Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 12 mai 2023
RECOURS SUSPENSIF
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 23/01903 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHRXA
Décision déférée : ordonnance rendue le 11 mai 2023, à 10h24, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Baya Bacha, conseillère, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
INTIMÉ :
M. [X] [T]
né le 08 Février 1994 à [Localité 3], de nationalité algérienne
ayant pour conseil en première instance, Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 11 mai 2023, à 10h24, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à statuer sur la requête en contestation de la décision de placement en rétention, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire nationalet l'informant qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'effet suspensif de l'appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter;
- Vu la notification de l'ordonnance au procureur de la République près le tribunal judiciare de Paris, le 11 Mai 2023 , à 12h19;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 11 Mai 2023, à 15h33, par ledit procureur avec demande d'effet suspensif ;
- Vu les notifications du recours suspensif du 11 mai 2023, faites par le parquet :
- à Monsieur [X] [T] à 15h40 ,
- à Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris à 15h34 ;
- et au préfet de police à 15h34 ;
- Vu les observations écrites du conseil de Monsieur [X] [T] du 11 mai 2023, à 16h04, tendant à voir rejeter le recours suspensif ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article L 743-22 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque le procureur demande que son recours soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d'appel ou son délégué, décide sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public;
La cour considère , que concernant la demande d'effet suspensif de l'appel, la question des garanties de représentation effectives de l'intimé est déterminante et qu'il résulte du dossier et des pièces jointes que Monsieur [T] est entré irrégulièrement sur le territoire et reconnait n'avoir pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, qu'il ne présente pas de document de voyage en cours de validité tout en déclarant être titulaire d'un passeport algérien confisqué en 2021 par la police du 12ème arrondissement sans autre précision ni justification, qu'il a manifesté expressement sa volonté de ne pas se conformer à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet affirmant en audition 'vouloir rester et faire ses papiers' ; S'agissant de l'adresse , il a déclaré lors de son interpellation se nommer [T] [E] et demeurer à [Adresse 4], que lors de son audtion il a déclaré demeurer [Adresse 1] à [Localité 2], qu'il résulte de l'incohérence des déclarations qu'aucune adresse stable certaine est effective n'est justifiée.
En conséquence, il ne justifie pas de garanties suffisantes et risque, de se soustraire, si elle lui est défavorable, à la décision d'appel, de sorte qu'il y a lieu de suspendre les effets de d'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS suspensif l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris,
ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur [X] [T], jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, à l'audience du 13 mai 2023 à 11h00,
DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 12 mai 2023
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.
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