Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 30.4 du Code électoral ;
Attendu que Mme X... a acquis la nationalité française par décret du 26 septembre 2003, publié au Journal officiel du 28 septembre 2003 et notifié à l'intéressée le 15 janvier 2004 ;
Attendu que pour rejeter la demande d'inscription de Mme X... sur les listes électorales de la commune de Romorantin-Lanthenay, formée en application des dispositions susvisées, la décision énonce que c'est à la date du décret et non de sa notification que la nationalité française a été acquise et que le fait que la notification du décret soit intervenue postérieurement à cette date est sans incidence ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la date à laquelle le décret de naturalisation avait été porté à la connaissance de l'intéressée, devait seule être prise en considération pour son inscription sur les listes électorales en dehors des périodes de révision, le Tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 27 février 2004, entre les parties, par le tribunal d'instance de Romorantin-Lanthenay ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Blois ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille quatre ;
Où étaient présents : M. Ancel, président, M. Grignon Dumoulin, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, Mlle Laumône, greffier de chambre.
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