er décembre 2009, l'invite, parmi d'autres, à renseigner un tableau rendant compte de l'activité de chaque négociateur immobilier, là encore sans qu'apparaisse la moindre différence entre salariés et non salariés.
Par ailleurs, il est justifié, par des pièces produites par les deux parties, qu'à plusieurs reprises c'est la direction de la société qui a arbitré des contestations entre négociateurs immobiliers sur la répartition des honoraires.
Au même titre que l'ensemble des collaborateurs, Mme [B] [C] est avisée par le directeur général le 19 mars 2012 de la date d'une formation qu'elle est conviée à suivre.
Plus généralement, elle soutient qu'elle était intégrée à un service organisé, dont elle ne définissait pas elle-même les conditions d'exécution. S'il est peu significatif qu'elle ait exercé son activité dans les locaux de la société, depuis une adresse électronique fournie par celle-ci ou qu'elle ait disposé d'une carte de visite également au nom de la société, elle mentionne en revanche à cet égard de façon pertinente la responsabilité du «'service Prestige'» (ou département «'Biens d'exception'»), qui lui a été confiée par le directeur général le 7 décembre 2009, alors qu'elle était précédemment intégrée à l'équipe compétente pour le 16ème arrondissement de PARIS.
C'est en effet le directeur général, dans ce courriel, qui définit la répartition des compétences entre ce service et l'équipe locale de [Localité 2] et décide du bureau dans lequel Mme [C] sera installée. Le même informe l'ensemble de la société le 7 janvier 2010 de cette nouvelle organisation. Il résulte d'une pièce produite par la société BARNES que Mme [C], consciente de l'impact que pouvait avoir sur le montant de ses commissions la charge de cette nouvelle responsabilité demandait le 13 janvier 2010 à réintégrer un tour de permanence tant que celle-ci ne serait pas source de revenus, ce qui démontre que l'organisation de ce nouveau service avait été définie en grande partie en dehors d'elle. Il doit être relevé à cet égard qu'une modification conventionnelle avait été envisagée pour adapter le mode de rémunération de Mme [C] à cette nouvelle responsabilité et que, si le nouveau contrat modifié qu'elle produit n'a pas été signé, ainsi que le fait observer la société BARNES, il en a cependant été tenu compte s'agissant des honoraires forfaitaires mensuels qu'il stipulait pour la période de février à avril 2010, ainsi que l'établissent les factures d'honoraires non contestées produites aux débats, de même que le récapitulatif qu'en fait la société BARNES (sa pièce n° 20).
Mme [B] [C] fait encore valoir que la société BARNES a usé d'un pouvoir disciplinaire à son égard, en prononçant une mise à pied matérialisée par un courrier électronique adressé par le directeur général ainsi rédigé': «'[B] [C] sera absente au mois d'avril. Ce mois de mise à pied lui permettra de faire le point et de bien comprendre ce que nous attendons des collaborateurs. Une totale honnêteté. Si nous proposons à [B] de revenir le 2 mai, c'est parce que nous avons confiance en elle. Et dans sa capacité à réagir intelligemment à cette situation.'»
Elle établit que postérieurement à l'incident générateur de cette sanction, un nouveau directeur du département «'Biens d'exception'» a été désigné, par la production d'un courriel du directeur général du 18 mai 2011.
Elle fait enfin valoir que c'est après avoir exigé d'elle, le 12 juin 2912, des explications sur le fait qu'elle se serait approprié indûment un client, que le directeur général a décidé, le lendemain, de résilier son contrat.
Il résulte de ce qui précède que Mme [B] [C] établit qu'elle était placée sous un lien de subordination à l'égard de son employeur, qui définissait le détail des modalités d'exercice de son activité, en contrôlait soigneusement le respect et en sanctionnait les manquements, et qu'elle travaillait dans le cadre d'un service organisé de façon unilatérale par la société.
Cette dernière ne contredit pas utilement les éléments ainsi versés aux débats par la demanderesse au contredit. Elle fait valoir en vain, en versant le contrat de travail d'un de ses collaborateurs salariés, que ces derniers auraient été soumis à des règles plus contraignantes que les non salariés. Au contraire, il résulte de la lecture de ce contrat de travail que les missions allouées à ce négociateur immobilier salarié étaient très semblables à celles imposées à tous les collaborateurs par la «'mini bible'», étant observé que le contrat de prestation de services conclu entre les parties obligeait le «'prestataire'» à «'exécuter la mission qui lui est confiée'» et précisait qu'il était «'tenu aux obligations de tout mandataire et, notamment, à l'obligation de se conformer aux instructions commerciales du mandant'».
Si, au contraire d'une clause d'exclusivité stipulée dans ce contrat de travail, aucune clause semblable n'était imposée par la convention de prestation de services, il résulte d'une pièce produite par la société BARNES elle-même que, avant même son arrivée au sein de la société, Mme [C] a tenu, par un courriel du 30 septembre 2009, à affirmer qu'elle avait résilié le contrat d'agent commercial qui la liait à un précédent groupe d'immobilier et à rassurer le directeur général sur son implication «'totale'» et son «'entière loyauté'». Mme [B] [C] justifie d'ailleurs, par la production d'une attestation de son expert-comptable, que depuis 2010, ses revenus professionnels étaient exclusivement constitués par les honoraires reçus de la société BARNES.
C'est également de façon dénuée de pertinence que la société BARNES soutient que les obligations mises à la charge de l'ensemble des négociateurs immobiliers n'auraient eu d'autre objet que de garantir le respect de la loi du 2 janvier 1970, alors qu'il résulte clairement de ce qui précède qu'elles excédaient largement les seuls impératifs du respect de ce texte.
C'est enfin à tort que la société BARNES tire argument d'un courrier électronique adressé le 18 décembre 2011 par Mme [C] à son président, car si celle-ci y exprime son intérêt à «'participer à la création et au développement de [1]'», il résulte des termes clairs de cet échange que cette école est un projet du président de la société BARNES, de sorte que cette marque d'intérêt s'inscrit très précisément et de façon transparente dans le cadre de l'activité exercée par Mme [C] dans cette société, et que sa candidature à une inscription sur la liste des experts judiciaires, ou l'acquisition d'un diplôme professionnel, dont elle se prévaut pour appuyer son souhait de participer à la création de cette école, ne sont en aucune façon incompatibles avec l'exercice d'une activité à plein temps pour le compte de la société. Quant à l'activité d'enseignement à l'école internationale de l'immobilier dépendant de la chambre de commerce de [Localité 4], dont elle se prévaut dans ce courriel précisément pour faire valoir sa candidature, il résulte de l'attestation de l'expert-comptable déjà mentionnée qu'elle ne lui a procuré aucun revenu, et il n'est pas même allégué qu'elle aurait entravé en quoi que ce soit sa disponibilité à l'égard de la société BARNES.
Dans ces conditions, les relations entre les parties, entre les mois d'octobre 2009 et juin 2912, doivent recevoir la qualification de contrat de travail. Le contredit sera accueilli, et le jugement déféré sera infirmé, le conseil de prud'hommes de PARIS étant compétent pour connaître des demandes formées par Mme [B] [C].
Sur la demande d'évocation
L'évocation est demandée par Mme [C], la société BARNES s'y opposant au motif qu'elle souhaite bénéficier du double degré de juridiction. Aucune circonstance particulière et, notamment, aucune urgence résultant de la situation personnelle de l'une ou l'autre partie, ne conduisent à considérer qu'il serait de l'intérêt d'une bonne justice, au sens de l'article 89 du code de procédure civile, que la cour évoque le fond et donne immédiatement une solution définitive au litige, en privant les parties du double degré de juridiction. La cour ne procédera donc pas à l'évocation de l'affaire, qui sera renvoyée au conseil de prud'hommes de PARIS.
La société BARNES sera condamnée aux frais du contredit. Il ne sera pas fait application à ce stade des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Accueille Mme [B] [C] en son contredit';
Infirme le jugement attaqué et dit le conseil de prud'hommes de PARIS compétent pour connaître de la procédure';
Dit n'y avoir lieu à évocation';
Renvoie l'affaire devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes de PARIS';
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';
Met les frais du contredit à la charge de la société BARNES.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique