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Cour de cassation, 12 février 2015. 14-40.049

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-40.049

Date de décision :

12 février 2015

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Texte intégral

CIV. 2 COUR DE CASSATION MF ______________________ QUESTION PRIORITAIRE de CONSTITUTIONNALITÉ ______________________ Audience publique du 12 février 2015 NON-LIEU A RENVOI Mme FLISE, président Arrêt n° 344 F-P+B Affaire n° W 14-40.049 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Vu l'ordonnance rendue le 19 novembre 2014 par le président de la 14ème chambre de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, transmettant à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité, reçue à la Cour de cassation le 26 novembre 2014, dans l'instance mettant en cause : D'une part, -M. [M] [K], domicilié 58 boulevard Edouard Herriot, 13008 Marseille, D'autre part, -la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dont le siège est CS 60007 Le Patio, 29 rue Reboul, 13364 Marseille cedex 10, Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 février 2015, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, l'avis de Mme de Beaupuis, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. [K], médecin spécialiste exerçant sous le régime conventionnel à honoraires différents (secteur II), a demandé, en mai 2011, à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (la caisse), son rattachement au régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ; que la caisse ayant refusé, l'intéressé a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale et présenté, par un écrit distinct et motivé, une question prioritaire de constitutionnalité que la cour d'appel d'Aix-en-Provence a transmise, le 26 novembre 2014, à la Cour de cassation ; Attendu que la question transmise est ainsi rédigée : "Les dispositions de l'alinéa 2 de l'article L. 722-1-1 du code de la sécurité sociale portent-elles atteinte aux droits et libertés garantis par l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, notamment, la liberté d'entreprendre, la liberté contractuelle, la liberté personnelle et précisément, la liberté personnelle de choix du régime d'affiliation au titre de sa protection sociale ?" ; Attendu que dans leur rédaction issue de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004, les dispositions législatives contestées sont applicables au litige ; Qu'elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ; Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ; Et attendu qu'ayant pour objet la définition des modalités d'affiliation à un régime obligatoire d'assurance maladie et maternité des médecins qui ont choisi, en application de la convention nationale mentionnée à l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale, de pratiquer des honoraires différents des honoraires conventionnels, les dispositions critiquées, qui ouvrent d'ailleurs aux intéressés la faculté d'opter pour leur affiliation au régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles par dérogation à l'article L. 722-1 du même code relatif à l'affiliation au régime des praticiens et auxiliaires médicaux, n'affectent pas, en limitant l'exercice d'une telle option lors du commencement de l'activité professionnelle dans le cadre de la convention nationale ainsi qu'aux échéances prévues par celle-ci à cette fin, la liberté d'entreprendre, la liberté contractuelle et la liberté personnelle telles qu'elles découlent de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; D'où il suit que la question n'est pas sérieuse et qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ; PAR CES MOTIFS : DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille quinze.

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