Cour de cassation, 04 juillet 1990. 89-12.257
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-12.257
Date de décision :
4 juillet 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Christian, Gervais Y..., demeurant à Gommier, Pointe-Noire (Guadeloupe),
En présence de la Caisse générale de sécurité sociale (CGSS) de la Guadeloupe, quartier de l'Hôtel de ville, Pointe-à-Pitre (Guadeloupe),
en cassation d'un arrêt rendu le 31 octobre 1988 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit :
1°/ de M. Pierre X..., demeurant Barre 45, bâtiment B A, n° 631, Pointe-à-Pitre (Guadeloupe),
2°/ de la compagnie d'assurances Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF), quartier de l'Hôtel de ville, Pointe-à-Pitre (Guadeloupe),
défendeurs à la cassation ;
La CGSS de la Guadeloupe a formé un pourvoi incident contre l'arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre ;
M. Y... et la CGSS de la Guadeloupe ont chacun formé, à l'appui de leur recours, un moyen unique identique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 1990, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, Mme Dieuzeide, rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Deroure, Burgelin, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Dieuzeide, les observations de la SCP Lyon-Fabiani et Liard, avocat de M. Y..., de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la CGSS de la Guadeloupe, de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de M. X... et de la MAAF, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique des pourvois principal et incident, pris en leurs deux branches :
Vu l'article 1382 du Code civil, ensemble les articles 4 et 5 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Basse-Terre, 31 octobre 1988) et les productions, qu'une collision se produisit en agglomération dans un carrefour entre l'automobile de M. X... et le cyclomoteur de M. Y... qui tournait à gauche ; que celui-ci, blessé, demanda à M. X... et à sa compagnie d'assurances, la Mutuelle assurances artisanale de France (MAAF), la réparation de ses dommages corporel et matériel ; que M. X... demanda reconventionnellement la réparation de son préjudice matériel ; que la Caisse centrale de sécurité sociale de la Guadeloupe intervint à l'instance ;
Attendu que, pour déclarer M. Y... seul responsable de l'accident, le débouter de ses demandes d'indemnisation et le condamner à réparer le préjudice matériel de M. X..., l'arrêt énonce que celui-ci, même s'il circulait à une vitesse supérieure à la vitesse autorisée, ne peut se voir reprocher un comportement fautif générateur de l'accident, car même s'il avait circulé à une vitesse inférieure, la manoeuvre de M. Y..., qui a coupé son couloir de circulation, aurait entraîné nécessairement la collision ;
Qu'en se bornant à cette simple affirmation sans l'étayer par aucun motif, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 octobre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort de France ;
Condamne M. X... et la MAAF, envers les demandeurs aux deux pourvois, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Basse-Terre, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre juillet mil neuf cent quatre vingt dix.
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