Cour administrative d'appel de Bordeaux, 17 avril 2023. 22BX03062
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro de pourvoi :
22BX03062
Date de décision :
17 avril 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 décembre 2022, la société Volkswind France, représentée par Me Guiheux, demande à la cour :
1°) d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2022 par lequel la maire de Saint-Pompain s'est opposée à sa déclaration préalable pour l'installation d'un mât de mesure sur le territoire de la commune de Saint-Pompain ;
2°) d'enjoindre à la maire de Saint-Pompain de lui délivrer un arrêté de non-opposition à déclaration préalable dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'établissement public foncier local de Martinique la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 3 avril 2023, la société Volkswind France, représentée par Me Guiheux, demande à la cour de lui donner acte de son désistement d'instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; ().
2. Par un mémoire enregistré le 3 avril 2023, la société Volkswind France a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement d'instance étant pur et simple et rien ne s'y opposant, il y a lieu de lui en donner acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la société Volkswind France.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Volkswind France et à la commune de Saint-Pompain.
Fait à Bordeaux le 17 avril 2023.
Le président de la 1ère chambre,
Jean-Claude Pauziès
La République mande et ordonne à la préfète des Deux-Sèvres en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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