Tribunal Administratif de Strasbourg, 08 décembre 2023. 2308695
Juridiction :
Tribunal Administratif de Strasbourg
Numéro de pourvoi :
2308695
Date de décision :
8 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Kipffer, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 23 octobre 2023 par laquelle le directeur de l'Office français d'immigration et de l'intégration a refusé de lui accorder les conditions matérielles d'accueil ;
2°) d'enjoindre au directeur de l'Office français d'immigration et de l'intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil depuis le 23 octobre 2023 dans un délai de 7 jours à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le tribunal administratif de Strasbourg est compétent ;
- la condition d'urgence est remplie ;
- plusieurs moyens sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision ;
- la décision est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il présente un motif légitime pour avoir déposé tardivement sa demande d'asile en raison de son incarcération ;
Vu :
- la décision dont la suspension est demandée et le recours administratif préalable obligatoire présenté contre cette décision ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. En l'espèce, il est manifeste qu'aucun des moyens susvisés présentés par M. B contre la décision du 23 octobre 2023 par laquelle le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de lui faire bénéficier des conditions matérielles d'accueil n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions de la requête présentées contre cette décision, sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
3. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent pas être accueillies.
ORDONNE :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Kipffer. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Strasbourg le 8 décembre 2023.
Le juge des référés,
J. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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