Texte intégral
23/01/2020
ARRÊT N°20/62
N° RG 16/00660 - N° Portalis DBVI-V-B7A-KZQK
MFM/ML
Décision déférée du 05 Novembre 2015 - Juge aux affaires familiales de toulouse - 15/07458
M-C XIVECAS
[K] [P] [J] [B]
C/
[G] [D]
REFORMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT TROIS JANVIER DEUX MILLE VINGT
***
APPELANTE
Madame [K] [P] [J] [B]
[Adresse 11]
[Localité 10]
Représentée par Me Sandra STRUSI, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉ
Monsieur [G] [D]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représenté par Me Anne-Marie VILLA, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 09 Avril 2019 en audience publique, devant la Cour composée de :
C. GUENGARD, président
P. POIREL, conseiller
M. LECLAIR, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. TACHON
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par C. GUENGARD, président, et par M. TACHON, greffier de chambre.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [D] et Mme [B] se sont mariés le [Date mariage 5] 1987 sous le régime de la communauté.
De leur union sont issus trois enfants aujourd'hui majeurs et indépendants:
- [V] [D], né le [Date naissance 15] 1987 à [Localité 21],
- [L] [D], née le [Date naissance 8] 1988 à [Localité 16],
- [U] [D], née le [Date naissance 7] 1990 à [Localité 22].
M. [D] a déposé une requête en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Toulouse le 17 janvier 2005.
Par ordonnance de non conciliation rendue le 8 avril 2005, le juge aux affaires familiales a :
- accordé à [K] [B] la jouissance du domicile conjugal,
- fixé à 200 euros la pension due par l'époux au titre du devoir de secours,
- dit que les parents exercent conjointement l'autorité parentale sur les enfants mineurs et fixé leur résidence au domicile de la mère,
- organisé le droit d'accueil du père,
- fixé à 300 euros par mois pour [V] et [L] et à 200 euros par mois pour [U] la contribution du père à l'entretien et l'éducation des enfants,
- rejeté la demande d'avance sur communauté,
- ordonné une expertise financière aux frais avancés de [G] [D],
- commis Me [I], notaire à [Adresse 20], aux fins d'établir un projet de liquidation.
Dûment autorisé par cette ordonnance, M. [D] a assigné son épouse en divorce par acte du 3 novembre 2005, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
Le rapport d'expertise financière a été déposé le 20 février 2007.
Par ordonnance rendue le 11 décembre 2007, le juge de la mise en état a fixé la pension due à l'épouse au titre du devoir de secours à la somme de 500 euros par mois à compter du 18 octobre 2007.
Par jugement du 30 décembre 2009 le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce des époux à leurs torts partagés, commis le président de la chambre des notaires pour procéder à la liquidation du régime matrimonial, condamné M. [D] à payer à Mme [B] une prestation compensatoire de 130 000 euros et reconduit les mesures fixées à titre provisoire par les précédentes décisions concernant les enfants.
Maître [Y], désignée par le président de la chambre des notaires a convoqué les parties aux fins d'ouvrir les opérations de partage.
Le 25 septembre 2012, il a communiqué au tribunal un procès verbal de difficulté dressé en présence des deux parties, aux termes duquel il constatait leur désaccord sur les points suivants :
- le choix d'un expert pour procéder à l'évaluation du bien immobilier sis à [Localité 18], les parties étant d'accord sur la nécessité de l'expertise,
- l'indemnité d'occupation, les parties convenant de faire estimer la valeur locative de la maison par l'expert,
- la donation alléguée par Mme [B] de la part de ses parents, M. [D] soutenant qu'il s'agissait d'une avance remboursée par la communauté,
- le remboursement des emprunts souscrits à la BNP Paribas et au Crédit Agricole,
- l'utilisation des fonds provenant des ventes des biens immobiliers situés à [Adresse 17],
- les travaux effectués dans la maison de [Localité 18],
- le montant des sommes versées aux enfants,
- les comptes de M. [D] arrêtés au 8 avril 2005.
Par ordonnance du 12 avril 2013, le juge de la mise en état désignait M. [Z] aux fins d'élaborer un projet liquidatif.
M. [Z] déposait son rapport le 14 avril 2014.
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Par jugement contradictoire en date du 5 novembre 2015, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Toulouse a :
- constaté que la communauté a été dissoute le 08 avril 2005 date de l'ordonnance de non-conciliation,
- homologué le rapport de l'expert,
- ordonné le partage de l'indivision existant entre M. [D] et Mme [B],
- ordonné la licitation de l'immeuble situé [Adresse 12] a cadastré :
Commune de [Localité 19]
Section
N°
Lieu-dit
Superficie
section 8
section 8
104
1052
17a10ca
17a90ca
- fixé la mise a prix a 350 000 euros avec faculté de baisse d'un quart puis de moitié
- dit que M. [D] doit percevoir 45,09 du prix et Mme [B] 54,91 %,
- condamné en tant que de besoin Mme [B] a évacuer les locaux dans le mois suivant la licitation du bien,
****
- dans l'hypothèse où Mme [B] rachèterait la part de M. [D] :
- fixé la valeur du bien à 400 000 euros,
- dit que Madame [B] est redevable d'une soulte de 180 343 euros,
- renvoyé les parties devant Maître [T] notaire désigné comme notaire liquidateur et qui établira en tant que de besoin un acte conforme au présent jugement,
- dit qu'il procédera a un partage séparé pour les actifs fongibles qui se révélerait postérieurement à la présente décision,
- dit que tout passif ignoré par le présent jugement sera réglé après partage et que les recours s'y rattachant s'exerceront après partage comme prévu par les articles 1482 et suivants du code civil,
- dit n'y avoir lieu a application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
- fait masse des dépens en ce compris les frais d'expertise qui entreront en frais privilégiés de partage qui comprendront également la rémunération du notaire dévolutaire, dont distraction au profit des avocats en la cause.
*
Par jugement rectificatif en date du 18 décembre 2015, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Toulouse a :
- rectifié et complété le jugement du 5 novembre 2015 en ce qu'il est ordonné l'exécution provisoire sur tous les chefs du dispositif,
- dit que les dépens seront à la charge du trésor public.
*
Par déclaration électronique en date du 11 février 2016, Mme [B] a relevé appel total de ces deux décisions.
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Par dernières écritures reçues le 25 mars 2019, Mme [B] demande à la cour de :
- dire que Mme [B] n'a pas été mise en mesure de faire valoir ses moyens de défense,
Sur le partage,
- dire que la valeur vénale du bien doit être fixée à 320 000 euros,
- réformer le jugement en ce qu'il fixe la soulte à la somme de
180 343 et si Mme [B] devait racheter la part de M. [D],
Sur l'indemnité d'occupation,
- dire qu'il ressort de l'ordonnance du 21 juin 2015 et du jugement en divorce du 30 décembre 2009 que l'occupation du domicile conjugal a été octroyée à Mme [B] à titre gratuit,
En conséquence,
- réformer le jugement du 5 novembre 2015 en ce qu'il fixe une indemnité d'occupation à hauteur de 94.645 euros,
- dire qu'il n'y a pas lieu à fixer une indemnité d'occupation,
Si la cour devait retenir une occupation à titre onéreux, dire que l'indemnité d'occupation fixée par l'expert judiciaire et retenue par le juge n'est pas correctement évaluée,
- dire que le bien ne pouvant être loué en l'état, aucune valeur locative ne peut être attribuée au bien,
- dire que si l'occupation devait intervenir à titre onéreux en tout état de cause l'indemnité d'occupation doit être fixée à 0 euro eu égard à l'état du bien,
Sur les travaux :
- dire que ce n'est pas à bon droit que l'expert judiciaire a écarté les pièces justificatives de Mme [B] tant pour les travaux réalisés durant la communauté qu'après le divorce,
- dire qu'il conviendra de retenir les dépenses effectuées par Mme [B] sur ses fonds personnels pour la réalisation des travaux réalisés après le
8 avril 2005 à hauteur de 219046 euros,
- dire que l'expert judiciaire n'a pas écarté à bon droit les justificatifs versés aux débats par Mme [B],
- réformer la décision du 5 novembre 2015 en ce qu'elle homologue le projet liquidatif de l'expert judiciaire,
- dire que Mme [B] justifie de l'investissement de fonds propres dans les appartements à hauteur de 48.972,58 euros,
- dire que Mme [B] rapporte la preuve que la communauté a assumé le paiement d'un prêt personnel de M. [D] à hauteur de 3.151,33 euros,
- dire que le solde du prix de vente des appartements a entièrement été affecté aux dettes et dépenses de la communauté,
- condamner M. [D] à verser à Mme [B] la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
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Par dernières écritures reçues le14 mars 2019, M. [D] demande à la cour de débouter Mme [B] de l'ensemble de ses demandes et de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- homologué le rapport d'expertise de M. [Z] et donc dit et jugé que Mme [B] est redevable d'une indemnité d'occupation qui court depuis l'ordonnance de non conciliation jusqu'au jour du partage calculée selon la méthode de l'expert,
- ordonné le partage de l'indivision existant entre M. [D] et Mme [B],
- renvoyé les parties devant le notaire liquidateur pour qu'il soit procédé aux opérations de compte liquidation et partage avec réactualisation des sommes au jour de la signature de l'acte liquidatif,
- prendre acte de la vente du bien immobilier, en conséquence,
- infirmer le jugement en ce qu'il a
- ordonné la licitation de l'immeuble sis [Adresse 13] ;
- dit que M. [D] devait percevoir 45,09 % du prix de l'immeuble et Mme [B] 54,91 % les parties ayant acquis l'immeuble à parts égales soit que chacun aura droit à 50 % de la valeur de l'immeuble;
en conséquence
- dire que Mme [B] est redevable à l'indivision de la somme de 147.442,60 euros au titre de l'indemnité d'occupation depuis l'ordonnance de non conciliation jusqu'au mois d'août 2018 avec intérêt au taux légal à compter du mois d'août 2018 date de la vente,
- dire que Mme [B] a porté atteinte à l'égalité de partage en détournant l'argent de la communauté et en dissimulant son utilisation,
en conséquence,
- dire que Mme [B] ne peut prétendre à aucun droit sur la somme recelée d'un montant de 150.146 euros,
- la condamner à 15.000 euros de dommages et intérêts pour le préjudice subi par M. [D],
- condamner Mme [B] à payer à M. [D] la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile;
-condamner Mme [B] aux entiers dépens de l'instance en ce compris le rapport d'expertise de M. [Z].
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L'ordonnance de clôture a été rendue le jour de l'audience de plaidoirie le
9 avril 2019.
Les conseils des parties ont été invités à présenter par note en délibéré dans le délai de 15 jours leurs observations sur la recevabilité de la demande formée par M. [D] pour la première fois devant la cour au titre du recel de communauté.
Les conseils de l'appelante et de l'intimé ont déposé leurs observations le
23 avril 2019.
MOTIFS
Mme [B] soutient n'avoir pas été mise en mesure d'exercer ses droits en première instance sans toutefois solliciter sur ce fondement l'annulation du jugement entrepris ou en tirer toute autre conséquence en droit.
Sa demande de voir constater par la cour qu'elle n'a pas été mise en mesure de faire valoir ses moyens de défense ne constitue pas une demande juridique saisissant la cour.
En l'état de l'appel total de Mme [B], la cour est saisie de l'intégralité des dispositions du jugement entrepris.
Le jugement n'est pas critiqué en ce qu'il a ordonné le partage de l'indivision existant entre M. [D] et Mme [B], cette disposition sera en conséquence confirmée sauf à préciser qu'il s'agit des opérations de compte liquidation partage des intérêts patrimoniaux des époux incluant la liquidation de la communauté et de l'indivision post communautaire, comme cela résulte des discussions des parties.
En application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties.
L'immeuble indivis sis [Adresse 14]) a été vendu au cours de l'instance en appel en deux lots séparés.
Le lot non bâti, cadastré B [Cadastre 2] et B [Cadastre 4], a été vendu par acte authentique reçu le 3 août 2018 par Me [I], notaire à [Adresse 20], au prix de
110 000 euros.
Le lot bâti, cadastré B [Cadastre 1] et B [Cadastre 3], a été vendu par acte authentique reçu le 29 août 2018 par Me [F], notaire à [Adresse 20], au prix de 310 000 euros.
Le rapport d'expert ne peut en conséquence faire l'objet d'une homologation générale comme le demande M.[D].
Ses conclusions seront examinées au vu des contestations formulées par les parties.
Sur les droits des parties sur l'immeuble
Il y a lieu de constater, s'agissant d'une indivision post communautaire, que les parties ont des droits égaux, chacune pour moitié, les créances et dettes de chacun sur l'indivision devant donner lieu à compte entre les parties mais ne modifiant pas l'égalité des droits de propriété.
Il sera fait droit à la demande de M. [D] sur ce point.
Sur la valeur de l'immeuble
La valeur vénale du bien indivis ne saurait être fixée à 320 000 euros comme le demande Mme [B] alors qu'il a été vendu 420 000 euros.
Cette demande sera en conséquence rejetée.
Sur l'indemnité d'occupation
En application des dispositions de l'article 815-9 du code civil, l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.
L'article 255 4°, dans sa rédaction issue de la loi du 26 mai 2004 entrée en vigueur le 1er janvier 2005 applicable au présent litige, prévoit que dans le cadre des mesures provisoires de la procédure de divorce, le juge conciliateur peut notamment attribuer à l'un des époux la jouissance du logement et du mobilier du ménage ou partager entre eux cette jouissance, en précisant son caractère gratuit ou non et, le cas échéant, en constatant l'accord des époux sur une indemnité d'occupation.
Il résulte des dispositions combinées de ces deux textes que la jouissance du domicile conjugal par l'un des époux pendant la procédure de divorce est par principe à titre onéreux à moins qu'il résulte des mentions de l'ordonnance de non conciliation que cette jouissance a été accordée à titre gratuit, que ce soit au titre du devoir de secours ou de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants.
En l'espèce, l'ordonnance de non conciliation accorde la jouissance du domicile conjugal et du mobilier s'y trouvant à Mme [B], sans autre précision.
Elle fixe par ailleurs à la charge de M. [D] une pension alimentaire de 200 euros au titre du devoir de secours et une contribution à l'entretien et l'éducation des enfants d'un montant total de 800 euros. Elle mentionne que le mari est demandeur d'emploi et perçoit 2100 euros par mois et que l'épouse perçoit 700 euros par mois outre les allocations familiales d'un montant de 550 euros par mois.
L'ordonnance rendue le 21 juin 2005 qui déboute Mme [B] de sa requête en omission de statuer permet seulement d'établir qu'à l'audience M. [D] s'était engagé à prendre en charge le crédit immobilier à condition que Mme [B] lui verse une indemnité d'occupation de 600 euros, proposition à laquelle Mme [B] n'avait pas répliqué, de sorte qu'il peut seulement en être déduit que les parties ne s'étaient pas accordées sur le montant de l'indemnité d'occupation et nullement que le juge conciliateur entendait en dispenser l'épouse.
Il ne peut davantage être tiré aucun indice de la convention, précédemment signée par les époux dans le cadre d'une procédure par consentement mutuel inaboutie, qui mentionne seulement l'attribution du domicile conjugal à l'épouse sans autre précision.
Quant au jugement de divorce qui relève, au seul titre des conditions de vie de l'épouse, qu'elle occupe le domicile conjugal à titre gratuit, il ne saurait produire aucun effet dans le cadre du débat sur l'indemnité d'occupation quant à l'appréciation de l'intention du juge conciliateur.
En l'état de ces seuls éléments et au vu de la pension alimentaire et des contributions mises à la charge du mari par le juge conciliateur au titre du devoir de secours et de l'entretien et l'éducation des enfants, il n'est pas démontré que ce dernier ait entendu dispenser l'épouse à qui il a accordé la jouissance du domicile conjugal, de l'indemnité d'occupation qui en découle.
L'indemnité d'occupation est due de la date de l'ordonnance de non conciliation à la date de l'aliénation du bien sauf à l'indivisaire qui en a la jouissance privative de rapporter la preuve de ce que celle-ci a cessé, étant précisé que la jouissance privative ne s'entend pas exclusivement de la jouissance effective des lieux.
Mme [B] soutient avoir quitté les lieux le 1er mai 2016.
Cependant elle ne produit au soutien de cette affirmation qu'un courrier adressé à M. [D] le 21 mars 2016 annonçant qu'elle a prévu de déménager le 1er mai 2016, lui proposant que [V] se maintienne dans les lieux et lui indiquant qu'en l'absence d'accord elle videra la maison le
31 juillet 2016 et déposera les clés chez le notaire.
En l'état de cette seule déclaration d'intention, Mme [B] ne rapporte la preuve ni de la date à laquelle elle a quitté les lieux, ni de la date de restitution des clés. Elle est en conséquence redevable de l'indemnité d'occupation jusqu'au mois d'août 2018, date de la vente du bien.
L'expert a retenu une valeur locative de l'immeuble de 1200 euros au moment de l'expertise en tenant compte d'un abattement forfaitaire de 200 euros au regard des travaux de finitions restant à réaliser.
Il y a lieu de relever que l'évaluation non contradictoire en date du 10 mars 2014 produite par Mme [B] (pièce 51) retient un montant de location dans une fourchette de prix de 1000 à 1300 euros.
L'expert a ensuite calculé l'indemnité d'occupation à rebours en prenant en compte l'Indice de Référence des Loyers.
Mme [B] soutient, sur la base d'un avis de valeur non contradictoire du 23 mars 2005 (pièce 10), que l'immeuble avait une valeur locative nulle au moment de l'ordonnance de non conciliation ce qui, comme l'a relevé l'expert judiciaire, apparaît en contradiction avec le fait que d'importants travaux ont été réalisés entre 2003, date à laquelle le bien était estimé 180 000 euros et la date de cet avis qui l'estime entre 305 000 et 320 000 euros, travaux qu'elle a fait elle-même chiffrer à 139 153,16 euros (annexe 25 de l'expertise judiciaire).
Au regard de la valorisation très relative du bien qui sera retenue ci-après sur la période concernée, la méthode retenue par l'expert pour fixer l'indemnité d'occupation apparaît adaptée et n'aboutit pas à une surévaluation.
Il a en outre pratiqué un abattement de 20%, lequel apparaît pertinent au regard du caractère précaire relatif de l'occupation qui a duré plus de dix ans.
Il y a lieu de relever d'ailleurs que M. [D], dans le cadre de la proposition d'accord faite par lui au moment de l'ordonnance de non conciliation, sollicitait une somme de 600 euros au titre de la part qu'il entendait percevoir sur l'indemnité d'occupation qui est normalement due à l'indivision, et donc d'un montant deux fois supérieur.
Sur la base de ces données, l'indemnité d'occupation due par Mme [B] pour la période sus visée est de 147 442,60 euros.
La décision entreprise sera réformée sur ce point et la somme de 147 442,60 euros sera retenue.
Sur les dépenses de travaux
L'article 815-13 du code civil dispose que lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état du bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation.
Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites sur ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés.
Il résulte de ces dispositions que les dépenses d'amélioration sont valorisées au crédit de l'indivisaire qui les a réalisées sur la base du profit subsistant et non de la dépense faite.
En l'espèce, Mme [B] soutient avoir réalisé des travaux sur le bien indivis postérieurement à l'ordonnance de non conciliation du 8 avril 2005, financés sur ses fonds personnels à hauteur de 219 046 euros.
Elle ne conteste pas qu'il s'agisse de dépenses d'amélioration et l'expert a retenu des travaux de transformation des combles en grenier aménagé, réalisation d'une salle de bains, d'une salle d'eau, d'un WC, extension d'une buanderie et clôture du terrain et du portail d'entrée, qui correspondent à des dépenses d'amélioration.
Contrairement à ce que soutient Mme [B], l'expert n'a pas écarté les pièces justificatives produites par elle. Il a relevé des irrégularités affectant leur valeur probante et force est de constater que Mme [B] ne rapporte pas la preuve d'avoir acquitté l'ensemble des factures produites payées en grande partie en espèces ou comportant la seule mention manuscrite 'payé par chèque N°...'.
La réalité de la réalisation des travaux étant cependant établie, l'expert a justement retenu que la créance de Mme [B] sur l'indivision post communautaire doit s'apprécier eu égard à la valorisation de l'immeuble et non au montant de la dépense.
A cet égard, il relève de façon pertinente en réponse à son dire que Mme [B] soutient que la valeur de l'immeuble serait comprise après travaux entre 280 000 et 320 000 euros ce qui, au regard de l'évaluation qu'elle faisait en 2005, entre 305 000 et 320 000 euros conduirait à retenir un profit subsistant égal à zéro.
En tenant compte de la plus value apportée par les travaux réalisés après l'ordonnance de non conciliation, l'expert retient une valeur du bien de
400 000 euros. Il fixe à 340 000 euros la valeur du bien sans la réalisation des travaux d'amélioration, soit une créance de 60 000 euros au profit de Mme [B].
Il répond positivement à la question posée sur le caractère divisible de la parcelle et retient une valeur de 50 000 euros pour la partie de terrain nu qui pourrait être vendue séparément de la partie sur laquelle est édifiée la maison.
Au regard de ces éléments, il peut être déduit que la parcelle sur laquelle est bâtie la maison était évaluée à 290 000 euros sans la réalisation des travaux d'amélioration.
Cette parcelle a été vendue au prix de 310 000 euros, il devrait être tenu compte de ce prix pour fixer la créance de Mme [B].
En considération de l'équité et de l'absence de contestation de M. [D], la somme de 60 000 euros retenue par l'expert sera retenue.
La décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a retenu une créance de Mme [B] sur l'indivision d'un montant de 60 000 euros au titre des travaux d'amélioration du bien indivis après l'ordonnance de non conciliation.
Sur l'investissement de fonds propres dans la communauté
Mme [B] détenait avant le mariage un PEL dont la valorisation s'élevait à 33 561,65 euros au 07/07/1987.
Elle soutient avoir affecté cette somme outre 70 000 francs versés par ses parents à l'achat d'appartements acquis par les époux en 1987 et 1989 et revendus en 2003.
L'expert a justement retenu qu'en l'absence de toute pièce établissant l'affectation du rachat du PEL, il y avait lieu de retenir son montant nominal à la date du mariage.
La preuve de l'affectation de la somme de 70 000 francs versée par les parents de Mme [B] le 26 avril 1989 à M. [D] [G] n'est pas davantage rapoortée.
La décision entreprise sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a retenu un droit à récompense de Mme [B] sur la communauté d'un montant de 33 561 euros au titre de la valorisation du PEL qu'elle détenait au jour du mariage.
Mme [B] sera déboutée du surplus de ses demandes sur ce point.
Concernant le prêt contracté par M. [D] avant le mariage
Mme [B] produit un relevé de compte de M. [D] du 17/07/87 mentionnant un remboursement de prêt de 764,49 francs sur lequel celui-ci ne fournit aucune explication.
Elle produit également des relevés de compte de l'époux postérieurs au mariage établissant qu'il a continué à rembourser ce prêt sur fonds communs jusqu'au mois d'octobre 1989.
En l'absence de toute justification par M. [D] que les fonds correspondants, perçus par lui antérieurement au mariage, auraient bénéficié à la communauté, il y a lieu de retenir le droit à récompense de la communauté à l'encontre de M. [D] à hauteur de 3 151,33 euros.
La décision entreprise sera réformée en ce sens.
Sur le recel de communauté
En application des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité soulevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juges les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Il découle de ces dispositions qu'en matière de partage, les parties étant respectivement demanderesses et défenderesses quant à l'établissement de l'actif et du passif, toute demande doit être considérée comme une défense ou une prétention adverse.
En l'espèce, la demande présentée par M. [D] pour la première fois devant la cour au titre du recel successoral, constitue une défense aux prétentions adverses et se fonde sur la découverte en cours d'instance d'appel de l'achat de biens immobiliers par Mme [B] en 2011 et 2013.
Elle est en conséquence recevable.
Sur le fond :
Aux termes des dispositions de l'article 1477 du code civil celui des époux qui aurait détourné ou recelé quelques effets de communauté, est privé de sa portion dans lesdits effets.
De même celui qui aurait dissimulé sciemment l'existence d'une dette commune doit l'assumer définitivement.
Il résulte de ces dispositions que le recel de communauté suppose que soit établie la dissimulation intentionnelle de fonds ou de dettes communes.
En l'espèce, il n'est pas contesté que les époux ont vendu en 2003 et 2004 des appartements pour un montant de 249 130,70 euros.
L'expert a retenu, sur la base des relevés bancaires produits, que sur cette somme Mme [B] avait versé sur son compte un montant de 217 791 euros.
Ces fonds n'ont nullement été dissimulés et Mme [B], qui ne contestait pas lors de l'expertise les avoir perçus, indiquait les avoir placés sur des comptes au nom des enfants pour rembourser des dettes communes.
L'expert retenait par ailleurs que les travaux réalisés sur le bien commun à hauteur de 67 645 euros entre 2003 et la date de l'ordonnance de non conciliation avaient été financés sur fonds communs.
Devant la cour, Mme [B] continue de soutenir que ces fonds, qu'elle conteste maintenant avoir perçus dans cette proportion, ont servi au remboursement de dettes communes.
L'utilisation de ces fonds dont le montant, le caractère commun et le dépositaire étaient connus des deux époux ne peut qu'éventuellement donner matière à comptes entre les parties pour la part qui n'aurait pas été utilisée dans l'intérêt de la communauté et ne saurait, en l'absence de dissimulation, constituer le recel.
Le fait que Mme [B] ait acquis en 2011 et 2013, soit bien postérieurement au divorce, des biens immobiliers sans en informer l'expert ne saurait davantage constituer en lui-même le recel de communauté.
En l'état de ces seuls éléments, M. [D] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de la dissimulation intentionnelle reprochée à Mme [B] et sa demande au titre du recel successoral doit être rejetée.
La nature familiale du litige justifie de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens d'appel.
Aucun motif d'équité ne justifie de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Confirme la décision entreprise en ses dispositions ordonnant la liquidation et renvoyant les parties devant le notaire liquidateur avec cette précision qu'il s'agit des opérations de compte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux,
Confirme la décision entreprise en ce qu'elle a retenu une créance de Mme [B] sur l'indivision post communautaire d'un montant de 60 000 euros au titre des travaux financés par elle postérieurement à l'ordonnance de non conciliation,
Confirme la décision entreprise en ce qu'elle a retenu une récompense due par la communauté à Mme [B] d'un montant de 33 561 euros au titre de la valorisation du PEL qu'elle détenait au jour du mariage,
Réformant pour le surplus le jugement entrepris,
Dit que les parties ont des droits égaux sur l'immeuble indivis, chacune pour moitié,
Dit que Mme [B] est redevable à l'indivision post communautaire d'une indemnité d'occupation du bien indivis de 147 442,60 euros,
Dit que la communauté a droit à récompense à l'encontre de M. [D] à hauteur de 3 151,33 euros au titre du remboursement de l'emprunt personnel contracté par lui avant le mariage,
Rejette toute demande plus ample ou contraire,
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. TACHONC. GUENGARD.