Cour administrative d'appel de Paris, 07 mai 1996. 94PA00229
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Paris
Numéro de pourvoi :
94PA00229
Date de décision :
7 mai 1996
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu le recours enregistré par télécopie au greffe de la cour le 1er mars 1995, confirmé par l'original signé dudit recours le 4 mars de la même année, présenté par le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme ; le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9301848/7 du 4 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé pour excès de pouvoir, une décision du 2 février 1993 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a mis en demeure la société Sotraco de cesser immédiatement les travaux de réhabilitation de deux bâtiments à usage d'habitation ;
2°) de rejeter les conclusions de la société Sotraco visant à l'annulation de la décision du 2 février 1993 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 avril 1996 :
- le rapport de M. SPITZ, conseiller,
- et les conclusions de M. PAITRE, commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'aux termes des dispositions du troisième alinéa de l'article L.480-2 du code de l'urbanisme : "... Dès qu'un procès-verbal relevant l'une des infractions prévues à l'article L.480-4 a été dressé, le maire peut également, si l'autorité judiciaire ne s'est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé l'interruption des travaux ..." ; qu'aux termes du neuvième alinéa du même article : "Les pouvoirs qui appartiennent au maire, en vertu des alinéas qui précèdent, ne font pas obstacle au droit du représentant de l'Etat dans le département de prendre, dans tous les cas où il n'y aurait pas été pourvu par le maire et après une mise en demeure adressée à celui-ci et restée sans résultat à l'expiration d'un délai de 24 heures, toutes les mesures prévues aux précédents alinéas ..." ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.480-4 du même code : "L'exécution de travaux ou l'utilisation du sol en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier, II, IV et VI du présent livre, par les règlements pris pour leur application ou par les autorisations délivrées en conformité avec leurs dispositions ... est punie d'une amende ..." ;
Considérant qu'aucune des dispositions figurant dans les titres susmentionnés n'énonce l'obligation imposée par le premier alinéa de l'article 9 de la loi du 31 décembre 1913 aux termes duquel "l'immeuble classé ne peut être détruit ou déplacé, même en partie, ni être l'objet d'un travail de restauration, de réparation ou de modification quelconque si le ministre des beaux-arts n'y a donné son consentement" ; que par suite l'infraction aux dispositions de l'article 9 de la loi du 31 décembre 1913 n'est pas au nombre de celles qui peuvent autoriser le représentant de l'Etat à ordonner par arrêté motivé l'interruption des travaux ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet du Val-de-Marne, en ordonnant l'interruption des travaux de réhabilitation de deux des immeubles de la société Sotraco au seul motif qu'ils étaient exécutés en violation de l'article 9 de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques, a méconnu le champ d'application des dispositions de l'article L.480-2 du code de l'urbanisme susrappelées ; qu'ainsi le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé les articles 2 et suivants de l'arrêté du 2 février 1993 du préfet du Val-de-Marne ;
Sur les conclusions de la société Sotraco tendant à l'allocation d'une somme non comprise dans les dépens :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner l'Etat à payer à la société Sotraco la somme de 8.000 F au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés ;
Article 1er : Le recours du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera à la société Sotraco la somme de 8.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
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