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Cour de cassation, 20 mars 1997. 95-15.532

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-15.532

Date de décision :

20 mars 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'Ille-et-Vilaine, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 9 mars 1995 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rennes, au profit de Mme Jannick X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 février 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Liffran, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la CPAM d'Ille-et-Vilaine, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article R.162-52 du Code de la sécurité sociale et les articles 4 et 7 de la première partie de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté ministériel du 27 mars 1972 ; Attendu que Mme X... a sollicité la prise en charge d'une densitométrie osseuse prescrite par son rhumatologue le 19 avril 1993; que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé sa participation, au motif que l'acte ne figure pas à la nomenclature; que l'intéressée a formé un recours contre cette décision ; Attendu que pour dire si l'acte litigieux pouvait recevoir une cotation par équivalence et ordonner une expertise médicale technique, le Tribunal énonce essentiellement qu'il y a lieu de rechercher si la situation de Mme X... entrait dans les prévisions de l'article 4 de la nomenclature ; Qu'en statuant ainsi, alors que la densitométrie osseuse n'étant pas inscrite à la nomenclature, son remboursement par assimilation ne constituait, pour la Caisse, qu'une faculté, les juges ne pouvant substituer leur appréciation à celle des organismes sociaux pour une telle prise en charge, le Tribunal, qui a mis en oeuvre une procédure d'expertise médicale inopérante, a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il y a lieu, conformément aux dispositions de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 mars 1995, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rennes ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Rejette la demande de Mme X... ; Condamne Mme X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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