Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
D’EVRY-COURCOURONNES
8ème Chambre
MINUTE N°
DU : 21 Novembre 2024
AFFAIRE : N° RG 24/06984 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QQZE
NAC : 72A
Jugement Rectificatif Rendu le 21 Novembre 2024
ENTRE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 4], situé [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la SAS SOCIETE D’ETUDE ET DE REALISATION DE GESTION IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION EN ABREGE SERGIC, dont le siège social est [Adresse 3]
Représentée par Maître Jean-sébastien TESLER de la SELARL AD LITEM JURIS, avocats au barreau de l’ESSONNE plaidant,
DEMANDEUR
ET :
Monsieur [S] [U], demeurant [Adresse 2]
Défaillant,
Madame [L] [U], demeurant [Adresse 2]
Défaillante,
DEFENDEURS
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort.
Vu le jugement rendu le 23 mai 2023,
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle du 06 novembre 2024
Vu l'article 462 du Nouveau Code de Procédure Civile,
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 462 du Code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties.
En l’espèce, par requête en rectification d’erreur matérielle reçue au greffe le 07 novembre 2024, Maître TESLER, avocat du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 4], demande de rectifier le jugement en date du 23 mai 2023 ; En ce sens, il apparaît dans l’exposé du litige, les motifs de la décision et le dispositif, que le nom de la partie défenderesse est éronnée.
A la lecture du jugement rendu le 23 mai 2024, il effectivement établi qu’une erreur matérielle entache le jugement.
La requête ainsi présentée apparaît bien fondée et il convient d’y faire droit en rectifiant l’exposé du litige, les motifs ainsi que le dispositif du jugement.
PAR CES MOTIFS :
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d’une décision antérieure, en premier ressort,
RECTIFIE le jugement rendu le 23 mai 2023 en ce sens, et qu’il conviendra de lire dans l’exposé du litige, les motifs et le dispositif :
“ [L] [U] ”
EN LIEU ET PLACE DE :
“ [L] [M] ”
Le reste demeurant sans changement.
DIT que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement et qu'elle sera notifiée comme le jugement.
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Rendu par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2024, par Madame DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, assistée de Madame TREBOSC, Greffier, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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