Cour de cassation, 02 novembre 1994. 92-14.016
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-14.016
Date de décision :
2 novembre 1994
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société Nationale Industrielle Aérospatiale, dont le siège est ... (16ème), en cassation d'un arrêt rendu le 21 février 1992 par la cour d'appel de Paris (25ème chambre, section B), au profit de la société Félix Internationale et Commerciale, anciennement Goldschmidt et Kenk, dont le siège est ... (2ème), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 juin 1994, où étaient présents :
M. Bézard, président, M. Dumas, conseiller rapporteur, M.
Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Dumas, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Nationale Industrielle Aérospatiale, de Me Jacques Pradon, avocat de la société Félix Internationale et Commerciale, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à Mme X... de son intervention en qualité de liquidateur de la société Félix Internationale et commerciale ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 21 février 1992), que la société Goldschmidt et Kenk, devenue société Félix internationale et commerciale, liée à la Société nationale industrielle aérospatiale (SNIA) par un mandat de gestion d'opérations sur les marchés financiers, a réclamé à celle-ci le paiement d'honoraires, puis lui a adressé un avoir correspondant au montant de ces honoraires ;
qu'un litige est né entre les parties au sujet de ce crédit, la SNIA estimant qu'il s'agissait d'un abandon de créance justifié par l'engagement de la société Goldschmidt et Kenk de participer aux pertes résultant des opérations effectuées, et celle-ci soutenant que l'utilisation du crédit ainsi consenti était subordonné à la poursuite des relations contractuelles avec de nouvelles modalités de rémunération ;
Attendu que la SNIA reproche à l'arrêt d'avoir considéré que de l'accord intervenu en janvier-février 1988 entre la société Goldschmidt et Kenk, courtier chargé de la gestion d'opérations financières, notamment sur le Matif, et elle-même, sa cliente, accord relatif à la participation aux pertes subies par elle à la suite de précédentes opérations financières, était résolu à ses torts, alors, selon le pourvoi, qu'il ne résulte d'aucun document soumis au juge que l'abandon par Goldschmidt et Kenk d'une partie de ses honoraires en raison des pertes subies par sa cliente ait été subordonné à la condition que celle-ci lui confie de nouvelles opérations financières à gérer ; que la facture d'avoir adressée par Goldschmidt et Kenk ne mentionnait aucune condition et reprenait les termes exacts de l'accord rappelé par la lettre du 11 février 1988 adressée par Aérospatiale ; qu'ainsi, en considérant que l'abandon
de sa créance par Goldschmidt et Kenk était subordonné à une telle condition, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la lettre du 11 février 1988 adressée par Aérospatiale et de la facture d'avoir adressée le 15 février 1988 par Goldschmidt et Kenk, et partant, violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que n'étaient versées aux débats que des factures ou lettres émanant de l'une ou l'autre des parties, aucun document n'ayant été signé par l'une et l'autre, que les parties convenaient qu'un accord était intervenu entre elles à la suite de la rupture de leurs relations, en principe provisoire, intervenue en décembre 1987, sur le contenu et la portée duquel elles s'opposaient, et qu'il y avait donc lieu de rechercher leur commune intention à travers leur correspondance sans prendre à la lettre les termes de leurs missives qui, contrairement à ce qu'affirmait la SNIA, étaient incompatibles et donnaient de l'accord une version conforme à leurs intérêts respectifs, et en prenant en compte les circonstances de fait qui les avaient accompagnées, la cour d'appel a, hors toute dénaturation, apprécié souverainement la volonté des parties ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société nationale industrielle aérospatiale à payer la somme de 15 000 francs à la société Félix internationale et commerciale sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la société Nationale Industrielle Aérospatiale, envers la société Félix Internationale et Commerciale, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique