Cour de cassation, 16 mai 1988. 87-11.645
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-11.645
Date de décision :
16 mai 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Monsieur Georges, Claude A...,
2°/ Madame Josette, Laurence X..., épouse A...,
demeurant ensemble à La Rochette Bourg Saint-Andeol (Ardèche), ensemble 7C,
3°/ Monsieur Christian A...,
4°/ Monsieur Thierry, Louis A...,
demeurant tous deux à La Rochette Bourg Saint-Andeol (Ardèche), ensemble 7C,
5°/ Monsieur Francesco X...,
2°/ Madame Sarina Z..., épouse X...,
demeurant ensemble à Tavel (Gard), Lirac,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1986 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10ème chambre civile, section A), au profit de :
1°/ Monsieur Martin B..., demeurant à Saint-Tropez (Var), lotissement Sinopolis,
2°/ la société anonyme compagnie ABEILLE PAIX, dont le siège social est à Paris (9ème), ...,
défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 avril 1988, où étaient présents :
M. Aubouin, président ; M. Chabrand, rapporteur ; MM. Y..., Michaud, Devouassoud, Dutheillet-Lamonthézie, Deroure, Burgelin, Laroche de Roussane, conseillers ; M. Lacabarats, conseiller référendaire ; M. Bézio, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chabrand, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat des consorts A... et des époux X..., de Me Coutard, avocat de M. B... et de la compagnie d'assurances Abeille-Paix, les conclusions de M. Bézio, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 décembre 1986), que, sur une route, une collision se produisit entre la motocyclette de M. A... et la camionnette de M. B... qui, quittant le bas côté où elle était en stationnement, traversait la chaussée de droite à gauche par rapport à la direction suivie par le motocycliste ; que celui-ci ayant été mortellement blessé, les consorts A... ont assigné en réparation de leur préjudice M. B... et son assureur, la compagnie Abeille et paix ; que M. B..., dont le véhicule avait subi des dommages, a formé une demande reconventionnelle ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit, pour partie seulement, à la demande des consorts A... alors que n'étant pas établie que la vitesse de la motocyclette ait joué un rôle dans l'accident, la cour d'appel aurait violé les articles 4 et 6 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ; Mais attendu que l'arrêt, par motifs propres et adoptés, retient que M. A..., qui avait heurté la camionnette sur le flanc gauche, avait commis la faute de circuler à une allure excessive compte tenu de la limitation de vitesse ; que par ces constations et énonciations, d'où il résultait que la faute de M. A... avait contribué à son propre dommage, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné les époux A... à indemniser une partie de dommage de M. B..., alors qu'ayant caractérisé une faute imprévisible et irrésistible de M. B..., la cour d'appel aurait violé l'article 5 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ; Mais attendu qu'une faute ayant été retenue à la charge de M. A..., le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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