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Tribunal judiciaire, 10 juillet 2025. 24/01107

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/01107

Date de décision :

10 juillet 2025

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY JUGEMENT DU 10 JUILLET 2025 Chambre 5/Section 2 AFFAIRE: N° RG 24/01107 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YQW3 N° de MINUTE : 25/1029 DEMANDEUR SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE DU [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, le Cabinet Parisien d’Administration de Biens, dit C.P.A.B [Adresse 1] [Localité 3] représentéepar Maître Laurent MEILLET de l’AARPI TALON MEILLET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0428 C/ DEFENDEURS Madame [W] [G] épouse [J] [A] [Adresse 10] [Localité 6] ([Localité 9]) - ALGÉRIE Non représentée Madame [U] [J] [A] [Adresse 10] [Localité 6] ([Localité 9]) - ALGÉRIE Non représentée Madame [O] [J] [A] épouse [Z] [Adresse 7] [Localité 5] ([Localité 9]) - ALGÉRIE Non représentée Madame [D] [J] [A] épouse [E] [Adresse 10] [Localité 6] ([Localité 9]) - ALGÉRIE Non représentée Madame [Y] [J] [A] épouse [J] [A] [Adresse 10] [Localité 6] ([Localité 9]) - ALGÉRIE Non représentée Madame [T] [J] [A] épouse [L] [Adresse 10] [Localité 6] ([Localité 9]) - ALGÉRIE Non représentée Monsieur [M] [J] [A] [Adresse 10] [Localité 6] (TIZI-OUZOU) - ALGÉRIE Non représenté Monsieur [R] [J] [A] [Adresse 2] [Localité 4] Non représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Géraldine HIRIART, juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Mme Sakina HAFFOU, greffier. DÉBATS Audience publique du 06 février 2025. JUGEMENT Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Géraldine HIRIART, juge, assistée de Madame Zahra AIT, greffier, présent lors du prononcé. EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice du 29 décembre 2023 et actes de transmission par commissaire de justice du 29 décembre 2023, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] à [Localité 8] a assigné Mme [W] [G] épouse [J] [A], Mme [U] [J] [A],Mme [O] [J] [A], Mme [D] [J] [A], Mme [Y] [J] [A], Mme [T] [J] [A], M. [M] [J] [A] et M. [R] [J] [A] devant le Tribunal judiciaire de BOBIGNY et demande au Tribunal sous le bénéfice de l’exécution provisoire de : - condamner solidairement Mme [W] [G], épouse [J] [A], Mme [U] [J] [A], Mme [O] [J] [A], épouse [Z], Mme [D] [J] [A], épouse [E], Mme [Y] [J] [A], épouse [J] [A], Mme [T] [J] [A], épouse [L], M. [M] [J] [A] et M. [R] [J] [A] à lui payer la somme de 34 571,84 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 04 octobre 2023 sauf à parfaire, outre intérêts au taux légal à compter de la réception des mises en demeure en date du 26 octobre 2023 ; - condamner solidairement Mme [W] [G], épouse [J] [A], Mme [U] [J] [A], Mme [O] [J] [A], épouse [Z], Mme [D] [J] [A], épouse [E], Mme [Y] [J] [A], épouse [J] [A], Mme [T] [J] [A], épouse [L], M. [M] [J] [A] et M. [R] [J] [A] à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ; - condamner solidairement Mme [W] [G], épouse [J] [A], Mme [U] [J] [A], Mme [O] [J] [A], épouse [Z], Mme [D] [J] [A], épouse [E], Mme [Y] [J] [A], épouse [J] [A], Mme [T] [J] [A], épouse [L], M. [M] [J] [A] et M. [R] [J] [A] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner solidairement Mme [W] [G], épouse [J] [A], Mme [U] [J] [A], Mme [O] [J] [A], épouse [Z], Mme [D] [J] [A], épouse [E], Mme [Y] [J] [A], épouse [J] [A], Mme [T] [J] [A], épouse [L], M. [M] [J] [A] et M. [R] [J] [A] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maitre Laurent MEILLET, avocat. Mme [W] [G] épouse [J] [A], Mme [U] [J] [A],Mme [O] [J] [A], Mme [D] [J] [A], Mme [Y] [J] [A], Mme [T] [J] [A], M. [M] [J] [A] et M. [R] [J] [A] n’ont pas constitué avocat. Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige à l’assignation susvisée en application de l’article 455 du code de procédure civile. Par ordonnance du 13 septembre 2024, l’instruction de l’affaire a été close et l’affaire a été fixée à l’audience juge unique du 06 février 2025. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2025 par mise à disposition au greffe et le délibéré a été prorogé au 10 juillet 2025 en raison de l’indisponibilité du magistrat. MOTIFS DE LA DECISION Sur la qualification du jugement En application de l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision est réputée contradictoire : - Mme [W] [G], épouse [J] [A] ayant été assignée par acte de transmission du 29 décembre 2023 et n’ayant pas constitué avocat, - Mme [U] [J] [A] ayant été assignée par acte de transmission du 29 décembre 2023 et n’ayant pas constitué avocat, - Mme [O] [J] [A] ayant été assignée par acte de transmission du 29 décembre 2023 et n’ayant pas constitué avocat, - Mme [D] [J] [A], ayant été assignée par acte de transmission du 29 décembre 2023 et n’ayant pas constitué avocat, - Mme [Y] [J] [A] ayant été assignée par acte de transmission du 29 décembre 2023 et n’ayant pas constitué avocat, - Mme [T] [J] [A] ayant été assignée par acte de transmission du 29 décembre 2023 et n’ayant pas constitué avocat, - M. [M] [J] [A] ayant été assigné par acte de transmission du 29 décembre 2023 et n’ayant pas constitué avocat. - M. [R] [J] [A] ayant été assigné par acte de commissaire de justice du 29 décembre 2023 et n’ayant pas constitué avocat. En application de l’article 688 du même code, le Tribunal statue sur le fond. Sur la demande en paiement des charges de copropriété En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Le même article prévoit que les copropriétaires sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien, à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots. L’approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire qui n’a pas, dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, contesté la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées. L’obligation à la dette existe dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic, et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965. En application de l’article 35 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels le syndic procède dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte constituent une créance certaine, liquide et exigible. En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l’espèce, à l’appui de sa demande, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] à [Localité 8] verse aux débats notamment : - la fiche d’immeuble, - le procès-verbal de l’assemblée générale du 15 juin 2022 ayant approuvé les comptes arrêtés au 31 décembre 2021 et le budget prévisionnel de l’exercice 2023, - le procès-verbal de l’assemblée générale du 20 avril 2023 ayant approuvé les comptes arrêtés au 31 décembre 2022 et le budget prévisionnel de l’exercice 2024 ; - les lettre recommandées avec avis de réception de mise en demeure adressée aux défendeurs, - un extrait du compte copropriétaire daté du 26 février 2018 portant sur la période d 1er janvier 2008 au 18 janvier 2018 ; - un tableau intitulé « Décompte des Charges de Copropriété » non daté portant sur la période du 1er janvier 2018 au 1er octobre 2018 et du 1er janvier 2019 au 1er octobre 2023. En conséquence, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] à [Localité 8] ne rapporte pas la preuve de l’existence de sa créance ni de son montant, en se limitant à produire un extrait du compte copropriétaire daté du 26 février 2018 portant sur la période d 1er janvier 2008 au 18 janvier 2018 et un tableau qu’il a établi intitulé « Décompte des Charges de Copropriété » non daté portant sur la période du 1er janvier 2018 au 1er octobre 2018 et du 1er janvier 2019 au 1er octobre 2023, sans produire un extrait du compte copropriétaire couvrant l’ensemble de la période de charges réclamées. En outre, l’extrait du compte copropriétaire daté du 26 février 2018 portant sur la période d 1er janvier 2008 au 18 janvier 2018 et un tableau qu’il a établi intitulé « Décompte des Charges de Copropriété » non daté portant sur la période du 1er janvier 2018 au 1er octobre 2018 et du 1er janvier 2019 au 1er octobre 2023 comportent des frais qui constituent des dépens soit à l’encontre des défendeurs soit concernant d’autres copropriétaires. De plus, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] à [Localité 8] ne justifie pas de la stipulation dans le règlement de copropriété d’une clause de solidarité entre indivisaires. En conséquence, il y a lieu de débouter le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] à [Localité 8] de sa demande de charges de copropriété arrêtées au 04 octobre 2023. Sur la demande en dommages et intérêts En application de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant du retard dans l’exécution de l’obligation, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance. Il résulte de ce texte que l'indemnisation pour retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent se résout en intérêts moratoires et ne donne lieu à dommages-intérêts distincts de l'intérêt moratoire qu'en cas de mauvaise foi caractérisée du débiteur ayant généré pour le créancier un préjudice distinct de celui résultant de ce retard. En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] à [Localité 8] ne démontre pas le préjudice distinct de l’arriéré de charges de copropriété, non démontré en l’espèce, qu’il a subi en lien avec la mauvaise foi des défendeurs. Dès lors, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] à [Localité 8] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts. Sur les autres demandes Sur l’exécution provisoire Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de droit par provision et cette exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l'affaire. Sur les dépens En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] à [Localité 8] a la qualité de partie perdante et sera tenue aux dépens. Sur les frais irrépétibles L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et que dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et qu’il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l'espèce, il y a lieu de débouter le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] à [Localité 8], partie perdante, de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, Déboute le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] à [Localité 8] de sa demande de charges de copropriété arrêtées au 04 octobre 2023 ; Déboute le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] à [Localité 8] de sa demande de dommages et intérêts ; Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit par provision ; Condamne le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] à [Localité 8] aux dépens ; Déboute le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] à [Localité 8] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Fait au Palais de justice, le 10 juillet 2025 La minute de la présente décision a été signée par Mme Géraldine HIRIART, juge, assistée de Mme Zahra AIT, greffière, présente lors du prononcé. LA GREFFIERE LE JUGE Z. AIT G. HIRIART

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