Tribunal Administratif de Nantes, 13 février 2024. 2311929
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2311929
Date de décision :
13 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 août 2023, M. D A, représenté par Me Chaumette, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 6 février 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à occuper un emploi, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n'est pas établi que la décision contestée ait été signée par une autorité habilitée ;
- la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 décembre 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Cantié a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen né le 10 avril 1993, entré en France le 16 septembre 2016 selon ses dires, a sollicité son admission au séjour pour raisons de santé. Par un arrêté du 19 septembre 2019, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé son admission au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi. Le recours formé par l'intéressé contre cet arrêté a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 1er décembre 2020. L'appel interjeté par celui-ci contre ce jugement a été rejeté par une ordonnance en date du 26 août 2021 du président de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Nantes. M. A a sollicité le 23 mai 2022 son admission exceptionnelle au séjour. Par une décision du 6 février 2023, dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme C B, directrice des migrations et de l'intégration à la préfecture de la Loire-Atlantique. Par un arrêté du 30 janvier 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, aisément accessible tant au juge qu'aux parties, le préfet a donné délégation à Mme B à l'effet de signer, notamment, les décisions portant refus de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de cet acte manque en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier l'ancienneté, la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
4. Si M. A se prévaut de ce qu'il séjourne en France depuis 2016, il n'établit pas, par les pièces produites, qu'il y résidait habituellement au cours des années 2017, 2020 et 2021. Par ailleurs, alors que l'intéressé ne conteste pas que son épouse et ses deux enfants ne séjournent pas en France, il ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de son existence. Enfin, s'il se prévaut avoir occupé des emplois et effectué des missions d'intérim en 2018 et 2019, ces circonstances ne suffisent pas à caractériser une volonté d'intégration sociale en France. Dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts d'intérêt public poursuivis par le préfet. Il suit de là que le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il y a lieu d'écarter, pour les mêmes motifs, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste qu'aurait commise le préfet dans l'appréciation des conséquences de la même décision sur la situation personnelle de l'intéressé.
5. En dernier lieu et eu égard à ce qui a été dit précédemment, M. A ne fait état d'aucune circonstance humanitaire ni d'aucun motif exceptionnel au sens des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le moyen tiré de la violation de ces dispositions doit être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Me Chaumette et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 23 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Cantié, président,
Mme Martel, première conseillère,
M. Delohen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2024.
Le président-rapporteur,
C. CANTIEL'assesseure la plus ancienne
dans l'ordre du tableau,
C. MARTEL
La greffière,
F. MERLET
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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